Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[A]
C/
[W]
Répertoire Général
N° RG 23/02834 - N° Portalis DB26-W-B7H-HVWY
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [M] [R] [I] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Comparant et concluant par Maître Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
- A -
Madame [J] [G] [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-7099 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Maître Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 10 Octobre 2024 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [A] [M] et Madame [W] [J] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. Ils se sont pacsés le 21/09/2011 et il a été procédé à la dissolution de leur PACS le 04/03/2020. De cette union sont issus deux enfants, [Z], né le [Date naissance 4]/2001 à [Localité 10], et [N], née le [Date naissance 1]/2004.
Au cours de leur union, ils ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 9]. Cet immeuble a constitué le domicile familial. Plusieurs prêts ont été souscrits conjointement pour permettre le financement du bien et ce pour un montant de 148.558,602 euros sur une durée de 300 mois.
Par jugement du juge aux affaires familiales d’Amiens en date du 2/02/2021, il a été décidé s’agissant des intérêts patrimoniaux des parties :
Le rejet de la demande d’attribution en jouissance du domicile de la famille à Madame [W] [J].
Par jugement du juge aux affaires familiales d’Amiens en date du 09/05/2022, il a été décidé s’agissant des intérêts patrimoniaux des parties :
L’attribution provisoire à Madame [W] [J] de la jouissance du logement de la famille pour une durée de six mois, Que le remboursement du crédit immobilier serait assumé à titre provisoire par Madame [W] [J], Déboute Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à voir condamner Madame [W] [J] à lui verser une indemnité d’occupation.
Par acte d'huissier en date du 21/09/2023, Monsieur [A] [M] a fait assigner Madame [W] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29/05/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [A] [M] demande au tribunal de :
- Dire et juger Monsieur [A] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] et Monsieur [A]
- Désigner Maître [T] [V], Notaire exerçant sis [Adresse 6] –[Localité 10] aux fins de procéder à la liquidation de cette indivision
- Dire et juger que le Notaire devra établir un état liquidatif dans un délai d‘un an à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- Rappeler que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du Notaire ou sur requête du copartageant.
- Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le juge commis.
- Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d‘état liquidatif.
- Désigner tel juge qu’il lui plaira au Tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage.
- Dire que préalablement à ces opérations de partage, il sera ordonné la vente sur licitation dudit immeuble ;
- Dire que Maître [T] [V] devra procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien indivis
En conséquence,
- Dire et juger que par le ministère de Maître Houria ZANOVELLO, Avocat au barreau d’Amiens, y demeurant [Adresse 5] -[Localité 10]) et sur le cahier des charges dressé par celle-ci ,il sera procédé à la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire d’Amiens, au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble indivis sis [Adresse 7] à [Localité 9], figurant au cadastre parcelle AK [Cadastre 8], d’une contenance totale de 03 a 36 ca , sur la désignation et mise à prix à hauteur de 70% de sa valeur qu’il plaira à votre tribunal de fixer après expertise préalable avec faculté de baisse de mise à prix du tiers du quart et même de moitié,
- La concluante demande également au Tribunal de bien vouloir ordonner qu’il soit procédé à la publicité de la vente sur licitation ordonné par le Jugement à intervenir par deux publications :
- La première dans un journal d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi, que l’avis indiquera les mentions exigées conformément à l’article 64 du décret du 27 juillet 2006.
- La seconde publication dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, que l’avis indiquera les mentions retenues dans l’article 65 du décret du 27 juillet 2006.
