Texte intégral
N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHKK
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL BSV
Me Alexia JACQUOT
SCP MBC AVOCATS
SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/01886) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 9 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 9 février 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. MAISON BOIS ARCHITECTURE CONCEPT liquidée judiciairement et radiée du RCS le 13 mai 2016 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Société d'assurance mutuelle à cotisation variables La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [B] [M]
né le 16 Janvier 1944 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [O] [V]
né le 31 Janvier 1957
de nationalité Anglaise
[Adresse 11]
[Localité 3]
Mme [J] [R] épouse [V]
née le 06 Juin 1969
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentés par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD's DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite 'Part VII transfer' autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A.R.L. CEBEA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentées par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A. Compagnie MAAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Anna AYATI, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l' [Adresse 14] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez Syndic M. [M] [Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [E] [W], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [M] et [I] [M] aujourd'hui décédée, ainsi que Monsieur [V] [O] sont propriétaires d'un chalet à [Localité 3] divisé en deux logements.
Ils ont confié courant 2005/2006 à la société ARTRU, architecte, une mission de permis de construire en vue de réaliser une surélévation du chalet.
Les états des lieux et avant-projets ont été établis en 2005-2006.
Ils ont confié au Cabinet CEBEA une mission diagnostic structure pour la faisabilité de cette surélévation.
Le permis de construire a été délivré le 3 janvier 2006.
Le syndicat a finalement confié l'opération de surélévation à un autre maître d''uvre, la SARL Maison bois architecture concept, assurée auprès de la MAF.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la MAF.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- L'EURL [A] Bâtiment titulaire du lot maçonnerie, assurée auprès de la compagnie MAAF;
- La SARL Les écrins de charpente titulaire du lot charpente assurée auprès des Mutuelles du Mans IARD.
La réception des travaux est intervenue le 23 décembre 2008.
Se plaignant de désordres, M. [M] et le syndicat des copropriétaires ont sollicité une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 16 octobre 2009, le juge des référés de Grenoble a désigné Monsieur [X] en qualité d'expert judiciaire.
Monsieur [X] a déposé son rapport d'expertise le 28 avril 2011.
La SARL Maison bois architecture concept a saisi la juridiction de Grenoble afin de solliciter la condamnation des époux [M] à lui régler la somme totale de 16 312,50 euros correspondant à ses honoraires de maîtrise d''uvre.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2012, les consorts [M] et [V] ont assigné la compagnie MAAF, ès qualités d'assureur de la société [A] Bâtiment.
Par voie de conclusions d'incident, les époux [M] ont fait état de nouveaux désordres, à savoir l'absence de chaînage au-dessus des baies du 1er étage en façade ouest et une non-conformité de l'isolation phonique.
Par ordonnance du 16 avril 2013, une nouvelle mesure d'instruction a été ordonnée et confiée à Monsieur [X], après changement d'expert.
Par acte d'huissier du 27 avril 2016, la MAAF, assureur de la société [A] Bâtiment, titulaire du lot gros 'uvre, a assigné la MAF, en sa qualité d'assureur RCD de la société Maison bois architecture concept, et d'assureur DO.
Par assignation du 8 février 2017, la SARL Maison bois architecture concept et la MAF ont appelé en cause le cabinet CEBEA et son assureur.
Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge de la mise en état a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la SARL CEBEA et son assureur Les souscripteurs du LLYOD'S, et prononcé le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de Monsieur [X].
Monsieur [X] a déposé son rapport définitif le 26 décembre 2018.
Par jugement du 09 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté que la société LLOYD'S Insurance company vient aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres,
- mis hors de cause les souscripteurs du LLOYD'S de Londres et reçu l'intervention volontaire de la société LLOYD'S Insurance company,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CEBEA tirée de la prescription de la responsabilité contractuelle,
- condamné in solidum M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M], M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] et le syndicat des copropriétaires Le Chalet du Rif Brillant à payer à la SARL Maison bois architecture concept la somme de 2 146,77 euros au titre du solde d'honoraires avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit que la responsabilité de la SARL CEBEA et de la SARL Maison Bois Architecture concept est engagée sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil du fait des divers désordres,
- débouté les parties de leur demande de complément d'expertise,
-condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison bois architecture concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M], M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 29 359,88 euros au titre des travaux de mise en conformité avec les normes parasismiques,
- dit que dans leurs rapports entre eux, les co-condamnés seront tenus à hauteur de 70% à la charge de la SARL CEBEA et 30 % à la charge de la SARL Maison bois architecture concept,
- débouté la SARL Maison bois architecture concept et la MAF de leur demande tendant à être intégralement relevées et garanties par la SARL CEBEA et son assureur de toute condamnation au titre de la non-conformité aux normes parasismiques,
- débouté la SARL CEBEA et LLOYD'S Insurance company de leur demande tendant à être intégralement relevées et garanties par la SARL Maison bois architecture concept et la MAF et par la MAAF Assurances de toute condamnation au titre de la non-conformité aux normes parasismiques,
- condamné in solidum la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M], M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] les sommes de :
15 840 euros au titre de la reprise du chaînage de plancher du 2e niveau ;
6 000 euros au titre de la reprise des seuils des portes fenêtres ;
48 458 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance DO ;
43 140 euros au titre des travaux d'embellissements ;
- dit que ces sommes seront réactualisées en fonction de l'indice BT01 à compter du 16 avril 2013 jusqu'à la date de la présente décision,
- condamné in solidum la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] les sommes de :
37 500 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien ;
10 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la réduction de la hauteur de la mezzanine.
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser :
à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 60 258 euros ;
à M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 43 368 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise.
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser :
à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 10 000 euros ;
à M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] la somme de 5 705 euros au titre des frais de trajet,
- débouté les parties de toutes autres demandes de préjudices,
- débouté la MAF de sa demande en répétition de l'indu pour l'indemnité versée au titre du défaut d'isolation phonique,
- déclaré irrecevable l'action en remboursement de la MAF en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage,
- débouté les parties de leur action récursoire contre la MAAF Assurances et met hors de cause la MAAF Assurances,
- dit que les sociétés MAF et LLOYD'S Insurance company garantissent leurs assurés respectifs dans la limite des plafonds de garanties contractuelles,
- dit que les sociétés MAF et LLOYD'S Insurance company peuvent appliquer les franchises contractuelles à leurs assurés,
- rejeté la demande au titre des frais de constats d'huissiers et d'expertise amiable,
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF aux entiers dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à payer à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à payer à M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la MAAF Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 février 2022, la SARL Maison bois architecture concept et la MAF ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 octobre 2022, SARL Maison bois architecture concept, liquidée judiciairement et radiée du RCS le 13 mai 2016 et la Mutuelle des architectes français, demandent à la cour de:
Vu les articles 1134 et suivants anciennement du code civil
Vu les articles 1147 et suivants anciennement du code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l'article L 124-3 du code des assurances
Vu l'article anciennement 1382 du code civil
Vu l'article 1240 nouvelle rédaction du code civil
Vu le jugement rendu le 09 décembre 2021
- constater que la SARL Maison bois architecture concept a pris la décision de se placer en liquidation judiciaire sans informer ni son conseil, ni son assureur la MAF,
- juger que la qualité d'appelant SARL Maison bois architecture concept est devenue sans objet.
- donner acte à la compagnie MAF qu'elle demeure seule à l'initiative de l'appel formé contre le jugement rendu le 9 décembre 2021,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Retenu la somme de 2 146,77euros au titre des honoraires restant dus par les consorts [M] et les consorts [V] à la SARL Maison bois architecture concept.
Débouté la SARL Maison bois architecture concept et la MAF de leur demande tendant à être intégralement relevées et garanties par la SARL CEBEA et son assureur de toute condamnation au titre de la non-conformité aux normes parasismiques, et faisant ainsi supporter une charge finale de 30% pour la SARL Maison bois architecture concept.
