Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-22.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-22.309
Date de décision :
20 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° S 19-22.309
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. H....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société Waterlogic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Planète Bleue, a formé le pourvoi n° S 19-22.309 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Waterlogic France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Waterlogic France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Waterlogic France et la condamne à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Waterlogic France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception soulevée par la société Waterlogic France, infirmé le jugement entrepris et dit que le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye est compétent pour connaître du litige
AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence
L'alinéa 1 de l'article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »
En application de ces dispositions, la compétence de la juridiction prud'homale est subordonnée à l'existence d'une relation de travail.
Au soutien de son exception d'incompétence, la SAS Waterlogic France, qui conteste l'existence d'un contrat de travail entre la société Planète Bleue et M. H..., fait valoir plusieurs moyens :
- la présomption de non-salariat posée par l'article L. 8221-6 du code du travail,
- l'absence de lien de subordination juridique permanent,
- l'absence de réclamation du statut de salarié,
- l'absence de pouvoir disciplinaire vis-à-vis de M. H...,
- l'absence de soumission à des contraintes horaires ou de prise de congés,
- le montant variable des factures,
- l'absence d'exclusivité de services,
- l'approbation par M. H... des comptes annuels de la société Vidéo Beuz Web & Vidéo Productions et leur publication au RCS,
- la modification de l'objet social de la société de M. H....
L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que : « I - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (
) Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ».
Cette présomption de non-salariat s'applique à M. H... en qualité de dirigeant de la société Vidéobeuz Web & Vidéo Productions, l'extrait K bis produit établissant que la société est inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 789 107 232 et que M. H... en est le gérant. Il s'agit toutefois d'une présomption simple qui peut être combattue lorsqu'il est établi l'existence d'une relation de travail : « II - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ».
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
C'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
M. H... a travaillé pour le compte de la société Planète Bleue pendant deux ans, du 5 octobre 2015 au 6 octobre 2017.
Il est établi que pendant cette période, il a travaillé exclusivement pour le compte de la société Planète Bleue. En effet, les numéros de factures établies par la société Vidéo Beuz Web & Vidéo Productions se suivent, sans discontinuité, et le cabinet d'expertise comptable qui gère la comptabilité de la société atteste que le chiffre d'affaires réalisé sur la période considérée l'a été exclusivement avec la société Planète Bleue.
M. H... bénéficiait d'une adresse de messagerie professionnelle au nom de la société Planète Bleue : [...] La signature de ses courriels renvoyait au web de la société Planète Bleue. Au mois d'octobre 2013, des cartes de visites ont été commandées mentionnant : Planète Bleue. S... H... Directeur Général (
) Planète-Bleue.fr.
Il s'est vu octroyer une carte bancaire business pour régler certains frais exposés pour le compte de l'entreprise.
Il disposait d'un bureau au sein des locaux de la société Planète Bleue, à proximité des salariés de la société.
Il apparaît ainsi que la société fournissait à M. H... le matériel nécessaire à l'exécution de la prestation.
Surtout, M. H... a été présenté, dès son arrivée, aux salariés et aux clients de la société Planète Bleue comme étant le nouveau directeur général ou le directeur technique. Plusieurs salariés en attestent comme Mme J..., Mme A..., M. U... ou M. G..., technicien fontaine, qui indique : « En tant que salarié de la société, je peux témoigner que Madame P... D... m'a toujours présenté Monsieur H... S... comme directeur général ou opérationnel, faisant bien partie de l'équipe, et pas comme un prestataire extérieur ».
M. H... figurait sur le site de la société comme faisant partie de l'équipe Planète Bleue comme directeur général. L'organigramme de la société Planète Bleue mentionnait également au pôle Direction, « S... H..., DG ».
Il résulte de plusieurs courriels produits que lorsque Mme P... communiquait avec les clients de l'entreprise, elle présentait M. H... comme étant le directeur général et les clients s'adressaient à lui directement.