- Dire que l’indemnité d’occupation dont est redevable Madame [W] à l’égard de l’indivision sera fixée à la somme mensuelle de 960 €
- Dire et juger que Madame [W] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 14 400 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er août 2022 au 30 octobre 2022
- Dire que cette somme sera à parfaire au jour du partage
- Dire que Madame [W] détient une créance sur l’indivision au titre de la prise en charge du crédit immobilier depuis la séparation du couple
- Dire que Monsieur [A] détient une créance sur l’indivision au titre de la prise en charge du crédit immobilier depuis le 1er août 2022 au 31 octobre 2022 ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [W] au paiement d’une somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 08/02/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [W] [J] demande au tribunal de :
- Déclarer Madame [J] [W] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Débouter Monsieur [A] de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [W] et Monsieur [A] ;
- Désigner l’Etude de Maître [K] [S], sis à [Localité 9], pour se charger des opérations de liquidation et de partage de l’indivision ;
- Débouter Monsieur [A] de sa demande de vente de l’immeuble sur licitation, à la barre du Tribunal ;
- Le débouter de sa demande de désignation de Maître [V], Notaire ;
- Attribuer à Madame [W] l’immeuble indivis sis [Adresse 7] - [Localité 9] ;
- Débouter Monsieur [A] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à 960 € par mois ;
- Fixer l’indemnité d’occupation à 600 € par mois ;
- Fixer le prix de l’immeuble indivis sis [Adresse 7] - [Localité 9], à 155.000 € ;
- Débouter Monsieur [A] de toute créance à l’égard de l’indivision s’agissant du paiement du crédit immobilier sur la période du mois d’août à septembre 2022 ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ;
- Condamner Monsieur [A] à payer à Madame [W], la somme de 2.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La clôture est intervenue le 28/06/2024 et l’audience fixée le 10/10/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s'infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.
Monsieur [A] [M] et Madame [W] [J] s’accordent quant à la réalisation de démarches amiables préalablement à l’assignation. Ils indiquent tous deux qu’un partage liquidatif amiable a été initié par Maître [V], notaire à [Localité 10] mais que des désaccords ont persisté. S’ils s’imputent respectivement la responsabilité de ces désaccords et blocages subsistants, pour autant ils conviennent de la nécessité que soit ordonné un partage judiciaire.
Il s'infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté par la défenderesse.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la commise d’un juge, alors que l’ensemble des points de désaccord sont connus et qu’il peut être statué en application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil, et le partage ordonné conformément à la décision.
Toutefois compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d'un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Monsieur [A] [M] sollicite la désignation de Maître [T] [V], notaire à [Localité 10], ce notaire ayant d’ores et déjà initié les opérations de liquidation partage.
Madame [W] [J] s’y oppose sans toutefois en expliquer les raisons, demandant la désignation de Maître [K] [S], notaire à [Localité 9].
Dans un souci d'impartialité, eu égard aux oppositions marquées par Monsieur [A] [M] et Madame [W] [J], et au regard de la localisation du bien, Maître [X] [O], notaire à [Localité 14] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif.
A défaut d'accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d'assignation, en justifiant par exemple d'estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [X] [O], notaire à [Localité 14], permettra d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l'état liquidatif et assurer si besoin l'effectivité du partage.
Sur la désignation d'un juge commis
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l'article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l'article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Les parties ne rapportent en effet pas la preuve d’une particulière complexité des opérations de liquidation partage justifiant la commise du juge. Monsieur [A] [M] sera donc débouté de sa demande tendant à la désignation d’un juge commis.
S’agissant du bien immobilier indivis
Selon acte dressé le 25/05/2016 par Maître [K] [S], notaire à [Localité 9], les parties ont acquis en indivision un terrain à bâtir destiné à la construction d’une maison à usage d’habitation, sis [Adresse 7] à [Localité 9], cadastré parcelle AK [Cadastre 8], d’une contenance totale de 03 a 36 ca.
S’agissant de la valeur vénale du bien immobilier indivis
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
Monsieur [A] [M] demande au terme de ses écritures que la valeur vénale du bien indivis correspondant à la maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 9] cadastre parcelle AK [Cadastre 8], d’une contenance totale de 03 a 36 ca, soit évaluée par le notaire. Il argue de ce qu’il n’a plus accès au bien et ne peut donc produire ses propres évaluations. Il évoque toutefois, sans la produire, une estimation de ce bien réalisée le 04/02/2022 par l’agence immobilière [12] pour un montant de 185.000 euros et en déduit que les évaluations produites par Madame [W] [J] sont sous-évaluées. Il considère en outre que le bien a nécessairement pris de la valeur depuis 2022.
Madame [W] [J] demande quant à elle la fixation de la valeur vénale du bien soit fixée à 155.000 euros. Elle produit au soutien de sa prétention plusieurs estimations du bien immobilier. Ainsi en est-il :
Une estimation réalisée par IAD le 31/08/2022 déterminant un prix de vente compris entre 150.000 et 160.000 euros. L’évaluation comprend un descriptif du bien, les points d’amélioration à prévoir, le contexte du marché immobilier et les biens similaires vendus au cours des derniers mois.Une estimation réalisée par [13] de [Localité 9] le 24/08/2022 déterminant un prix de vente compris entre 150.000 et 160.000 euros. L’évaluation est réalisée sous la réserve des diagnostics à prévoir.
