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Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2024. 2420457

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2420457

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024 sous le numéro 2420457, M. D C et Mme A B, cette dernière agissant en son nom propre et en qualité d'administratrice de biens chargée de la gestion de l'indivision successorale rassemblant l'héritage de feu Lévi G, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la communication immédiate par le consulat de France à Lomé (Togo) ou le service central de l'état civil (SCEC) des documents suivants : ° l'acte de reconnaissance établi le 14 septembre 1994 sous le n°262 ; ° les certificats de nationalité française de Monsieur H G et de Madame E G présentés au consul de France à Lomé le 1er avril 1998 ; ° le certificat de nationalité française de Madame E G délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) le 21 octobre 2004 sous le numéro 460/2004. 2°) en cas d'inexistence de ces documents, d'ordonner aux administrations compétentes de confirmer cette inexistence par écrit ; 3°) de constater l'interruption de la prescription trentenaire, prenant effet à compter de la date de dépôt de la présente requête, conformément à l'article 2241 du code civil, pour préserver leur droit de contester ultérieurement la régularité, la validité et/ou les effets successoraux des documents litigieux, si leur inexistence ou irrégularité ou invalidité venait à être établie et de suspendre temporairement les effets de la prescription, dans l'attente de l'obtention et de l'analyse des documents demandés, afin de garantir aux requérants la possibilité d'exercer leurs droits successoraux. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. / () ". Selon l'article L. 342-1 du même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " 3. M. D C et Mme A B, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner la communication de différents documents dont des certificats de nationalité française qui seraient détenus par le service central de l'état civil ou par le tribunal judiciaire de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). S'il résulte de l'avis n° 20171493 du 24 mai 2017 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) que les certificats de nationalité française constituent bien des documents administratifs communicables, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que les consorts F auraient saisi le tribunal judiciaire de Nogent-sur-Marne d'une demande de communication des documents les intéressant, ni, d'autre part qu'ils auraient saisi la CADA du refus opposé par le service central de l'état civil à la suite de leur demande de communication du 20 septembre 2024, ou du refus opposé par le tribunal judiciaire de Nogent-sur-Marne. Cette procédure, prévue par les dispositions de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent constitue un préalable au recours contentieux. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D C et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères (service central de l'état civil) ainsi qu'au tribunal judiciaire de Nogent-sur-Marne. Fait à Nantes, le 27 décembre 2024. Le juge des référés, X. JÉGARD La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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