Cour de cassation, 01 octobre 1998. 97-85.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.356
Date de décision :
1 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1997, qui, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, falsifications de chèques et usage, travail clandestin, exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis et mise à l'épreuve, 3 ans d'interdiction d'émettre des chèques, a prononcé sa faillite personnelle et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y..., pris en sa qualité de gérant de fait de la société BCI, coupable de banqueroute et recel par détournement d'actif et condamné Christian Y... à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis et mise à l'épreuve, prononcé la faillite personnelle de Christian Y..., interdit à ce dernier d'émettre pendant 3 ans des chèques ;
"aux motifs que si le prévenu fait valoir que la vente du véhicule Renault Express n'aurait pas été simulée mais aurait effectivement eu lieu et aurait servi à la poursuite de l'activité de la BCI, ce moyen ne peut être reçu dans la mesure où le règlement de la somme de 37 000 frs est intervenue en espèces entre deux personnes d'une même famille intéressées à des titres divers dans l'entreprise et que preuve n'est donc pas rapportée du règlement allégué ; que, pour les mêmes raisons il ne saurait être excipé d'une prétendue dation en paiement, au profit de Daniel X..., d'un chariot élévateur au fallacieux prétexte de services rendus à la BCI ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré établis les délits en question ;
"alors que, premièrement, les juges du fond n'ont pas constaté que Christian Y... ait pris part à la vente du véhicule Renault Express ou à la dation en paiement ayant porté sur le chariot élévateur ; qu'à cet égard déjà, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs ;
"alors que, deuxièmement. les juges du fond auraient dû rechercher, avant de se prononcer comme ils l'ont fait, si la somme de 37 000 frs n'était pas revenue dans les caisses de la société BCI et si celle-ci ne l'avait pas utilisée pour acquitter des dettes ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt est insuffisamment motivé ;
"alors que, troisièmement les juges du fond auraient dû rechercher, de la même manière, si le transfert du chariot élévateur à Daniel X... n'avait pas emporté, corrélativement, extinction de la créance de ce dernier ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est insuffisamment motivé ;
"et alors que, quatrièmement, la cour d'appel ne pouvait se référer aux énonciations du jugement en retenant que le tribunal avait déclaré les faits comme établis sachant que, précisément, les premiers juges étaient entrés en voie de relaxe s'agissant des faits en cause" ;
Attendu que, Christian Y... n'ayant pas été poursuivi pour banqueroute mais recel de ce délit et relaxé de ce chef, le moyen manque en fait ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 408 anciens du Code pénal, 112-1 et 314-1 du Code pénal, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable d'abus de confiance, au détriment de Bruno Garez et de M. Z..., ès-qualités de gérant de la SARL Equidrome, condamné Christian Y... à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis avec mise à l'épreuve, ainsi qu'à la faillite personnelle, et mis à la charge de Christian Y... des réparations civiles ;
"aux motifs propres qu'étant constant que le prix a bien été payé par l'acheteur, c'est au vendeur d'établir que la livraison de la chose a bien eu lieu, ce que Christian Y... ne fait pas ; que s'agissant de l'affaire Prunier, Christian Y... reconnaît que les deux chèques d'un montant unitaire de 53 963 frs ont bien été déposés, l'un sur le compte personnel de son épouse et l'autre sur un compte joint, mais il soutient que ni M. Z..., ni la SARL Equidrome dont il est le gérant, ne peuvent invoquer l'existence d'un préjudice ; que cependant, en agissant de cette façon, Christian Y... a privé la société de la possibilité de recouvrer la somme de 107 926 frs manquant à l'actif de la société BCI en l'état d'une condamnation provisionnelle à la somme de 350 000 frs, intervenue le 16 décembre 1994 ;
"et aux motifs adoptés que, malgré le paiement de la totalité de la commande, Bruno Garez n'a pu obtenir la livraison des matériaux ; que Christian Y... n'a pas hésité à solliciter la remise de chèques par Bruno Garez en abusant de sa confiance ; qu'il ne pouvait ignorer que la société BCI ne pouvait être en mesure d'exercer ses obligations contractuelles puisque les fonds destinés à cette société se trouvaient encaissés sur le compte personnel des époux Y... ;
"alors que, premièrement, il appartient au ministère public d'établir les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'ainsi, si l'abus de confiance intéressant Bruno Garez supposait l'absence de livraison, il appartenait au ministère public, qui avait la charge de la preuve, d'établir cette absence de livraison ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur Christian Y..., les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve ;
"alors que, deuxièmement, les juges du fond n'ont pas constaté qu'une chose avait été remise entre les mains de Christian Y..., en vertu d'un contrat visé à l'article 408 ancien du Code pénal, et que cette chose ait été détournée et dissipée ; qu'en effet, les juges du fond ont simplement constaté, soit que Christian Y... n'avait pas hésité à demander la remise de chèques sans livrer la marchandise, soit qu'il lui incombait de prouver la livraison ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs ;
"alors que, troisièmement, et de la même manière, s'agissant des faits concernant M. Z..., ès-qualités de gérant de la SARL Equidrome, il n'est pas davantage constaté qu'une chose avait été remise à Christian Y..., en vertu de l'un des contrats visé à l'article 408 ancien du Code pénal, et que cette chose ait été dissipée ou détournée ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est insuffisamment motivé ;
"alors que, quatrièmement, et en toute hypothèse, un texte pénal plus sévère ne peut incriminer des faits qui ont été réalisés avant son entrée en vigueur ; qu'au cas d'espèce, les faits reprochés à Christian Y... au titre du délit d'abus de confiance sont tous antérieurs au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du Code pénal (nouveau) ; qu'ainsi, s'il faut considérer que les juges du fond se sont fondés sur l'article 314-1 du Code pénal (nouveau) pour statuer comme ils l'ont fait, ils encourent la censure en tout état de cause pour violation des règles sur l'application de la loi pénale dans le temps" ;
Vu l'article 408 ancien du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué, selon ce texte, que s'il est constaté que les objets, effets ou deniers ont été remis au prévenu en éxécution d'un des contrats qu'il énumére ;
Attendu que Christian Y... a été poursuivi pour avoir, les 17 août et 16 décembre 1993 et le 17 février 1994, détourné ou dissipé au préjudice de Bruno Garez une somme de 104 155 francs qui lui avait été remise pour construire un bâtiment ;
Que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance et le condamner à payer à la victime, constituée partie civile, la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs se bornent à énoncer que, malgré le paiement de la totalité de la commande, Bruno Garez n'a pu en obtenir la livraison et que le prévenu ne pouvait ignorer que la société BCI, dont il était le gérant de fait, ne pouvait être en mesure d'exécuter ses obligations contractuelles, les fonds destinés à cette société ayant été encaissés sur le compte personnel des époux Y... ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne précisent pas en vertu de quel contrat les fonds ont été remis, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision prononcée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions concernant Christian Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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