Une estimation réalisée le 04/03/2024 par Maître [K] [S], notaire à [Localité 9], déterminant un prix de vente de 160.000 euros, comprenant un descriptif du bien. Il ressort en outre des éléments produits aux débats qu’un courrier en date du 24/08/2023 émanant de Maître [T] [V], notaire à [Localité 10] et adressé à Monsieur [A] [M] que les parties s’étaient accordées sur une mise à prix à hauteur de 155.000 euros dans le cadre des démarches amiables de liquidation partage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’estimations tant des agences immobilières que du notaire s’accordent majoritairement sur un prix estimé entre 150.000 et 160.000 euros. Il sera en outre relevé que ces estimations sont récentes, la dernière datant de seulement quelques mois et attestant ainsi d’une absence d’évolution substantielle du marché immobilier sur [Localité 9]. De surcroit, les parties elles-mêmes s’étaient préalablement accordées sur un prix de 155.000 euros, démontrant que ce prix de vente pouvait être considéré comme juste et adapté. Enfin il sera souligné que l’évaluation avancée par Monsieur [A] [M] pour un prix plus élevé, laquelle apparait minoritaire au regard des éléments fournis, figure au bordereau des pièces mais n’est pas produite ne permettant pas d’en vérifier le contenu.
Enfin, si Monsieur [A] [M] sollicitait que l’évaluation du bien soit réalisée par le notaire, il sera rappelé que, si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l'actif ou du passif.
Dans ces conditions, et eu égard aux caractéristiques du bien, à sa localisation et au contexte du marché immobilier régional, la valeur vénale de l’immeuble doit être fixée à la somme de 160.000 euros.
Sur la demande de licitation de Monsieur [A] [M]
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Monsieur [A] [M] demande la licitation du bien en indiquant que les opérations amiables sont bloquées. Il ajoute que Madame [W] [J] a manifesté à plusieurs reprises son souhait de se voir attribuer le bien mais n’a pas engagé les démarches de prêt pour justifier de sa capacité à racheter sa part.
Madame [W] [J] s’oppose à la demande de licitation, indiquant être favorable à l’attribution du bien pour son compte et se déclarant prêt à en payer la soulte.
Monsieur [A] [M] à l’origine de la demande de licitation du bien et auquel il incombe de ce fait de prouver que les conditions de l’article 1377 sont réunies, ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageant imposant de procéder par voie de licitation. Aucune contestation ne ressort des écritures quant aux parts respectives dans l’indivision et le désaccord ne portait en l’état que sur la valeur du bien, point qui a été précédemment tranché.
Dès lors, les critères de l’article 1377 du code de procédure civile n’étant pas réunis, Monsieur [A] [M] sera débouté de sa demande de licitation. Cela apparait conforme aux intérêts des deux parties de privilégier une résolution du litige hors licitation, laquelle induirait d’importantes baisses de prix pour permettre les enchères.
Sur la demande d’attribution préférentielle formulée à titre reconventionnel par Madame [W] [J]
L’article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
Il convient de rappeler que Monsieur [A] [M] et Madame [W] [J] ont conclu un pacte civil de solidarité, de sorte que cette dernière est recevable en sa demande d’attribution préférentielle.
Par ailleurs, il est constant et non contesté qu’elle occupe ledit bien suite à la décision du juge aux affaires familiales d’Amiens en date du 09/05/2022, de sorte que la condition d’une résidence effective est acquise.
Au demeurant, Monsieur [A] [M] s’oppose à cette demande et sollicite en retour la vente sur licitation de l’immeuble dans la mesure où la défenderesse n’aurait pas initié de démarches auprès des banques permettant de justifier de ses capacités financières pour racheter ses droits indivis.
Toutefois, les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision, de sorte qu’il est impossible pour la juridiction de conclure à l’impossibilité pour Madame [W] [J] de régler à Monsieur [A] [M] ses droits dans le bien indivis.
En conséquence, il convient d’attribuer à titre préférentiel à Madame [W] [J] l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision - en l'espèce Monsieur [A] [M] - de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
Monsieur [A] [M] indique que Madame [W] [J] a occupé seule le logement indivis depuis le 1er août 2022, ce que la défenderesse ne conteste pas. Dès lors la réalité de de la jouissance privative du bien indivis et le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [W] [J] ne sont pas contestés.