M. H... supervisait le recrutement et l'embauche des salariés de l'entreprise comme le démontre plusieurs témoignages. Ainsi, M. C..., responsable opérationnel au sein de la société Planète Bleue, témoigne : « Lors de mon entretien d'embauche, j'ai été reçu par la dirigeante, Mme D... P..., ainsi que par le directeur du service technique, M. S... H..., présenté comme tel par Mme P.... »
M. H... était présenté aux salariés recrutés comme étant leur supérieur hiérarchique et le compte rendu d'une réunion du 3 avril 2017 permet de constater que M. H... travaillait en étroite collaboration avec différents services de la société :
« Technique (S...) (
) 3- S... T... , E... et toute l'équipe technique y compris N... E... qui n'est plus géré par B....
Achats / Relation Fournisseurs hors fontaines (S...) (
) validation par S... de toute commande (sur facture proforma demandée au fournisseur) avant de confirmer la commande au fournisseur.
Logistique (S...)
Management (
) Demande à S... de manager la technique, la logistique, les achats et fournisseurs, l'administration des ventes. »
Le courriel de Mme P... en date du 4 avril 2016 est sans équivoque sur le rôle clé de M. H... au sein de la société Planète Bleue : « (
) S... me rejoint à la direction de l'entreprise en prenant la direction opérationnelle. Il devient donc votre interlocuteur privilégié pour tout ce qui est fonctionnel : organisation du travail, coordination des activités, mise en oeuvre des procédures, résolution des problèmes pratiques, relations fournisseurs, etc. (
) Même si je serais moins là pour prendre en charge vos problèmes au quotidien que vous adressez à S..., je garde une oreille attentive pour toute proposition d'amélioration. »
Sur le rôle de M. H... au sein de la société Planète Bleue, Mme F... R..., ancienne assistante comptable, atteste : « M. H... S... a toujours été un interlocuteur privilégié, de ce fait, au sein de Planète Bleue, quand j'ai commencé à avoir des doutes par la suite. Il était toujours présent, à l'écoute, si j'avais besoin. Je savais que le matin, de bonne heure, je le trouvais dans son bureau, à côté du service technique et/ou le soir quand je partais à compter de 18 heures. (
) En peu de temps, j'ai pu assister à un turn over incroyable (
) J'ai vu M. H... se démener sur tous les fronts car au niveau technique et logistique, les dysfonctionnements étaient nombreux. Il n'a eu de cesse d'arrêter les « hémorragies » et de motiver tous les salariés qui constataient tous ces problèmes. »
Il est établi que M. H... était très présent au sein de l'entreprise, qu'il était le principal interlocuteur, tant des salariés que des clients. Dans ce contexte, le fait qu'il ne soit pas soumis à des contraintes horaires est insuffisant à exclure l'existence d'une relation de travail, un salarié, a fortiori lorsqu'il est cadre, pouvant jouir d'une autonomie dans la gestion de son emploi du temps.
Les factures émises par la société Vidéo Beuz Web & Vidéo Productions étaient réglées chaque mois, à échéance, par la société Planète Bleue. Leur montant variait peu, la plus importante s'élevant à 6 962 euros HT tandis que la plus faible s'élevait à 5 509,19 euros HT, en relation avec le nombre de jours travaillées dans le mois. Les factures antérieures à avril 2016 ne doivent pas être prises en compte car elles correspondent au travail de M. H... mais également à celui de Mme H..., laquelle a été par la suite engagée par la société Planète Bleue.
Il est démontré que M. H... se voyait rembourser ses frais professionnels par la société Planète Bleue.
Surtout, il s'est vu attribuer une carte bancaire au nom de l'entreprise.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail.
En l'espèce, il apparaît que M. H... exécutait son travail sous l'autorité directe de Mme P..., présidente de la société Planète Bleue.
Il recevait des consignes de la part de Mme P..., même si, compte tenu de son expérience et de ses compétences professionnelles, il jouissait d'une autonomie dans l'exercice de ses fonctions.
Les instructions étaient habituelles, reçues par courriel ou dans le cadre de réunions, ainsi que cela résulte des dix-huit courriels produits par M. H... qui font état par exemple d'une demande faite à M. H... de se renseigner au sujet d'un produit ou d'imprimer et de remettre un billet retour à une collègue ou encore d'intervenir auprès des commerciaux afin que de nouvelles fontaines à eau soient présentées dans l'atelier le 26 octobre 2016.
D'autres courriels démontrent que M. H... rendait compte à Mme P... des actions menées et qu'il devait consulter au préalable Mme P... pour que soit prise une décision, qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager la société sans l'accord préalable de celle-ci.
Par exemple, lorsque M. H... s'est vu adresser une offre de prestation, il a informé son interlocutrice qu'il la transmettait à Mme P... et que cette dernière reviendrait vers elle. De la même manière, concernant la signature d'un contrat d'infogérance, M. H... l'a transmis à Mme P... pour qu'elle le signe. M. C..., responsable opérationnel au sein de la société Planète Bleue, explique : « En cas de problème de logistique ou bien même de litige avec certains clients, je me tournais vers M. H... afin de trouver une solution. En cas de problème plus important, celui-ci se tournait vers Mme P... afin de connaître la directive et ainsi agir en conséquence. ». D'autres salariés attestent dans le même sens.
Il ressort clairement de ces différents éléments que M. H... était placé sous l'autorité de Mme P..., qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements.
Il est sans incidence, au regard des indices retenus, que M. H... ait modifié l'objet social de sa société, ni changer sa dénomination, ni approuvé ses comptes annuels.
L'ensemble des éléments relevés conduisent à retenir qu'il existait une relation de travail entre M. H... et la société Planète Bleue aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Waterlogic France et par voie de conséquence, à rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Waterlogic France.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'évocation
L'affaire n'étant pas ancienne, afin de permettre aux parties de bénéficier d'un double degré de juridiction, il n'y a pas lieu d'évoquer le fond du litige en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile »
1/ ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le fait de travailler pour le compte d'un donneur d'ordre, moyennant rémunération, dans le cadre d'un service organisé, ne suffit pas à caractériser un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. H..., qui, en sa qualité de gérant de la société Vidéobeuz Productions, avait facturé une prestation de management transitionnel à la société Planète Bleue entre le 5 octobre 2015 et le 6 octobre 2017, apparaissait aux yeux des salariés et des clients de la société, ainsi que sur l'organigramme et sur le site internet de cette dernière comme le directeur général de la société, travaillait avec les moyens matériels fournis par cette dernière tels qu'un bureau, une adresse mail, des cartes de visite et une carte de crédit ; qu'elle a encore relevé que sa mission le conduisait à être l'interlocuteur privilégié des salariés en matière d'organisation du travail, de coordination des activités et de résolution des problèmes pratiques, qu'il intervenait aux côtés de Mme P..., présidente de la société, dans le recrutement des salariés, sans cependant disposer d'aucun pouvoir de prise de décision ni d'engagement de la société et qu'il échangeait quotidiennement par mail avec Mme P... qui lui donnait quelques consignes tout en lui laissant une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la fourniture d'une prestation de conseil en management dans le cadre d'un service organisé ; qu'en en déduisant l'existence d'un contrat de travail sans cependant faire ressortir ni que la société Planète Bleue déterminait unilatéralement les conditions de travail de M. H..., ni qu'elle exerçait un pouvoir de contrôle et de sanction sur ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la société avait insisté sur le fait qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de sanction sur M. H..., ainsi que l'établissait l'attestation de Mme W... qu'elle versait aux débats, faisant état de disputes entre Mme P... et M. H... aux termes desquelles il claquait la porte puis disparaissait pendant une semaine sans qu'aucune mesure ne soit prise à son encontre (conclusions d'appel de l'exposante p 11) ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la société faisait encore valoir que M. H... n'avait pas revendiqué le statut de salarié lorsque sa femme, qui travaillait à ses côtés, avait été engagée en vertu d'un contrat de travail par la société Planète Bleue au mois d'avril 2016, qu'il s'était lui-même prévalu de sa qualité de consultant indépendant au mois de mars 2017 auprès de la société Waterlogic dans le cadre des négociations de rachat par cette dernière de la société Planète Bleue, et qu'il n'avait invoqué l'existence d'un contrat de travail par l'intermédiaire de son conseil que suite au refus de Mme P... d'accéder à sa demande d'intéressement sur le prix de vente des actions de la société Planète Bleue à la société Waterlogic (conclusions d'appel de l'exposante p 4, p 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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