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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-15.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.055

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10395 F Pourvoi n° M 18-15.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. K... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale n° 4), dans le litige l'opposant à la société Etude Balincourt, représentée par M. N... I..., venant aux droits et action de M. N... I..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise de construction de bâtiments et de rénovation (ECBR), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir reporté la date de la cessation des paiements de la société ECBR à la date du 1er janvier 2014 ; AUX MOTIFS QUE rappelant les règles régissant la charge de la preuve d'un état de cessation des paiements, M.R... ajoute que pour en fixer la date, le premier juge aurait dû se demander pour chaque dette, si au moment précis où elle devenait exigible, un actif disponible suffisant permettait au débiteur d'y faire face. Il ajoute qu'en ses qualités successives, Me I... connaissait parfaitement l'existence des créances excipées et disposait de l'ensemble des informations pour alerter plus tôt le tribunal sur un supposé état de cessation de paiement antérieur au 9 septembre 2014. Il conteste ainsi que l'existence de créances échues depuis 2008'2009 puisse suffire à caractériser un état de cessation des paiements au 17 mars 2013 puisque la société avait continué à fonctionner sur la période courant de mars 2010 à septembre 2014 avec l'assentiment et sous le contrôle des organes de la procédure. Et s'agissant des créances invoquées à hauteur de 1.116.648 euros dont le fait générateur est postérieur au 18 juillet 2011, il soutient que « l'étude de certaines pièces semble contredire » l'existence d'un état de cessation des paiements dans la mesure où la balance générale des exercices 2013 et 2014 est en équilibre et que les rapports intermédiaires de situation établis par le mandataire ad hoc au titre de ces exercices démontraient la capacité financière de l'entreprise. Il conclut que les dernières créances se rapportent à un passif imputable à l'année 2014 et ne permettent pas d'établir que la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible depuis le 17 mars 2013, ce qui explique les demandes infructueuses antérieures du commissaire à l'exécution du plan qui avait demandé la résolution dès 2012. La selarl Etude Balincourt souligne que les seules créances dont le fait générateur est postérieur au 18 juillet 2011 permettent de constater l'existence d'un état de cessation des paiements antérieur au 9 septembre 2014. Elle conteste une quelconque responsabilité de sa part car la mission du commissaire à l'exécution du plan consiste à veiller à la bonne exécution de celui-ci et Me I... avait alerté le tribunal des incidents émaillant l'exécution du plan. Mais n'ayant aucun droit de regard sur la gestion courante du débiteur qu'il ne représentait pas, il était inopérant de soutenir que Me I... connaissait l'existence des créances aujourd'hui invoquées. Il écarte le rapport du mandataire ad hoc qui ne traite que des problèmes structurels de la société. L'appelant ne discute pas l'état de cessation des paiements de la société mais seulement la date de survenance de cet état. Il appartient au liquidateur de prouver la cessation des paiements de la société débitrice, à la date à laquelle il sollicite le report de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article L. 631-8 du code de commerce, dans la limite de 18 mois avant le jugement d'ouverture. La date du 17 mars 2013 correspond au maximum légal permis par cette disposition pour reporter la date de cessation des paiements. Il ne suffit pas qu'un créancier n'ait pas reçu le paiement de sommes qui lui seraient dues ni qu'un résultat soit déficitaire, encore faut-il que soit démontrée l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible à la date invoquée. En l'occurrence, il est rappelé que par requêtes du 11 février 2014 puis du 11 septembre 2014, le commissaire à l'exécution du plan avait saisi le tribunal pour obtenir le prononcé de la résolution du plan en l'état : - d'une mise en demeure du 15 janvier 2014 adressée à la SARL Entreprise de Construction de Bâtiments et de Rénovation d'avoir à régler le dividende de 35.740,14 euros, correspondant au 4e versement semestriel échu le 13 janvier 2014 -d'une mise en demeure du 11 juillet 2014 d'avoir à régler la 3ème échéance annuelle échue au mois de juillet 2014, s'élevant à 48.893,04 euros. Dans son rapport du 11 septembre 2014, Me I... indiquait cependant que la provision prévue le 13 janvier 2014 avait finalement été versée. La selarl Etude Balincourt invoque ensuite l'existence de créances nées postérieurement au plan de continuation dans les proportions suivantes : - 4495 euros au titre de la CFE 2014 - 307.766 euros de TVA pour 2011 et 2012 - 31.123 euros de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2013 -115.819 euros au titre d'une créance pro BTP retraite et prévoyance pour 2014 -18.605 euros au titre d'une créance BTP région Provence pour les exercices 2013 et 2014, -638.840 euros au titre d'une créance URSSAF pour 2014. Ces chiffres aboutissant à ce total de 1.116.648 euros, qualifié de partiel par la selarl Etude Balincourt laissent apparaître la création d'un passif de 808.882 euros au cours des exercices 2013 et 2014. Mais indépendamment de leur importance indéniable, le mandataire liquidateur doit justifier que l'actif disponible de la société à la date du 17 mars 2013 ne permettait pas d'acquitter les dettes devenues exigibles. Il produit à cette fin deux balances générales relatives aux exercices 2013 et 2014. Si le premier de ces deux documents laisse apparaître une perte de résultat sur l'exercice de 48 979,32 euros et une trésorerie déficitaire de 8 799,15 euros, il n'est pas suffisamment précis pour établir qu'au jour de l'exigibilité des créances ressortissant de l'exercice 2013, la société Entreprise de Construction de Bâtiments et de Rénovation n'aurait pas été en mesure de les acquitter au regard de son actif disponible d'alors. La balance générale relative à l'exercice 2014 ne révèle aucune amélioration de la trésorerie qui était encore déficitaire de 11.301,09 euros. Les chiffres ci-dessus rappelés et les déclarations de créances produites mettent en évidence que l'essentiel des dettes a été généré au cours de l'année 2014 (731.552 euros), sans que celles apparues en 2013 et même antérieurement n'aient pu être acquittées. Ainsi si la preuve d'un état de cessation des paiements à la date du 17 mars 2013 n'est pas rapportée, les documents produits démontrent la persistance d'une absence de trésorerie sur deux exercices, ce qui n'a pas permis le règlement du passif exigible de 2013 et a conduit à la création de nouvelles dettes en 2014, de sorte qu'il convient de reporter au 1er janvier 2014 la date de cessation des paiements. 1°- ALORS QUE le juge ne peut reporter la date de la cessation des paiements sans caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible à la date précise qu'il retient ; qu'en se déterminant sur le fondement d'une analyse globale de la situation économique de la société ECBR tirées des balances générales des exercices 2013 et 2014, sans aucune précision concernant le passif exigible et l'actif disponible à la date du 1er janvier 2014 retenue comme étant celle de la cessation des paiements de la société ECBR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard des articles L 631-8 et L 641-1 du code de commerce ; 2°- ALORS QU'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée, sur le rapport de situation établi par le mandataire ad hoc de la société ECBR le 24 janvier 2014, soit postérieurement à la date retenue pour la cessation des paiements, par lequel ce dernier précisait que l'entreprise n'était pas en état de cessation des paiements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 631-8 et L 641-1 du code de commerce.

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