Dès lors, Monsieur [A] [M] est bien-fondé à solliciter le versement d’une indemnité d’occupation.
Sur le quantum de l’indemnité d’occupation
Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, si le notaire dispose d'un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu'un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l'absence d'accord des parties.
Dès lors, il incombe au juge de fixer le montant cette indemnité au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ils doivent prendre en compte la valeur locative du bien mais ne sont pas tenus de se fonder sur cette seule valeur locative. Par ailleurs, cette indemnité d’occupation ne saurait s’assimiler à un loyer en ce qu’elle doit nécessairement tenir compte du caractère précaire de la jouissance privative, l’indivisaire ne disposant d’aucun bail.
Monsieur [A] [M] sollicite que le quantum de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 960 euros par mois, estimant la valeur locative du bien à 1200 euros et y soustrayant un abattement de 20% pour tenir compte de la particularité de l’occupation.
Madame [W] [J] conteste quant à elle ce montant, indiquant que la valeur locative du bien ne saurait être de 1200 euros et demande à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à 600 euros par mois.
Eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Madame [W] [J] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Madame [W] [J] doit être fixée à 600 euros par mois.
S’agissant de la date à partir de laquelle cette indemnité d’occupation est due, Madame [W] [J] n’ayant pas élevé de contestation quant au point de départ de la jouissance privative, elle sera due à compter du 1er août 2022. Les sommes seront à parfaire devant le notaire.
Sur les demandes de créance vis-à-vis de l’indivision suite au remboursement des échéances des emprunts communs
Il est constant que l’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposés par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens. Constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis.
Monsieur [A] [M] indique avoir payé pour partie les mensualités dues au titre des prêts immobiliers communs. Ce point est contesté par Madame [W] [J] qui indique au terme de ses écritures qu’il ne s’est nullement acquitté de ces sommes de sorte qu’elle a dû pourvoir au remboursement des sommes dues.
Il incombe à celui qui revendique un droit d’en rapporter la preuve. Monsieur [A] [M] ne transmet aucun justificatif au soutien de ses affirmations et échoue donc à rapporter la preuve du paiement des mensualités alléguées. Il sera donc débouté de sa demande tendant à reconnaître à son égard une créance de l’indivision.
En revanche, les parties s’accordent sur le paiement par Madame [W] [J] des échéances de prêts à compter de la séparation du couple. Il ressort des éléments fournis à la procédure que la séparation a été consommée le 1er août 2022.
En l’état, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir la preuve des sommes effectivement versées par Madame [W] [J]. Il lui appartiendra en revanche d'en justifier auprès du notaire, pour permettre l’établissement des comptes entre les parties.
Par conséquent, Madame [W] [J] est créancière à l’égard de l’indivision des sommes versées par elle depuis le 1er août 2022 au titre du remboursement des emprunts immobiliers communs du couple. Il lui appartient de communiquer au notaire désigné les justificatifs des sommes ainsi versées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [A] [M] et Madame [W] [J] ;
DÉSIGNE Maître [X] [O], notaire à [Localité 14], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [A] [M] et Madame [W] [J] ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ;
ÉTEND la mission de Maître [X] [O], notaire à [Localité 14] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [A] [M] et Madame [W] [J], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à la désignation d’un juge commis ;
FIXE la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 9] à la somme de 160.000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 9] ;
DIT que le bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 9] est attribué à titre préférentiel à Madame [W] [J] ;
DIT que Madame [W] [J] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 9], et ce à compter du 1er août 2022 jusqu’à cessation de la jouissance privative ou à défaut jusqu’au partage à intervenir ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 600 euros ;
DIT que les sommes dues en totalité au titre de l’indemnité d’occupation seront à parfaire devant le notaire ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à ce qu’il soit reconnu que l’indivision lui est redevable d’une créance compte tenu de versements effectués en remboursement des prêts immobiliers communs ;
DIT que l’indivision est redevable d’une créance à l’égard de Madame [W] [J] au titre des remboursements effectués depuis le 1er août 2022 au titre des prêts immobiliers, à charge pour cette-dernière de justifier des sommes effectivement versées devant le notaire ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le douze décembre deux mil vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES