Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-12.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.294
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1987 par le tribunal de grande instance de Blois (1re Chambre), au profit de Mme Michèle Y..., épouse Z..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Blois, 17 décembre 1987), que Mme Z... a demandé le remboursement des sommes versées par elle pour les années 1984-1985 au titre de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, en invoquant l'arrêt rendu le 9 mai 1985 par la Cour de justice des communautés européennes ayant dit cette taxe contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'elle a cependant limité sa demande à la différence entre le montant de la taxe spéciale et celui de la taxe différentielle applicable aux véhicules de 16 CV pendant l'année considérée ; que le directeur général des Impôts a invoqué l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 qui a supprimé la taxe spéciale et fixé les modalités de son remboursement en le limitant à la différence entre son montant et celui de la taxe différentielle qu'il instituait rétroactivement pour frapper les véhicules assujettis auparavant à la taxe spéciale ; que, par arrêt rendu le 17 septembre 1987 en application de l'article 177 du Traité, la Cour de justice, saisie en ce qui concernait l'application de l'article 18 précité, a dit "qu'un système de taxe de circulation qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de frabrication nationale, et, d'autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité"' ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du contribuable, alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour permettre à la
Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le droit, les juges du fond sont tenus, à peine de nullité de leur décision, de motiver leur jugement ; qu'en ordonnant la restitution des sommes contestées à Mme Z... tout en s'abstenant de répondre aux conclusions des parties et en se bornant à reproduire le dispositif de l'arrêt rendu, dans une autre instance, le 17 septembre 1987 par la Cour de justice de la Communauté européenne, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché son jugement de nullité ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de vérifier que Mme Z... se trouvait effectivement dans une situation propre à justifier le bénéfice de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européenne du 17 septembre 1987, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, enfin, que l'arrêt du 17 septembre 1987 ne constitue qu'une décision en interprétation rendue par la Cour de justice des Communautés européennes dans le seul cadre de la compétence que lui confère l'article 177 du Traité de Rome ; qu'au surplus, par cette décision la Cour de justice des Communautés européennes n'a pas condamné le principe même de l'assujettissement des véhicules d'une puissance fiscale de plus de 16 CV à une taxe différentielle spécifique mais le nombre de catégories que comporte la tranche de 12 à 16 CV ; qu'enfin, l'invalidation de dispositions règlementaires n'a pas pour effet de remettre en cause le bien-fondé d'impositions antérieures ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de la redevable, le tribunal a violé par refus d'application l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contribuable constestait la taxation rétroactive, en vertu de l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985, réclamée à raison de la possession d'une voiture d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV importée d'un autre Etat membre de la Communauté, le jugement retient exactement qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des Communautés européennes que le système de taxation institué par la loi précitée a un effet discriminatoire
ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; que, de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches et a répondu aux conclusions invoquées, a déduit à bon droit
que l'article 18 de la loi précitée devait rester sans application ; que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le directeur général des Impôts, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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