Retenu et condamné in solidum la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M], M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] les sommes de :
- 6 000 euros au titre de la reprise des seuils des portes fenêtres ;
- 48 458 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance DO ;
- 43 140 euros au titre des travaux d'embellissements ;
Retenu et condamné in solidum la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M], M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] les sommes de :
- 37 500 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la réduction de la hauteur de la mezzanine.
Retenu et condamné in solidum la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser:
- à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 60 258 euros ;
- à M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 43 368 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise
- à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 10 000 euros ;
- à M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
- à M. [B] [M] la somme de 5 705 euros au titre des frais de trajet.
Débouté les parties de leur action récursoire contre la MAAF Assurances et met hors de cause la MAAF Assurances.
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF aux entiers dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à payer à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à payer à M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
- confirmer le surplus du jugement.
La Cour statuant à nouveau sur les points dont il est sollicité réformation,
- juger recevables et bien fondées en leur appel la SARL Maison bois architecture concept et la MAF.
- débouter les Consorts [M], les Consorts [V], le syndicat des copropriétaires Chalet Rif brillant ou toute autre partie de leurs demandes, fins ou conclusions contraires.
Sur les honoraires dus à la SARL Maison bois architecture concept :
- constater le placement en liquidation judiciaire de la SARL Maison bois architecture concept,
- juger qu'aucune demande en contestation des honoraires ne saurait perdurer,
- juger sans objet les demandes formulées à ce titre par les consorts [M] / [V].
Au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'assurance DO :
- constater que le montant de 48 458 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'assurance DO retenus par le tribunal corresponde aux frais calculés par l'expert judiciaire sur la solution de mis en conformité évaluée à la somme de 208 360 euros TTC.
- constater que le tribunal de première instance a retenu la solution de mise en conformité au regard des normes Eurocode 8 pour un montant de 29 359,88 euros.
La Cour confirmant cette solution,
- juger qu'il n'y a plus lieu à application de frais de maîtrise d''uvre et de dommage ouvrage à hauteur de 48 458 euros et réformera ce point et rejettera toutes demandes de condamnations à ce titre.
En tant que de besoin,
- constater que le coût de la maîtrise d''uvre est intégré au montant de la somme de 29 359, 88 euros.
- limiter les frais d'une assurance dommage ouvrage à la somme de 802 euros, soit 3%, fourchette haute, du coût d'une assurance dommage ouvrage calculée sur le montant des travaux hors frais de maîtrise d''uvre.
- débouter les consorts [M] / [V] de leur demande d'indemnisation à hauteur de 61 216 euros TTC, à parfaire,
- condamner in solidum la société bureau d'étude CEBEA, son assureur la compagnie LLOYD'S Insurance company, à relever et garantir la SARL Maison bois architecture concept, la MAF ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la SARL Maison bois architecture concept et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations, ou parties de condamnations, prononcées à leur encontre au titre du dommage parasismique comprenant préjudices matériels et immatériels induits.
Plus subsidiairement,
- juger que la responsabilité SARL Maison bois architecture concept ne pourra excéder la part de 30%, et confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Au titre du chaînage :
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la SARL Maison bois architecture concept en raison d'un manquement aux règles de l'art dans la mise en 'uvre du chaînage du plancher du deuxième étage, et prononcer sa mise hors de cause.
Subsidiairement,
- condamner in solidum l'assureur responsabilité décennale la compagnie MAAF, assureur de Monsieur [A] à relever et garantir la SARL Maison bois architecture concept, la MAF ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la SARL Maison bois architecture concept et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations, ou partie de condamnation, pouvant être prononcées à leur encontre relative au manquement des règles parasismiques, et plus particulièrement relative au chaînage du deuxième étage, et comprenant préjudices matériels et immatériels induits.
- confirmer le jugement en ce que la somme de 15 840 euros TTC a été retenue pour la reprise du chaînage du plancher du deuxième niveau
Sur les seuils de portes :
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Maison bois architecture concept pour le désordre lié aux seuils des portes fenêtres, et prononcer sa mise hors de cause.
Subsidiairement juger satisfactoire le montant de l'indemnité versée par la MAF, assureur DO, à hauteur de 4 015 euros,
- rejeter en conséquence toutes autres demandes
- condamner la MAAF ès qualités d'assureur de Monsieur [A] à payer à la MAF assureur DO la somme de 4015 euros.
Plus subsidiairement,
- confirmer le montant chiffré par l'expert et retenu par le tribunal, et en toutes hypothèses,
- condamner la MAAF ès qualités d'assureur de Monsieur [A] à relever et garantir la SARL Maison bois architecture concept la MAF ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la SARL Maison bois architecture concept et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations, ou partie de condamnation, complémentaires pouvant être prononcées à leur encontre relatives aux malfaçons affectant les seuils de porte,
Sur la non-conformité acoustique :
- condamner solidairement Monsieur [M] et le syndicat des copropriétaires du chalet Le Rif brillant au remboursement de l'indemnité versée à hauteur de 2 641euros outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter du versement de l'indemnité, au profit de la MAF, ès qualités d'assureur dommage ouvrage.
- constater l'absence de caractérisation de l'existence du désordre d'isolation phonique.
Sur les travaux d'embellissement :
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'évaluation de l'expert judiciaire pour un montant de 43 140 euros TTC, mais n'a pas tiré les conséquences de ses développements quant à la somme retenue in fine ; 29 359,88 euros comme base de calcul.
La Cour statuant à nouveau,
- limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 29 028,95 euros, rejeter toutes autres demandes.
Sur le préjudice de jouissance :
- réformer le jugement concernant les montants retenus pour l'indemnisation des préjudices,
La Cour statuant à nouveau,
Sur la perte locative pendant les travaux
- rejeter toutes demandes des consorts [M]-[V], le syndicat des copropriétaires du chalet Le Rif brillant comme étant injustifiées et infondées,
Subsidiairement, juger que l'indemnisation sollicitée s'apparente à une perte de chance dont le montant ne peut jamais être égal au montant qui aurait été obtenu si la chance s'était réalisée,
- limiter l'indemnisation des consorts [M]-[V] à la somme de 10 000 euros chacun, et rejeter toute autre demande.
Sur les frais de déménagement et de garde-meubles
- limiter les montants alloués à la somme de 11 508 euros pour les consorts [M] et à la somme de 7 368 euros pour les consorts [V], et rejeter toute autre demande
Sur la perte de valeur vénale du bien
- rejeter toutes demandes des consorts [M]-[V], le syndicat des copropriétaires du chalet Le Rif brillant comme faisant doublon avec l'indemnisation du préjudice de jouissance pour perte d'utilisation d'une surface,
- constater en tout état de cause l'absence de caractérisation d'un désordre acoustique de nature à induire la perte de valeur vénale, et - rejeter de plus fort toutes demandes de condamnations à ce titre.
Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de ce préjudice, sans pouvoir excéder la somme de 5 000 euros.
