Texte intégral
Ordonnance N°857
N° RG 23/00923 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6AF
J.L.D. NIMES
05 septembre 2023
[B]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 septembre 2023, notifiée le même jour à 11h55 concernant :
M. [V] [B]
né le 29 Janvier 1989 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 septembre 2023 à 11h55, enregistrée sous le N°RG 23/4275 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 à 16h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 septembre 2023 à 11h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [B] le 06 Septembre 2023 à 10h59 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [U], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [V] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [B] a reçu notification le 02 septembre 2023 arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [V] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er septembre 2023, à 14h10, à [Localité 2], après mise à disposition par les autorités italiennes.
Par arrêté de la même préfecture en date du 02 septembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h55, Monsieur [V] [B] a été placé en rétention administrative.
Par requête du 04 septembre 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 05 septembre 2023, à 16h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 06 septembre 2023 à 10h59.
Sur l'audience, Monsieur [V] [B] déclare que :
- il est parti d'abord en Belgique chez son oncle, il veut partir en Angleterre, il veut une dernière chance de partir des frontières françaises,
- il essaie de chercher de la famille,
- il comprend le français mais il ne le lit pas.
Son avocat soutient que :
- dans le cadre du contrôle d'identité, il a été mis en avant un motif extérieur pour le contrôle, il n'y a pas de précision des circonstances extérieures à sa personne pour justifier son contrôle,
- surtout, il y a un placement en retenue administrative, et il est indiqué qu'il comprenait le français, mais s'il parle le français, il ne sait pas le lire ni l'écrire ; il y a une atteinte à ses droits pendant sa retenue administrative, il n'a pas pu relire ses déclarations, ni lire les éléments de procédure,
- il est conduit d'abord au centre de rétention de [Localité 3] et aucun élément ne permet de vérifier le respect de ses droits, ni si ses droits lui ont été relus, si ses droits lui ont été notifiés, puis il va être transféré au CRA de [Localité 4] le 3 septembre : plus de 24 h se sont écoulées depuis son placement en rétention avec des délais contraints pour contester les mesures,
- il y a un problème de diligences puisqu'on abroge l'OQTF alors qu'il est passé à la borne EURODAC le 1er septembre et ce n'est que le 03 septembre que les diligences sont entamées utilement avec l'Allemagne, avec une demande de reprise en charge,
- sur le fond, le retenu veut retourner par ses propres moyens en Allemagne mais veut pouvoir rencontrer son oncle en Belgique pour s'organiser.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- le PV d'interpellation est régulier avec des rubriques qui mentionnent que ce n'est pas l'extranéité qui justifie le contrôle mais la remise par les autorités italiennes donc c'est le motif avec évidemment un motif liés aux droits au séjour, donc on contrôle son identité,
- sur l'interprète, il note que le retenu a répondu à toutes les questions des policiers, donc il n'y a pas lieu à interprète,
- sur le placement au local de rétention de [Localité 3], il a été avisé de tous ses droits et le retenu a refusé de signer,
- sur le passage à l'EURODAC, il n'y a aucune preuve que l'administration a réceptionné la réponse le 1er septembre, donc les diligences du 03 septembre sont régulières, la date du 1er septembre est la date de la diligence et non la réception par la Préfecture de la réponse.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [V] [B] soulève un moyen de nullité invoqué en premier ressort, in limine litis, lié aux circonstances du contrôle d'identité ainsi qu'une carence de l'administration dans ses diligences.
Ces moyens sont recevables. En revanche, seront déclarés irrecevables les moyens tenant au défaut d'assistance par un interprète et aux droits liés au placement dans un local de rétention à [Localité 3], ces moyens n'ayant pas été soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le contrôle d'identité :
Il ressort du PV de saisine de mise à disposition dressé le 1er septembre 2023, à 14h10 que l'identité et le droit au séjour de Monsieur [V] [B] ont été contrôlés suite à la remise par les autorités italiennes à la frontière. Il s'ensuit, comme le juge des libertés et de la détention l'indique dans sa décision, que ce contrôle est conforme aux dispositions de l'article 78-2 lorsque ce contrôle s'opère dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les états partis à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20km en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Le moyen soulevé sera, en conséquence, rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Comme indiqué par la Préfecture, des démarches visant l'identification du retenu ont été réalisées dès son placement en rétention, le 1er septembre 2023, la direction de l'Asile répondant à la préfecture que Monsieur [V] [B] a été identifié par les autorités allemandes le 1er août 2021. C'est là une diligence utile et comme l'indique la Préfecture, rien n'indique dans le dossier que la Préfecture pouvait obtenir une réponse dont elle reste en attente, de la part des autorités allemandes dans un délai plus court.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [B] :
Monsieur [V] [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [V] [B], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Maud HAMZA, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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