Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-94.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-94.117
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me DEFRENOIS et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Alain,
- LA SA FRANGECLIM, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1986, qui, pour blessures involontaires et infraction au Code du travail, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 du décret du 8 janvier 1965, 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Jérôme Y... et l'a condamné à une amende de 5 000 francs ; " aux motifs que le chantier était soumis aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 et notamment à son article 2 alinéas 1 et 2 ; que A... a enfreint ce texte dans la mesure où Jérôme Y... n'avait à sa disposition comme table de travail qu'une poutrelle aucunement appropriée, ni aux travaux à effectuer, ni aux risques encourus et qui était incapable de supporter aucun effort sans se renverser ; que relativement au même chantier la SA Frangeclim avait, sur l'invitation du maître d'ouvrage, établi un PHS lequel prévoyait un balisage empêchant l'accès des zones dangereuses aux travailleurs ; qu'ici encore A... a enfreint ce PHS dans la mesure où aucun balisage n'avait été mis en place autour de la zone dangereuse représentée par des poutrelles métalliques en équilibre instable ; que si la prévention reprochée à A... ne vise pas expressément des infractions d'une part à l'article 2 du décret du 8 janvier 1965, d'autre part au PHS, de telle sorte qu'il n'est pas possible de les sanctionner pénalement, il n'en demeure pas moins que les manquements commis doivent être opposés au chef de chantier de la SA Frangeclim dans le cadre de l'article 320 du Code pénal ; que de tels manquements ont été à l'origine de graves blessures subies par Jérôme Y... ;
" alors qu'aux termes de l'article 2, alinéas 1 et 2, du décret du 8 janvier 1965, les installations, dispositifs de protection, matériels et engins de toute nature mis par les chefs d'établissements à la disposition des travailleurs doivent, d'une part, être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et, d'autre part, avoir une résistance suffisante pour supporter les charges et efforts auxquels ils sont soumis ; qu'en décidant dès lors que A... avait enfreint ce texte, au seul motif que Y... n'avait qu'une poutrelle comme table de travail, sans rechercher si cette poutrelle avait été mise à la disposition de M. Y... par la société Frangeclim ou avait été instinctivement utilisée par celui-ci en raison de sa proximité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que la cour d'appel a considéré que seule l'instabilité des poutrelles conférait un caractère dangereux à la zone dans laquelle elles étaient stockées ; que cette instabilité résultant de l'infraction au décret du 8 janvier 1965 commise par M. X..., responsable de la sécurité de la société TMA qui avait livré et stocké les poutrelles, il s'en évinçait nécessairement que la zone litigieuse apparaissait totalement sûre pour A... qui ne disposait d'aucune autorité pour contrôler les travaux effectués par une tierce entreprise ; qu'en décidant néanmoins que A... avait enfreint le PHS établi par la société Frangeclim en ne balisant pas une zone dangereuse, et en ne recherchant pas, à tout le moins, si ce dernier avait pu connaître l'infraction commise par M. X..., la cour d'appel a, par suite, violé le textes visés au moyen " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur le chantier de la centrale EDF de Paluel travaillaient simultanément plusieurs entreprises ; que le 13 août 1980, Y..., employé par la société Frangeclim dont A... était, sur les lieux, le responsable de la sécurité, a été victime d'un accident causé par la chute de poutrelles, entreposées par une société TMA, sur lesquelles, afin d'effectuer son travail, il avait pris appui ; qu'il a subi de ce fait une incapacité de huit mois ; Attendu que pour retenir la culpabilité de A..., la Cour énonce, par motifs adoptés, " que A...... a manqué à son devoir général de prudence et de diligence, en faisant utiliser par Y......, comme plan de travail, une poutrelle instable, alors qu'il pouvait faire procéder aux rectifications sur les supports métalliques dans l'atelier de la société... que cette négligence a eu une influence directe sur la survenance de l'accident et la réalisation du dommage " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite des motifs surabondants, critiqués au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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