Sur la réduction de la hauteur de la mezzanine
- rejeter toutes demandes des consorts [M]-[V], le syndicat des copropriétaires du chalet Le Rif brillant comme n'étant pas caractérisées,
- rejeter toutes demandes des consorts [M]-[V], le syndicat des copropriétaires du chalet Le Rif brillant comme faisant doublon avec l'indemnisation du préjudice de jouissance pour perte d'utilisation d'une surface,
Sur le préjudice moral :
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 10 000 euros chacun aux consorts [M] et aux consorts [V],
La Cour statuant à nouveau,
- juger que la longueur de la procédure est notamment inhérente aux délais de la justice,
- rejeter toutes demandes des consorts [M]-[V], le syndicat des copropriétaires du chalet Le Rif brillant comme n'étant pas caractérisées,
A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de ce préjudice, sans pouvoir excéder la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice de perte d'avantage fiscal dans le cadre de la donation familial :
- juger que la demande de condamnation non formulée en première instance s'analyse en une prétention nouvelle en cause d'appel,
- juger irrecevable cette demande nouvelle en cause d'appel,
- rejeter cette demande nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause les en débouter
Sur le rejet de la demande de remboursement des prêts contractés par les consorts [V] :
- confirmer le jugement de première instance sur ce point,
La Cour statuant à nouveau,
- juger l'absence d'existence d'un lien de causalité pour l'indemnisation de préjudice,
- débouter les consorts [V] de leur demande d'indemnisation à ce titre,
Sur les autres préjudices :
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 5 705 euros à Monsieur [M] en indemnisation de ses trajets passés,
La Cour statuant à nouveau,
- juger que cette indemnisation fait doublon avec l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter consorts [M]-[V] de cette demande injustifiée,
- rejeter toutes demandes des consorts [M]-[V], le syndicat des copropriétaires du chalet Le Rif brillant comme n'étant pas caractérisées,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les frais d'expertise amiable comme les frais d'huissier ne sont pas compris dans les dépens.
- réduire le montant de l'indemnité formulée sur la base de l'article 700 du code de procédure civile par les consorts [M]-[V] à une somme ne pouvant excéder 1 500 euros à chacun des couples,
- débouter toutes les autres parties de leur demande de condamnation au paiement d'une somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la charge finale de la condamnation de la SARL Maison bois architecture concept et de la MAF au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sera limitée à hauteur de 30%.
En toute hypothèse,
- rejeter toutes autres demandes fins et conclusions,
-débouter les consorts [M]/[V] de leur demande visant à voir condamner la compagnie MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à préfinancer les travaux réparatoires sollicités.
- condamner in solidum la société Bureau d'étude CEBEA, son assureur la compagnie LLOYD'S Insurance company, la Compagnie MAAF ès qualités d'assureur décennal de l'entreprise [A] à relever et garantir la SARL Maison bois architecture concept, la MAF ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la SARL Maison bois architecture concept et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre de quelque chef qu'il soit et dépassant la quote part de responsabilité finale qui serait mise à leur charge par la cour d'appel.
- juger et confirmer que la MAF, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la SARL Maison bois architecture concept ne pourra être tenue que la limite de ses garanties, déduction faite de la franchise.
En tant que de besoin, juger que la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, n'est pas tenu aux immatériels consécutifs faute de souscription de l'option correspondante, et sera donc tenue dans la seule limite de ses garanties et franchise déduite.
- condamner les consorts [M]-[V], le syndicat des copropriétaires du chalet Le Rif brillant ou qui mieux le devra, à payer à la SARL Maison bois architecture concept et la MAF une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
La MAF précise à titre liminaire que la SARL Maison bois architecture concept est radiée du RCS et n'a plus qualité à agir.
Sur le fond et s'agissant des désordres et responsabilités, la MAF conclut à la confirmation du jugement pour l'application de la norme Eurocode 8 s'agissant de la mise en conformité parasismique mais à sa réformation quant au chiffrage retenu.
Elle rappelle ainsi que la réglementation parasismique BSC92, apparue en 1992, a concerné les constructions neuves, puis par arrêté du 29 mai 1997 s'est étendue aux bâtiments existants faisant l'objet de travaux et notamment des travaux de surélévation, même partielle.
Elle conteste en revanche le chiffrage au motif que la solution désormais retenue ne nécessite plus l'application de l'ensemble des coûts fixés par le tribunal, puisque notamment elle intègre des honoraires de maîtrise d''uvre pour le montant de 2 530 euros, suivant proposition Disaro.
Concernant les recours en garantie, la MAF souligne qu'il n'appartenait pas à la SARL Maison bois architecture concept de contrôler l'étude de CEBEA, outre le fait qu'elle ne disposait pas de la compétence technique pour ce faire.
En toute hypothèse, quelle que soit la solution réparatoire choisie, elle estime que la responsabilité des désordres revient pleinement au bureau d'étude de CEBEA.
Concernant le défaut de mise en 'uvre du chaînage, elle conclut à la confirmation des sommes retenues par le tribunal mais énonce que l'entrepreneur n'est pas dispensé de son obligation de conseil du maître de l'ouvrage par la présence d'un maître d''uvre, qu'à cet égard, la faute de l'entreprise [A] dans la commission des non-conformités est caractérisée.
Pour les malfaçons affectant les seuils de portes-fenêtres, la MAF fait valoir que la SARL Maison bois architecture concept a parfaitement rempli son obligation de moyens, en sollicitant la mise à niveau dans le cadre de la direction du chantier, et en pointant ce défaut en réserve mais qu'en tout état de cause, il n'appartient nullement à l'architecte d'exécuter la prestation, mais d'inviter, selon son obligation de moyen, l'entreprise exécutante à la réaliser.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la compagnie MAAF assurances.
Concernant la non-conformité acoustique, elle fait valoir qu'il résulte de l'article 242-1 du code des assurances que la procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale rend obligatoire l'affectation de l'indemnité perçue à la reprise des désordres et qu'à défaut d'affectation de l'indemnité à la reprise des désordres, l'assureur DO peut se prévaloir de la répétition de l'indu. Elle sollicite à ce titre la somme de 2 641 euros, outre intérêts. Par ailleurs, elle déclare que les désordres phoniques ne dont pas avérés.
Elle conteste les sommes allouées par le tribunal au titre des préjudices allégués.
Elle rappelle que l'assureur dommages-ouvrage n'est qu'un assureur de préfinancement, qui n'a dès lors pas vocation à supporter la charge finale de l'indemnité d'assurance, qu'en outre, des préfinancements sont d'ores et déjà intervenus.
Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation des consorts [M] au titre de la perte de l'avantage fiscal dans le cadre de la donation familiale, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 31 janvier 2023, Monsieur [B] [M] et les époux [V] demandent à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu les articles 2224 et suivants du code civil ;
Vu l'article L.124-3 du code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [X] ;
Vu le jugement du 9 décembre 2021,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
homologué le rapport de Monsieur [X],
constaté que la société LLOYD'S Insurance company vient aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres ;
mis hors de cause les souscripteurs du LLOYD'S de Londres et reçu l'intervention volontaire de la société LLOYD'S Insurance company ;
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CEBEA tirée de la prescription de la responsabilité contractuelle ;
dit que la responsabilité de la SARL CEBEA et de la SARL Maison bois architecture concept est engagée sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil du fait des divers désordres ;
débouté les parties de leur demande de complément d'expertise,
débouté la MAF de sa demande en répétition de l'indu pour l'indemnité versée au titre du défaut d'isolation phonique ;
déclaré irrecevable l'action en remboursement de la MAF en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
condamné in solidum M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M], M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] et le syndicat des copropriétaires Le Chalet du Rif Brillant à payer à la SARL Maison bois architecture concept la somme de 2 146,77 euros au titre du solde d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M], M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 29 359,88 euros au titre des travaux de mise en conformité avec les normes parasismiques ;
condamné in solidum la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M], M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] les sommes de :
- 15 840 euros au titre de la reprise du chaînage de plancher du 2ème niveau ;
- 6 000 euros au titre de la reprise des seuils des portes fenêtres ;
- 48 458 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'assurance DO ;
- 43 140 euros au titre des travaux d'embellissements ;
condamné in solidum la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] les sommes de :
- 37 500 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien ;
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la réduction de la hauteur de la mezzanine ;
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser :
- à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 60 258 euros ;
- à M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 43 368 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise ;
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser :
- à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- à M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] la somme de 5 705 euros au titre des frais de trajet ;
débouté les parties de toutes autres demandes de préjudices ;
rejeté la demande au titre des frais de constats d'huissiers et d'expertise amiable ;
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF aux entiers dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à payer à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à payer à M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant de nouveau
Sur la mobilisation des garanties de la police d'assurance DO souscrite auprès de la MAF
- juger que les consorts [M]-[V] sont fondés à mettre en 'uvre les garanties de la police d'assurance DO souscrite auprès de la MAF ;
- condamner la MAF à préfinancer l'ensemble des travaux de reprise relatifs aux désordres de nature décennale ;
Sur les préjudices matériels
A titre principal
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Maison bois architecture concept à verser aux consorts [M]-[V] la somme de 247 000 euros euros réactualisés en fonction de l'indice BT01 au titre des travaux nécessaires pour mettre l'ouvrage en conformité avec les normes parasismiques ;
- condamner la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Maison bois architecture concept à verser aux consorts [M]-[V] la somme de 33 500 euros réactualisée en fonction de l'indice BT01 au titre de la remise en ordre du chaînage du 2ème étage et de la remise en ordre des seuils des portes fenêtre ;
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres et la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Maison bois architecture concept à verser aux consorts [M]-[V] la somme de 61 216 euros réactualisée en fonction de l'indice BT01 au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'assurance DO ;
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Maison bois architecture concept à verser aux consorts [M]-[V] la somme de 103 138 euros réactualisée en fonction de l'indice BT01 au titre des travaux d'embellissement;
A titre subsidiaire
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres et la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Maison bois architecture concept à verser aux consorts [M]-[V] la somme de 299 958 euros réactualisée en fonction de l'indice BT01 au titre des travaux nécessaires pour mettre l'ouvrage en conformité avec les normes parasismiques.
