Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.272
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Carrosserie de Lorraine, dont le siège est à Batilly (Meurthe-et-Moselle), zone industrielle de Moineville, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :
1 / de M. Patrick X..., demeurant à Brice-en-Cogles (Ille-et-Vilaine), ...,
2 / de la société Sodelem, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), 34, rue L. Merlet, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Carrosserie de Lorraine, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Sodelem, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 1993), que M. X... a commandé une ambulance aux établissements Baboulir, aux droits desquels sont venus successivement la société Ambulor puis la société Carrosserie de Lorraine ;
qu'il a financé cette acquisition par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Sodelem ;
qu'estimant le véhicule livré non conforme à celui commandé, il a assigné la société Carrosserie de Lorraine en résolution du contrat de vente et la société Sodelem et annulation du contrat de crédit-bail ;
Attendu que la société Carrosserie de Lorraine fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice, qui ne mentionnait pas la facture pro forma parmi les pièces annexées au constat, visait en revanche une lettre du vendeur datée du 6 novembre 1991 ;
qu'en déclarant que la facture pro forma avait été annexée au procès-verbal, à l'exclusion de la lettre d'accompagnement datée du même jour, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la réception sans réserve de la marchandise après vérification, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, interdit à l'acquéreur d'exercer l'action en résolution à laquelle il a ainsi renoncé ;
qu'en l'espèce, le jugement ne pouvait dénier péremptoirement que le convoyeur avait reçu le pouvoir d'accepter des modifications au contrat tout en omettant de préciser qu'il avait pris possession du véhicule sans émettre la moindre réserve sur les prétendus défauts de conformité, cela malgré leur caractère ostensible, et après un examen ayant duré six heures au cours duquel il l'avait décrit à plusieurs reprises, par téléphone, à l'acquéreur dont il était le frère, ce dont il résultait que celui-là lui avait donné -en connaissance de cause- mandat de réceptionner le bien dans l'état où il était livré ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1984 et 1985 du Code civil ;
et alors, enfin, que tout jugement doit être motivé ;
qu'en affirmant, de manière hypothétique, qu'en raison du caractère onéreux du convoyage, le choix fait par l'acquéreur de le confier à l'un de ses préposés n'aurait pu avoir d'autre conséquence contractuelle que d'éviter le paiement de frais supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le procès-verbal de réception livraison est antérieur à la finition des aménagements et à la remise effective du véhicule, que le préposé de l'acheteur en a pris possession tandis que celui-ci n'avait pas reçu la lettre lui proposant modification de l'objet de la commande ;
que, par ces seuls motifs, desquels il ressortait que le préposé n'avait pas reçu mandat d'accepter les modifications du véhicule commandé, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut êre accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Carrosserie de Lorraine sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société Sodelem la somme de douze mile francs sur le fondement du même texte ;
La condamne également, envers M. X... et la société Sodelem aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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