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Cour de cassation, 16 mars 1995. 91-44.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.755

Date de décision :

16 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le maire de la ville de Paris domicilié ... (4ème), en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section agriculture), au profit de M. Ouassini Y..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 1991), que M. X... taoui a été embauché le 7 octobre 1967 par la ville de Paris en qualité d'ouvrier saisonnier et affecté, dans un premier temps, à la direction de l'architecture en qualité d'aide d'usine ; qu'à la suite de son affectation, à compter du 1er août 1985 à la direction des services industriels et commerciaux, la prime de contrainte matinale qu'il avait jusqu'alors perçue, a été supprimée et qu'il ne l'a pas davantage perçue lorsque lui ont été confiées les fonctions de veilleur de nuit dans un centre horticole de la ville ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de primes ; Sur le premier moyen : Attendu que la ville de Paris reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de primes sans avoir au préalable statué sur sa compétence alors, selon le moyen, que les juges doivent respecter les règles de compétence ayant notamment pour finalité de maintenir la séparation des juridictions de l'ordre administratif ; qu'en l'espèce, M.Settaoui, agent public non titulaire de la ville de Paris, se trouve soumis à ce titre à un ensemble de dispositions réglementaires dont l'examen relève des seules juridictions de l'ordre administratif ; qu'au surplus, de par ses fonctions -chargé de la surveillance de nuit des serres et terres de culture du Centre horti- cole de Rungis - il participe directement à l'exécution et au fonctionnement du service publics des parcs, jardins et espaces verts de la ville de Paris ; Mais attendu que l'article 92 du nouveau code de procédure civile ne fait pas obligation au juge de relever d'office son incompétence ; que le conseil de prud'hommes, qui n'avait été saisi d'aucune exception d'incompétence, n'était donc pas tenu de rechercher si le litige relevait de la compétence des juridictions administratives ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la ville de Paris fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une prime de contrainte matinale alors, selon le moyen, que le versement de la prime de contrainte matinale est soumis à des dispositions particulières et à des conditions prévues par un arrêté préfectoral du 27 novembre 1974 (avec effet à compter du 1er novembre 1974) dont les termes ont été repris par une délibération du conseil de Paris du 25 avril 1977, textes dont il résulte que ne peuvent bénéficier de la prime de contrainte matinale que les personnels ouvriers de la ville de Paris prenant leur service au plus tard à 6 heures ; que M. Y... qui lors de son affectation à la Direction des services industriels et commerciaux prenait son service à 7 heures 30 et qui après son affectation au centre horticole les a prises successivement à 20 h 12 puis à 21 h 42, ne pouvait prétendre à une telle prime ; Mais attendu que la ville de Paris n'ayant été ni présent ni représentée devant le conseil de prud'hommes, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la ville de Paris, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1208

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