- condamner la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Maison bois architecture concept à verser aux consorts [M]-[V] la somme de 23 840 euros réactualisée en fonction de l'indice BT01 au titre de la remise en ordre du chaînage du 2e étage et de la remise en ordre des seuils des portes fenêtre.
Sur les préjudices immatériels des consorts [M]-[V]
A titre principal
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et de la SARL Maison bois architecture concept à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes, sous réserve d'évolution :
126 100 euros au titre de son préjudice de jouissance
15 458 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meuble
30 960 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal de la donation
60 000 euros au titre du préjudice moral et financier
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et de la SARL Maison bois architecture concept à verser aux époux [V] les sommes suivantes, sous réserve d'évolution :
138 607 euros au titre de leur préjudice de jouissance
10 608 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meuble
60 000 euros au titre du préjudice moral et financier
A titre subsidiaire
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et de la SARL Maison bois architecture concept à verser aux époux [M] les sommes suivantes, sous réserve d'évolution :
48 750 euros au titre de leur préjudice de jouissance
11 508 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meuble
60 000 euros au titre du préjudice moral et financier
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et de la SARL Maison bois architecture concept à verser aux époux [V] les sommes suivantes, sous réserve d'évolution :
36 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
7 368 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meuble
60 000 euros au titre du préjudice moral et financier
En tout état de cause
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Maison bois architecture concept à verser à Monsieur [M] la somme de 38 400 euros (mémoire) au titre de la perte de valeur vénale de leur appartement du 2e étage du fait de l'impossibilité de se tenir debout dans la mezzanine ;
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Maison bois architecture concept à verser à Monsieur [M] la somme de 182 000 euros (mémoire) au titre de la perte de valeur vénale de ses deux appartements affectés de désordres acoustiques ;
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et de la SARL Maison bois architecture concept à verser à Monsieur [M] la somme de 12 820 euros ou, à tout le moins, celle de 5 705 euros au titre des frais de déplacement ;
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et de la SARL Maison bois architecture concept à verser aux époux [V] la somme de 85 000 euros au titre du remboursement des prêts contractés par ces derniers ;
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et de la SARL Maison bois architecture concept à rembourser aux consorts [M]- [V] les frais de constat d'huissier et d'expertise amiable à hauteur de 312,18 euros;
Sur la demande reconventionnelle en paiement des honoraires de la SARL Maison bois architecture concept
- rejeter toute demande reconventionnelle en paiement des honoraires du fait de la liquidation judiciaire de la SARL Maison bois architecture concept ;
- condamner la MAF ès qualités d'assureur de la SARL Maison bois architecture concept à rembourser aux consorts [M]-[V] la somme de 2 146,77 euros au titre du solde d'honoraires versée par ces derniers ;
En tout état de cause
- condamner in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, et la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et de la SARL Maison bois architecture concept à payer aux consorts [M]- [V] la somme de 15 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire soit la somme de 19 750 euros, dont distraction au profit de Maître Alexia Jacquot, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [M] et les époux [V] réfutent toute prescription telle qu'opposée par la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, rappelant que ce n'est qu'à compter du rapport de Monsieur [X] en date du 26 décembre 2018 que les demandeurs ont eu confirmation des fautes commises par la SARL CEBEA, consacrées par l'expert judiciaire.
Ils rappellent que les investigations ont permis de mettre en exergue trois désordres principaux affectant leur chalet:
- une non-conformité de l'ouvrage à la réglementation parasismique,
- un défaut de mise en 'uvre du chaînage de plancher du 2e niveau,
- des malfaçons affectant les seuils des portes fenêtres.
Ils rappellent que les désordres constatés sont, des termes mêmes de l'expert judiciaire, de nature décennale, rendant les ouvrages impropres à leur destination ou portant atteinte à leur solidité et que le bureau d'études, qui est un professionnel, ne pouvait pas ignorer la réglementation parasismique applicable aux travaux de surélévation des ouvrages.
Ils reprochent à la SARL CEBEA d'avoir émis un avis favorable quant à la faisabilité de la surélévation au regard de la sismicité sans avoir abordé la question de la conformité de l'ensemble de l'ouvrage et donc de son incidence sur la résistance globale de l'ouvrage au séisme.
Ils indiquent que la SARL Maison bois architecture concept a également commis des manquements au titre de ses missions de conception et dans le suivi et la direction des travaux de nature à engager sa responsabilité, qu'elle a manqué à son devoir de conseil.
S'agissant du défaut de mise en 'uvre du chaînage de plancher du 2e niveau, ils indiquent que les armatures mises en 'uvre ne ceinturent pas la construction en continuité au niveau du plancher et ne remplissent dès lors pas leur rôle pour rigidifier la structure.
Sur les malfaçons affectant les seuils de portes fenêtres, ils soulignent que c'est bien la mise en 'uvre défectueuse du chaînage de plancher du 2e niveau, dont la responsabilité incombe à la SARL Maison bois architecture concept, qui a engendré une surélévation des seuils des porte fenêtres par rapport au plancher du 2e niveau.
Ils rappellent que le maître d'oeuvre a abandonné le chantier, avant l'achèvement des travaux de charpente et de menuiserie.
Sur la non-conformité acoustique, ils affirment que la réalité des désordres phoniques ne saurait être contestée par la MAF puisque son propre expert technique a constaté la non-conformité à la réglementation phonique dans son rapport du 20 septembre 2018 cela malgré les travaux réalisés.
Ils font état des sommes dépensées pour ce poste.
Ils réitèrent leur demande visant à la mobilisation des garanties de la police d'assurance DO souscrite auprès de la MAF, rappelant que sa finalité essentielle est de permettre un préfinancement rapide des travaux de réparation efficaces de ces désordres graves.
Ils déclarent que les désordres, objet de l'expertise judiciaire, relèvent de la gravité décennale et ont vocation à être préfinancés par la MAF ès qualités d'assureur DO.
Ils contestent les honoraires supplémentaires sollicités par SARL Maison bois architecture concept compte tenu des manquements commis par celle-ci.
Ils concluent à la réformation du jugement s'agissant des sommes allouées en réparation de leurs préjudices, soulignant que c'est bien au regard des règles parasismiques applicables au moment de l'obtention du permis de construire modificatif que doivent être appréciées les non-conformités et les travaux de remise en état pour y remédier.
Ils insistent sur le fait que l'arrêté de permis de construire en date du 3 janvier 2006 imposait déjà le respect des règles parasismiques prévues par le décret du 14 mai 1991 et complété par les décrets du 13 septembre 2000 et du 23 décembre 2004.
