Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N° 299/24
N° RG 23/01159
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLBD
AMR - SC
Décision déférée du 16 Mars 2023
TJ de TOULOUSE - 22/00137
L. DURIN
[K] [C]
C/
[O] [M]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Corine CABALET
Me Simon COHEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [M] a mis un véhicule, une Toyota modèle RAV 4, acheté au prix de 14.400 euros, à la disposition de son fils M. [I] [M] et de l'épouse de ce dernier, Mme [K] [C].
Courant 2018, M. [I] [M] et Mme [K] [C] se sont séparés et une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 février 2018 puis leur divorce a été prononcé le 21 avril 2021.
Le 5 novembre 2021, M. [O] [M] a mis en demeure Mme [K] [C] de lui restituer le véhicule litigieux.
Par acte du 7 janvier 2022 M. [O] [M] a fait assigner Mme [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir la restitution du véhicule.
Par conclusion d'incident, Mme [K] [C] a soulevé la forclusion de l'action de M. [O] [M].
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Toulouse a :
-requalifié la demande de forclusion soulevée par Mme [K] [C] en demande de prescription de l'action de M. [O] [M],
-dit que l'action de M. [O] [M] à l'encontre de Mme [K] [C] n'est pas prescrite sur le fondement de l'article 2276 du code civil,
-rejeté la demande de préjudice moral formée par Mme [K] [C],
-dit que l'équité commande à chacune des parties de conserver la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [K] [C] aux dépens de l'instance,
-renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 25 mai 2023 à 8h30 et enjoint les parties à conclure sur le fond du litige.
Par déclaration du 28 mars 2023, Mme [K] [C] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, Mme [K] [C], appelante, demande à la cour de :
-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
-déclarer forclose l'action de M. [O] [M],
En conséquence,
-débouter M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [O] [M] à payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
-condamner M. [O] [M] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2023, M. [O] [M], intimé, demande à la cour de :
-rejeter toutes conclusions contraires comme infondées,
-s'il est jugé que le délai de l'article 2276 du code civil est un délai de prescription,
-confirmer l'ordonnance du 16 mars 2023 en ce qu'elle a dit que son action n'est pas prescrite,
-s'il est jugé que le délai de l'article 2276 du code civil est un délai de forclusion,
-infirmer l'ordonnance du 16 mars 2023,
-juger que son action n'est pas forclose,
-juger que son action recevable,
-confirmer l'ordonnance du 16 mars 2023 en ce qu'elle a débouté Mme [K] [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
-condamner Mme [K] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'incident.
L'affaire a été examinée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [M] soutient qu'il a acquis le véhicule litigieux le 29 juin 2017 et l'a prêté à son fils et son épouse. Il en demande la restitution en se fondant sur les articles 544 et 1352 du code civil, ainsi qu'il ressort de l'assignation délivrée le 7 janvier 2022 et de ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de « juger que son action en revendication n'est pas forclose ».
Mme [K] [C] soutient que le véhicule lui a été donné par son beau-père, qu'elle en a toujours revendiqué la propriété et qu'elle a exercé une possession paisible, publique et non équivoque et soulève la forclusion de l'action en revendication exercée par M. [M] en se fondant sur les dispositions de l'article 2276 du code civil.
L'objet du litige concerne la recevabilité de l'action en revendication d'un bien mobilier exercée par M. [M] de sorte que sans préjuger du fond du droit, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible, que la propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive et que cette action en revendication, par laquelle le propriétaire d'un meuble en réclame la restitution à celui à qui il soutient l'avoir remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l'absence prétendue de droit du détenteur, de sorte que le délai préfix pour agir de trois ans prévu à l'article 2276 du code civil n'est pas applicable, ce d'autant qu'il concerne la perte ou le vol d'un bien mobilier et qu'aucune des deux parties ne soutient que le véhicule litigieux aurait été perdu par M. [M] ou volé à celui-ci.
L'action de M. [M] doit être déclarée recevable comme non forclose, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a requalifié la demande de forclusion soulevée par Mme [K] [C] en demande de prescription de l'action de M. [O] [M] et en ce qu'elle a dit que l'action de M. [O] [M] à l'encontre de Mme [K] [C] n'est pas prescrite sur le fondement de l'article 2276 du code civil.
Mme [C] ne démontre pas en quoi « les circonstances de l'espèce », à ce stade de la procédure, lui ont causé un dommage de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Succombant dans ses prétentions Mme [C] supportera les dépens d'appel et ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Infirme l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions concernant la demande de dommages et intérêts de Mme [C] ainsi que les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Dit que l'action en revendication de M. [O] [M] n'est pas forclose ;
-La déclare recevable ;
-Condamne Mme [K] [C] aux dépens d'appel ;
-Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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