Texte intégral
N° E 20-84.563 F-D
N° 2553
SM12
3 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
M. F... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés et tentative en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. F... U..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt en date du 27 novembre 2019, la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui, pour vols aggravés et tentative, en récidive, a notamment condamné M. U..., dont le maintien en détention a été ordonné.
3. M. U... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
4. Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire du 26 mai 2020, M. U... a présenté une demande de mise en liberté.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
5. Le mémoire personnel de M.U..., non condamné pénalement, adressé directement au greffe de la Cour de cassation, est irrecevable en application de l'article 585 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. U..., alors « que toute personne a le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur le cas échéant commis d'office ; que l'exposant avait sollicité la désignation d'un avocat commis d'office pour assurer sa défense dans le cadre de sa demande de mise en liberté ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par l'exposant à l'issue d'une audience au cours de laquelle l'exposant a comparu par le truchement de la visio-conférence sans l'assistance d'un avocat, et en n'exposant pas les raisons ayant pu faire obstacle à la désignation d'un avocat commis d'office, la chambre des appels correctionnels a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire du code de procédure pénale et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, III, deuxième alinéa et 593 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit des deux premiers de ces textes que tout prévenu, s'il ne souhaite pas se défendre lui-même, a droit à être assisté d'un avocat de son choix ou commis d'office, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif.
8. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. U..., qui, en renseignant le formulaire prévu à cet effet, avait demandé la désignation d'un avocat commis d'office, l'arrêt, en sa première page, ne mentionne pas le nom d'un avocat qui assisterait le prévenu, mais précise ensuite, en rendant compte du déroulement des débats, que « le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie et le prévenu a eu la parole en dernier ».
10. En l'état de ces énonciations contradictoires et les notes d'audience ne faisant pas état de l'intervention d'un avocat, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en situation de s'assurer qu'il avait été fait droit à la demande d'avocat d'office présentée par M. U..., n'a pas suffisamment justifié sa décision.
11. La cassation est dès lors encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen, la Cour:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 juillet 2020 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.
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