Ils énoncent que du fait du non-respect de ces prescriptions, la commune de [Localité 3] a refusé de leur délivrer la déclaration d'achèvement des travaux.
Ils font état de la forte augmentation des loyers sur le secteur de [Localité 3], justifiant selon eux les sommes sollicitées au titre des préjudices immatériels, demandes nécessairement recevables au visa de l'article 566 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres demandent à la cour de:
Vu le jugement entrepris,
Vu les dispositions des articles 122, 123 et 564 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par CEBEA tirée de la prescription de la responsabilité contractuelle ;
dit que la responsabilité de la SARL CEBEA et de la SARL Maison bois architecture concept est engagée sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil du fait des divers désordres ;
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison bois architecture concept et assureur la MAF à verser à Monsieur [M] et Madame [K] épouse [M], Monsieur [V] et Madame [R] épouse [V] la somme de 29 359,88 euros au titre des travaux de mise en conformité avec les normes parasismiques ;
dit que dans leurs rapports entre eux, les co-condamnés seront tenus à hauteur de :
- 70% à la charge de CEBEA ;
- 30% à la charge de la SARL Maison bois architecture concept.
débouté la SARL CEBEA et LLOYD'S Insurance company de toute demande tendant à être intégralement relevées et garanties par la SARL Maison bois architecture concept et la MAF et pas la MAAF de toute condamnation au titre de la non-conformité aux normes parasismiques ;
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison bois architecture concept et assureur la MAF à verser :
- A Monsieur [B] [M] et Madame [K] épouse [M] la somme de 60 258 euros
- A Monsieur [V] et Madame [R] épouse [V] la somme de 43 368 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise ;
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison bois architecture concept et assureur la MAF à verser :
- A Monsieur [B] [M] et Madame [K] épouse [M] la somme de 10 000 euros
- A Monsieur [V] et madame [R] épouse [V] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison bois architecture concept et assureur la MAF à verser à Monsieur [M] la somme de 5 705 euros au titre des frais de trajet
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison bois architecture concept et assureur la MAF aux entiers dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison bois architecture concept et assureur la MAF à payer à Monsieur [M] et Madame [K] épouse [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison bois architecture concept et assureur la MAF à payer à Monsieur [V] et Madame [R] épouse [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
- prendre acte que LLOYD'S Insurance company vient aux droits des souscripteurs du LLOYD'S de Londres par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
- ordonner la mise hors de cause des souscripteurs du LLOYD'S de Londres.
- recevoir l'intervention volontaire de LLOYD'S Insurance company.
En tout état de cause :
- débouter les consorts [M]-[V] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de CEBEA et de son assureur, l'action fondée sur la responsabilité contractuelle étant prescrite ;
A titre principal :
- rejeter les demandes des époux [V], [M] et du syndicat des copropriétaires dirigées contre CEBEA et son assureur, fondées sur la responsabilité civile décennale,
- rejeter toute demande à l'encontre CEBEA et son assureur, les désordres n'étant pas imputables à CEBEA et celle-ci n'ayant commis aucune faute ;
- rejeter tout appel en garantie à l'encontre de CEBEA et de son assureur, les désordres n'étant pas imputables à CEBEA et celle-ci n'ayant commis aucune faute ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer que la responsabilité de CEBEA est engagée :
- confirmer le jugement entrepris sur l'application de l'Eurocode 8,
- confirmer le jugement entrepris sur le montant du préjudice matériel et ainsi le limiter à 29 359,88 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné CEBEA et son assureur au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'assurance dommages-ouvrage fixés à hauteur de 48 458 euros,
Statuant à nouveau :
- rejeter la demande des consorts [M]-[V] visant à voir CEBEA et son assureur condamnés in solidum avec Maison bois architecture concept et son assureur la MAF à leur verser la somme de 61 216 euros réactualisée en fonction de l'indice BT01 au titre des frais de maîtrise d''uvre et d'assurance dommages-ouvrage,
- réformer le jugement entrepris sur l'allocation d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et du remboursement des frais de trajet,
Aussi, statuant à nouveau :
- rejeter toute demande de préjudice de jouissance celui-ci n'étant pas justifié tant pour les époux [M] que [V],
- rejeter toute demande au titre du préjudice moral, celui-ci n'étant pas justifié tant pour les époux [M] que [V],
- rejeter la demande de Monsieur [M] concernant les frais de trajet, ceux-ci faisant doublon avec les frais irrépétibles.
- rejeter les demandes de Monsieur [M] visant à solliciter la condamnation de CEBEA et de son assureur au titre de la perte de valeur vénale de son appartement du 2e étage du fait de l'impossibilité de se tenir debout dans la mezzanine et au titre de la perte de la valeur vénale de ses deux appartements affectés de désordres acoustiques,
- rejeter la demande de Monsieur [M] sur la perte d'avantage fiscal dans le cadre de la donation familiale
- rejeter la demande de remboursement des prêts contractés par les consorts [V],
A titre très subsidiaire :
- faire droit aux appels en garantie de CEBEA et de son assureur ;
- rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de CEBEA et de son assureur,
En conséquence,
- condamner in solidum Maison bois architecture concept et son assureur la MAF, ainsi que la MAAF prise en sa qualité d'assureur de [A] à relever et garantir indemne CEBEA et son assureur de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant en principal, qu'accessoires et frais,
En tout état de cause :
- condamner in solidum Maison bois architecture concept, son assureur la MAF ou tout succombant à payer à CEBEA et son assureur la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de la SCP MBC AVOCATS sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société CEBEA et son assureur concluent d'abord à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des demandeurs au titre de la responsabilité contractuelle de CEBEA, rappelant que le point de départ de la prescription de l'action se matérialise par la connaissance du dommage, et déclarant que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, les consorts [M]-[V] avaient pleinement connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action à l'encontre de CEBEA ou de son assureur depuis au plus tard le 23 août 2012, date du rapport privé de Monsieur [T].
Sur le fond, ils excipent de l'inapplication du régime de la responsabilité civile décennale à l'encontre de CEBEA et de son assureur LLOYD'S Insurance company, au motif que la mission de CEBEA consistait précisément en une étude de faisabilité de la surélévation du chalet qui est intervenue le 29 mars 2007, alors même que le contrat de maîtrise d''uvre a été conclu le 11 avril 2008, qu'en outre CEBEA n'a nullement participé à la conception ou à l'exécution des travaux, que par conséquent, le contrat conclu entre les consorts [M]-[V] et CEBEA ne peut revêtir la qualification de contrat de louage d'ouvrage.
Ils concluent en tout état de cause à l'absence de responsabilité de CEBEA, indiquant que le bureau d'étude n'a été :
- ni chargé d'une étude de renforcement de l'existant pour une mise en conformité avec la réglementation parasismique pour être en conformité avec les exigences posées par le permis de construire, ni d'une étude parasismique du bâtiment ;
- ni chargé d'une mission de bureau d'étude structure au titre de la phase conception.
Ils déclarent que les conseils prescrits par CEBEA n'ont pas été suivis d'effet.
Dans ses conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la compagnie MAAF demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles L242-1 et L121-12 du code des assurances,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 9 décembre 2021
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
A titre liminaire
- donner acte à la MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société [A] Bâtiment de ce qu'elle se réserve le droit de saisir le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Maison bois architecture concept radiée du RCS de Grenoble depuis le 13 mai 2016
Au fond
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la MAAF ès qualités d'assureur de la société [A] Bâtiment
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la compagnie MAF et la société Maison bois architecture concept dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF
- condamner la MAF à payer à la compagnie MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la MAF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La compagnie MAAF fait valoir que la SARL Maison bois architecture concept appelante, a été radiée du RCS de Grenoble depuis le 13 mai 2016, qu'elle ne dispose ainsi d'aucune qualité à agir.
