Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AVI, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., entrepreneur de construction, demeurant RN 10 à Labenne (Landes),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat énéral, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AVI, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, recherchant la commune intention des parties, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses d'un marché de travaux que leur rapprochement et leur combinaison rendaient ambigües, souverainement estimé, sans retenir qu'il s'agissait d'un marché à forfait, que la société AVI, maître de l'ouvrage, devait indemniser M. X..., entrepreneur, des frais d'eau et d'électricité du chantier dont il avait fait l'avance, a, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société AVI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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