Sur le fond, elle conclut sur le caractère non fondé de l'action récursoire exercée par la MAF tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrages qu'en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SARL Maison bois architecture concept.
Elle fait d'abord valoir l'absence de toute garantie de sa part s'agissant de désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception.
Elle indique qu'en tout état de cause, l'expert n'a retenu aucune imputabilité des non-conformités et désordres aux travaux de la société [A] Bâtiment.
Le syndicat des copropriétaires du chalet Le Rif brillant, cité à domicile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
1 / Sur la recevabilité de l'appel de la SARL Maison bois architecture concept
La SARL Maison bois architecture concept, qui a fait l'objet d'une liquidation, n'a plus qualité à agir.
2 / Sur l'intervention volontaire de la société LLOYD'S Insurance company
Celle-ci ne fait pas l'objet de contestations ni de demande d'infirmation.
3 / Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CEBEA, cette dernière invoquant la prescription de l'action en son encontre
- Sur la demande formée au titre de la garantie décennale
Il résulte de la procédure que le procès-verbal de réception a été établi le 23 décembre 2008. S'il existait des réserves à réception, le dommage relatif au non-respect des normes en matière de prévention des conséquences des séismes n'est apparu dans toute son ampleur que postérieurement à la réception, et au vu des risques pour la sécurité des personnes, l'impropriété à destination est avérée, il s'agit bien d'un dommage de nature décennale.
Le BET CEBEA a, selon le rapport d'expertise corroboré par d'autres éléments, directement conclu un contrat avec les maîtres d'ouvrage, ledit contrat n'étant pas versé aux débats.
Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'étude de faisabilité confié au BET CEBEA avait des incidences sur les modalités de surélévation du chalet, il doit donc être assimilé à un constructeur.
Alors qu'une mesure d'expertise était en cours, le BET CEBEA et son assureur ont été assignés aux fins d'appel en cause par acte du 8 février 2017, mais par la SARL Maison bois architecture concept et la MAF. L'assignation aux fins d'extension n'a pas d'effet erga omnes et l'effet interruptif de l'action en justice ne profite qu'à son auteur (Cass 3e civ, 21 mars 2019, 17-28.021).
Les premières demandes aux fins de condamnation du BET CEBEA à indemniser le maître d'ouvrage datent du 30 juillet 2020.
Or, selon l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3 à l'expiration du délai visé à cet article.
En conséquence, les demandes à l'encontre du BET CEBEA formées par les maîtres d'ouvrage plus de 10 ans après la réception sont forcloses;
- Sur la demande formée au titre de la responsabilité civile de droit commun
Il est de jurisprudence constante que la demande formée au titre de la responsabilité civile obéit aux mêmes règles que celles posées par l'article 1792-4-1 précité (Cass 3eciv, n°19-22376 du 12 novembre 2020°.
Au vu de ce qui précède, cette demande est également forclose.
Sur le fond
I / Sur la demande d'honoraires de la SARL Maison bois architecture concept
La SARL Maison bois architecture concept ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation, elle n'a plus qualité à agir pour solliciter un complément d'honoraires, la demande est irrecevable, la contestation est dès lors sans objet.
II/ Sur les désordres et responsabilités
La MAF forme un recours en garantie contre le BET CEBEA, il convient donc d'examiner les responsabilités respectives des parties par désordre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun.
A/ Sur les désordres parasismiques
Le bâtiment d'habitation en R+2 a été construit dans les années 1950, soit bien avant l'application des premières règles parasismiques apparues en 1969.
Les sondages réalisés par CEBTP montrent l'absence des dispositions constructibles par chaînages verticaux et horizontaux relatives à cette réglementation.
La surélévation du bâtiment est intervenue en 2006/2008, puisque le permis de construire d'origine a été obtenu le 3 janvier 2006, et le permis modificatif le 3 décembre 2008.
Le BET CEBEA allègue qu'il n'avait qu'une mission très partielle limitée à la surélévation, et qu'il n'a été ni chargé d'une étude de renforcement de l'existant pour une mise en conformité avec la réglementation parasismique, ni d'une étude parasismique du bâtiment, ni d'une mission de bureau d'étude structure au titre de la phase conception.
Toutefois, il convient de rappeler qu'en tant que professionnel de la construction, il avait un devoir de conseil, et quand bien même il avait effectivement indiqué dans son étude, très succincte, que le diagnostic était établi d'après un constat visuel et qu' aucun sondage n'avait été effectué, jamais il n'a appelé l'attention de ses interlocuteurs sur l'importance de s'intéresser à l'existant, a fortiori au vu de la date de construction du chalet.
Il a donc bien commis une faute qui engage sa responsabilité.
Pour autant, la SARL Maison bois architecture concept a également commis une faute dès lors qu'en tant que professionnel de la construction, elle se devait de faire preuve de vigilance face à une étude peu détaillée et elle-même s'interroger sur les limites des préconisations formulées, et ce bien davantage que de simples particuliers se reposant justement sur des professionnels. Le seul fait qu'elle ne dispose pas de toutes les compétences techniques requises ne l'empêchait pas, alors que la construction de chalets en zone sismique est une donnée courante en Isère, de solliciter le cas échéant des précisions supplémentaires.
En conséquence, il convient de dire que les deux sociétés ont commis des fautes qui ont concouru à parts égales à la réalisation du dommage, le jugement sera infirmé.
B/ Sur le défaut de mise en 'uvre du chaînage et les malfaçons affectant les seuils de portes-fenêtres
Concernant le défaut de mise en 'uvre du chaînage, l'expert a précisé que le dommage était entièrement imputable à la SARL Maison bois architecture concept, la réalisation n'ayant pas été effectuée dans les règles de l'art, avec plusieurs niveaux décalés en hauteur, un chaînage sur trois côtés qui n'a pas été réalisé au niveau du plancher le plus bas, mais au niveau du plancher le plus haut, ce qui empêchait, à supposer qu'une armature existe côté Ouest, de la relier aux autres armatures.
S'agissant des malfaçons affectant les seuils de portes-fenêtres, le préjudice se matérialise par l'impossibilité de réaliser un parquet sur une partie de la surface, générant un pont thermique. Selon l'expert, ce désordre est consécutif au défaut de conception du chaînage du deuxième niveau et est donc uniquement imputable au maître d'oeuvre.
LA SARL Maison bois architecture concept met en cause l'entreprise [A] au motif que celle-ci a une obligation de résultat et de conseil et qu'il lui incombait de formuler toutes réserves utiles. Elle réfute toute faute en indiquant qu'elle a rempli son obligation de moyens, et qu'elle a sollicité la mise à niveau dans le cadre de la direction de chantier. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle allègue et surtout, l'expert a relevé un défaut initial de conception sur les documents d'exécution produits.
En tout état de cause, ces désordres ont fait l'objet de réserves à réception, ils ne peuvent donc relever que de la responsabilité civile de droit commun.
Or la compagnie MAAF n'était que l'assureur en responsabilité décennale de la société [A] bâtiment, elle doit donc être mise hors de cause, le jugement sera confirmé.
C/ Sur la non-conformité acoustique
L'expert judiciaire ne s'est pas prononcé, indiquant que ce dommage avait fait l'objet d'une indemnisation à hauteur de 30 110,47 euros.
Toutefois, la matérialité de ce dommage est attestée par le rapport [T] en 2012 ainsi que par l'expertise RASE, qui fait état de mesures d'isolement aux bruits de choc non conformes , puis par le rapport CLE du 1er août 2018, qui démontre que malgré les travaux réalisés, les désordres persistent.
Ces désordres engendrent une impropriété à destination dès lors qu'ils ne permettent pas de bénéficier du silence minimal attendu dans un logement.
Ils sont liés à une insuffisance d'isolation phonique ou bien à la présence de ponts phoniques.
En tout état de cause, ces désordres sont imputables à la SARL Maison bois architecture concept.
III / Sur les préjudices
A / Sur les préjudices matériels
- Sur les travaux de mise en conformité parasismique
La réglementation applicable à la date des permis était celle qui prévalait avant 2010 (décrets des 14 mai 1991, 13 septembre 2000 et 23 décembre 2004 et du 16 juillet 1992 pour les dispositions techniques dite règles PS 92) et s'imposait à la construction complète (neuf + existant).
L'arrêté du 22 octobre 2010 applicable au 1er janvier 2011 (complété par les arrêtés des 19 juillet 2011, 25 octobre 2012 et 15 septembre 2014) a modifié la réglementation pour ce type d'ouvrage, en renvoyant les dispositions techniques à mettre en 'uvre pour la prévention des conséquences des séismes aux normes européennes Eurocode 8.
L'expert a suggéré d'appliquer l'ancienne réglementation applicable lors du dépôt du permis de construire.
Les constructeurs sollicitent l'application de la norme plus récente, indiquant qu'à défaut, la somme telle que proposée par l'expert conduirait à un enrichissement sans cause des maîtres de l'ouvrage.
En principe, il n'apparaît pas choquant de retenir la norme la plus récente si elle s'avère moins coûteuse, dès lors qu'elle permet une réparation intégrale des désordres.
Cependant, en l'espèce, le premier juge a retenu la somme de 29 359,88 euros au titre des travaux de mise en conformité avec les normes parasismiques, somme non explicitée dans le jugement et pas davantage dans les conclusions de la MAF qui se réfère au devis Manang.
Or, l'article 3 de l'arrêté précité du 22 octobre 2010 énonce qu'en zone de sismicité 3 :
Pour les bâtiments de catégories d'importance II, III et IV :
1. En cas de travaux ayant pour objet d'augmenter la SHON initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d'un plancher à un niveau donné, il sera fait application de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 avec la valeur d'accélération agr = 0,66 m/s² ou du Guide de construction parasismique des maisons individuelles DHUP CPMI-EC8 Zones 3-4, édition 2021 s'il s'agit de bâtiments de catégorie II tels que définis au chapitre I ' Domaine d'application ' de ce même guide.
2. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le remplacement ou l'ajout des éléments non structuraux respectera les dispositions prévues dans la norme NF EN 1998-1 septembre 2005 pour ces éléments, avec la valeur d'accélération agr = 0,66 m/ s2.
Dans le cadre du présent litige, les constructeurs ont conclu à l'inutilité de cette norme au motif que les conditions posées par l'arrêté du 22 octobre 2010 pour imposer des travaux de confortement ne sont pas remplies, dès lors que l'augmentation de la SHON est inférieure à 30% et qu'il résulte des diverses études techniques versées aux débats qu'il n'y a pas eu d'accroissement du risque de vulnérabilité.
Cette affirmation est démentie par l'expert qui, reprenant les différentes surfaces avant et après travaux de surélévation, a bien précisé que l'augmentation de la SHON était de 46%, qu'en outre, l'absence d'augmentation de la vulnérabilité n'était pas établie, sachant que l'avis très bref de la société Soraetec,tel qu'il résulte du courrier du 6 novembre 2018, est donné sans aucune information sur les modalités de calcul.
Il faut donc appliquer la norme NF EN 1998-1.
Aucune des parties n'a communiqué de document technique permettant de savoir ce que recouvre la norme NF EN 1998-1, mais il est établi que les dispositions constructives sont plus contraignantes pour une surface ou une vulnérabilité accrues.
Le devis Manang versé aux débats ne propose aucun renforcement de la structure par un chaînage en béton armé, alors que l'expert a insisté sur ce point, précisant en page 25 de son rapport les limites des méthodes de calcul effectuées tant par le bureau Ginger-CEBTP que par le BET CEBEA reposent sur des logiciels de calculs faussés à l'origine, dès lors qu'ils considèrent les matériaux comme homogènes alors que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Les contestations émises par la MAF découlent du fait qu'elle retient à l'origine la somme de 29 359,88 euros, par conséquent, au vu de ce qui précède, celles-ci sont sans objet.
Les contestations formées par les consorts [M] et [V] quant au chiffrage retenu par l'expert ne sont pas étayées par les pièces versées aux débats, les sommes sollicitées au titre des travaux de peinture et de reprise des plafonds étant particulièrement élevées, nonobstant le fait que le chalet soit situé à [Localité 3].
En conséquence et en l'absence d'autre élément technique, il convient de retenir le chiffrage proposé par l'expert, à savoir la somme globale de 245 318 euros TTC, outre la somme de 43 140 euros TTC au titre des travaux d'embellissement, avec actualisation selon l'indice BT 01, permettant de prendre en compte l'augmentation du coût de la construction.
- Sur la remise en ordre du chaînage de plancher de 2ème niveau
L'expert l'a évaluée à la somme de 15 840 euros TTC.
En l'absence d'autre élément technique, cette somme sera retenue.
- Sur la remise en ordre des seuils des porte-fenêtres
L'expert l'a évaluée à la somme de 8 000 euros (page 40 de son rapport), et non à celle de 6 000 euros, cette somme de 8 000 euros sera retenue.
- Sur la demande de préfinancement de la MAF, es qualité d'assureur DO
Dès lors que les dommages présentent un caractère décennal, il incombe à l'assureur DO de les pré-financer, à charge pour lui de se retourner le cas échéant contre les constructeurs.
B / Sur les préjudices immatériels
Sur la recevabilité des demandes
Certaines demandes des consorts [M]/[V] figuraient déjà dans leurs conclusions de première instance, et pour le surplus, ces demandes constituent un complément nécessaire aux demandes initiales, et sont donc recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur le fond
- Sur la perte de valeur vénale du bien
Cette perte de valeur est attestée par le fait qu'il est impossible de se tenir debout dans la mezzanine sur une surface de 12 m². La somme de 10 000 euros allouée par le premier juge apparaît adaptée et sera confirmée. Il n'y a pas de doublon avec un préjudice de jouissance pour perte d'utilisation d'une surface.
- Sur le préjudice de jouissance lié à l'absence d'isolation phonique
Ce préjudice existe, mais il doit toutefois être relativisé, sachant que M. [M] n'habite pas toute l'année dans ce chalet. Il lui sera alloué la somme de 10 000 euros.
- Sur le préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise
L'expert a évalué la durée des travaux à 6 mois, les consorts [M]/[V] contestent cette durée en affirmant qu'il faudra 18 mois pour les réaliser, au motif que lesdits travaux ne peuvent être réalisés que 4 mois par an. Ils sollicitent en conséquence des sommes plus importantes que celles proposées par l'expert et retenues par le premier juge. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils allèguent s'agissant de l'impossibilité d'effectuer des travaux sur une année.
Les constructeurs contestent également les sommes allouées au motif que le devis Manang, qui permet d'effectuer des travaux beaucoup moins invasifs, ne générera qu'un préjudice de jouissance minime. Toutefois, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, les prestations du devis Manang ont été écartées du fait de leur insuffisance.
L'expert a par ailleurs tenu compte de différentes valeurs de locations selon que l'on se situe en basse ou haute saison, ainsi que des frais de déménagement.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les sommes de :
- 60 258 euros pour M. [M]
- 43 368 euros pour les époux [V].
- Sur le préjudice moral
Les consorts [M]/[V] justifient de l'existence d'un préjudice moral du fait de la durée de la procédure et du fait qu'à ce jour, les travaux de reprise n'ont toujours pas été réalisés. Toutefois, il convient de relativiser celui-ci et d'établir une distinction entre M. [M] qui ne réside pas à l'année et les époux [V] résidents permanents.
En conséquence, il sera alloué la somme de 3 000 euros à M. [M] et la somme de 5 000 euros aux époux [V], le jugement sera infirmé.
C / Sur les autres préjudices
- Sur les frais de trajet
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a pris en compte les frais de trajet de M. [M] pour se rendre aux réunions d'expertise. Ces frais de trajet ne sont pas inclus dans les frais irrépétibles contrairement aux allégations de la MAF.
En revanche, les frais de trajet liés au suivi des travaux de reconstruction ne sont pas hypothétiques, et il ne saurait être reproché à M. [M] de se rendre régulièrement sur place pour vérifier l'état d'avancement et la qualité des travaux. Le nombre de 25 trajets paraît en revanche trop important, sachant qu'il est prévu un maître d''uvre qui a justement pour fonction de superviser lesdits travaux, et il sera retenu une somme de 2 500 euros.
La somme globale de 8 205 euros lui sera allouée.
- Sur la perte de l'avantage fiscal
M. [M] allègue qu'il n'a pas pu procéder à la donation en nue-propriété de ses biens avant l'âge de 71 ans, mais il n'en rapporte pas la preuve, et il ne démontre pas non plus que cette impossibilité à la supposer avérée soit en lien avec la présente procédure. Il sera débouté de sa demande.
- Sur le remboursement des prêts contractés par les époux [V]
Les époux [V] allèguent que M. [V] ne peut plus poursuivre son activité de moniteur de ski suite à une opération du genou en 2015, qu'ils ont donc souhaité vendre l'appartement mais que la procédure en cours a effrayé les acquéreurs potentiels et qu'ils ont été dans l'obligation de contracter plusieurs prêts.
Toutefois, outre le fait que leurs allégations relatives à la vente du bien ne sont étayées par aucun élément, tel qu'un mandat de vente par exemple, ils ne démontrent pas non plus un quelconque lien de causalité entre la procédure et les prêts souscrits. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.
IV / Sur la demande en répétition de l'indû de la MAF
Il résulte de l'article 242-1 du code des assurances que la procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale rend obligatoire l'affectation de l'indemnité perçue à la reprise des désordres.
A défaut d'affectation de l'indemnité à la reprise des désordres, l'assureur DO peut se prévaloir de la répétition de l'indu.
En conséquence, il est de jurisprudence constante que dès lors que la totalité de l'indemnité versée n'est pas utilisée par le maître de l'ouvrage, qui a effectué les réparations à un coût moindre que celui fixé par l'expert, l'assureur DO est fondé à solliciter la restitution du trop versé (Cass, 3ème civ., 17 décembre 2003, n°02-19.034)
Il est constant que la MAF, ès qualités d'assureur DO, a versé à M. [M] la somme de 30 111,47 euros et que M. [M] a dépensé la somme de 27 470,47 euros selon facture de la SARL MTB, ainsi qu'une somme de 2 442 euros pour la maîtrise d'oeuvre, soit une somme globale de 29 683 euros.
Quand bien même ces travaux n'ont pas donné satisfaction, il n'en demeure pas moins que la somme de 428,47 euros n'a pas été affectée à ces travaux, somme qui devra être restituée à la MAF, le jugement sera infirmé.
La MAF, la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Jacquot.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la responsabilité de la SARL CEBEA et de la SARL Maison Bois Architecture concept est engagée sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil du fait des divers désordres,
- débouté les parties de leur demande de complément d'expertise,
- débouté la SARL Maison bois architecture concept et la MAF de leur demande tendant à être intégralement relevées et garanties par la SARL CEBEA et son assureur de toute condamnation au titre de la non-conformité aux normes parasismiques,
- débouté la SARL CEBEA et LLOYD'S Insurance company de leur demande tendant à être intégralement relevées et garanties par la SARL Maison bois architecture concept et la MAF et par la MAAF Assurances de toute condamnation au titre de la non-conformité aux normes parasismiques,
- débouté les parties de leur action récursoire contre la MAAF Assurances et mis hors de cause la MAAF Assurances,
- dit que les sociétés MAF et LLOYD'S Insurance company garantissent leurs assurés respectifs dans la limite des plafonds de garanties contractuelles,
- dit que les sociétés MAF et LLOYD'S Insurance company peuvent appliquer les franchises contractuelles à leurs assurés,
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF aux entiers dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté la MAAF Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CEBEA tirée de la prescription de la responsabilité contractuelle,
- condamné in solidum M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M], M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] et le syndicat des copropriétaires Le Chalet du Rif Brillant à payer à la SARL Maison bois architecture concept la somme de 2 146,77 euros au titre du solde d'honoraires avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison bois architecture concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M], M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 29 359,88 euros au titre des travaux de mise en conformité avec les normes parasismiques,
- dit que dans leurs rapports entre eux, les co-condamnés seront tenus à hauteur de 70% à la charge de la SARL CEBEA et 30 % à la charge de la SARL Maison bois architecture concept,
- condamné in solidum la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M], M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] les sommes de :
- 15 840 euros au titre de la reprise du chaînage de plancher du 2ème niveau,
- 6 000 euros au titre de la reprise des seuils des portes fenêtres,
- 48 458 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance DO,
- 43 140 euros au titre des travaux d'embellissements,
- dit que ces sommes seront réactualisées en fonction de l'indice BT01 à compter du 16 avril 2013 jusqu'à la date de la présente décision,
- condamné in solidum la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] les sommes de :
- 37 500 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien,
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la réduction de la hauteur de la mezzanine,
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser :
- à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 60 258 euros ;
- à M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 43 368 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise,
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser :
- à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 10 000 euros,
- à M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à verser à M. [B] [M] la somme de 5 705 euros au titre des frais de trajet,
- débouté les parties de toutes autres demandes de préjudices,
- débouté la MAF de sa demande en répétition de l'indu pour l'indemnité versée au titre du défaut d'isolation phonique,
- déclaré irrecevable l'action en remboursement de la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- rejeté la demande au titre des frais de constats d'huissiers et d'expertise amiable,
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à payer à M. [B] [M] et Mme [I] [K] épouse [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company et la SARL Maison architecture bois concept et son assureur la MAF à payer à M. [O] [V] et Mme [J] [R] épouse [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant de nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL Maison bois architecture concept et à son encontre ;
Déclare irrecevables les demandes formées par les consorts [M]/[V] à l'encontre de la SARL CEBEA et de la société LLOYD'S Insurance company ;
Déclare recevables les demandes formées par les consorts [M]/[V] au titre des préjudices immatériels ;
Condamne in solidum la MAF ès qualités d'assureur DO et ès qualités d'assureur CNR de la SARL Maison bois architecture concept à verser à M.[M] et aux époux [V] :
- la somme de 245 318 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité sismique,
- la somme de 15 840 euros TTC au titre de la remise en ordre du chaînage de plancher de 2e niveau,
- la somme de 8 000 euros au titre de la remise en ordre des seuils des porte-fenêtres ;
Condamne la MAF ès qualités d'assureur CNR de la SARL Maison bois architecture concept à verser à M. [M] et aux époux [V] :
- la somme de 43 140 euros TTC au titre des travaux d'embellissement ;
Dit que ces sommes seront réactualisées en fonction de l'indice BT01 à compter du 16 avril 2013 ;
Condamne la MAF ès qualités d'assureur CNR de la SARL Maison bois architecture concept à verser à M. [M] les sommes de :
- 60 258 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- 8 205 euros au titre des frais de trajet ;
Condamne la MAF ès qualités d'assureur CNR de la SARL Maison bois architecture concept à verser aux époux [V] les sommes de :
- 43 368 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [M] à rembourser à la MAF ès qualités d'assureur DO la somme de 428,47 euros en répétition de l'indû, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;
Condamne la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company à relever et garantir la MAF ès qualités d'assureur CNR à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la MAF ès qualités d'assureur CNR à relever et garantir la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la MAF à payer aux consorts [M]/[V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, somme qui inclura les frais de constat d'huissier et d'expertise amiable ;
Condamne la MAF à payer à la compagnie MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum la MAF, la SARL CEBEA et son assureur LLOYD'S Insurance company aux dépens d'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Jacquot.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE