Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00063
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVEP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 15 Décembre 2020 - RG n° F19/00013
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S. NORMANDIE MANUTENTION (NORMAN)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [X], défenseur syndical
DEBATS : A l'audience publique du 20 février 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [R] [G] a été engagée le 1er mai 1983 (aucun contrat écrit n'est produit) par la société Norman en qualité de technicienne ;
Elle est responsable SAV ;
Elle s'est vue notifier le 4 octobre 2017 un avertissement pour comportement inadapté, puis le 11 janvier 2019 une mise à pied disciplinaire de 3 jours ;
Elle a saisi le 19 février 2019 le conseil de prud'hommes d'Argentan, d'abord d'une contestation de la mise à pied, puis de l'avertissement et a sollicité un rappel de prime. Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes recevables ;
- annulé l'avertissement ;
- annulé la mise à pied ;
- condamné la société Norman à payer à Mme [G] la somme de 321.13 € au titre du paiement de la mise à pied et celle de 32.11 € au titre des congés payés afférents, celle de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Norman à restituer une demi-journée de congés ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société Norman aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 11 janvier 2021, la société Norman a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 7 juin 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Norman demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- dire les demandes de Mme [G] irrecevables et mal fondées ;
- dire irrecevable la contestation de l'avertissement du 4 octobre 2017 ;
- dire les sanctions justifiées et débouter Mme [G] de ses demandes ;
- condamner Mme [G] à lui payer à une somme de1000 € compte tenu des propos excessifs et diffamants tenus à son encontre ;
- condamner Mme [G] à lui payer à une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 23 juin 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la société Norman à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Norman aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur l'avertissement
L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande d'annulation au motif que celle-ci n'a pas été mentionnée dans la requête initiale si bien que la salariée devait saisir la juridiction d'une nouvelle requête, cette demande ne présentant aucun lien au sens de l'article 70 du code de procédure civile avec la demande d'annulation de la mise à pied, notifiée plus d'un an après ;
La salariée ne répond pas sur ce point ;
Lors de la saisine du conseil de prud'hommes, la salariée a contesté seulement la mise à pied si bien que la demande d'annulation de l'avertissement formée ultérieurement est une demande additionnelle qui n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. S'il est vrai contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que le fait que les deux sanctions ont pour origine l'exécution du même contrat de travail ne constitue pas un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile, force est toutefois de constater que compte tenu de l'incidence possible pour apprécier la proportionnalité d'une sanction disciplinaire de l'existence d'une autre sanction antérieurement prononcée, un lien suffisant entre les deux demandes est caractérisé ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit recevable la contestation de l'avertissement ;
L'avertissement a été délivré pour « comportement inadapté ». La lettre mentionne « Après investigation et discussion avec plusieurs personnes, il s'avère que vous êtes la cause de ces problèmes d'ambiance et de maltraitance de plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Entre les refus délibérés de dire bonjour, les dénigrements de la société, les rabaissements proférés à l'encontre du personnel, les actes déplacés visant à déstabiliser ou à démotiver les nouveaux arrivants, vous avez une fois de plus brillé par votre méchanceté et par votre sadisme ». La lettre indique également « votre recherche permanente du conflit, avec le personnel ou la direction n'est plus acceptable. Les heures de bavardage au sein de l'entreprise dès que la direction n'est plus présente ne sont pas tolérables plus longuement non plus ». Le lettre indique encore « contrairement à vos états de faits, la méchanceté gratuite ne fait pas partie de la façon d'être de l'ensemble du personnel. Je vous demande donc d'observer en retour un respect manifeste envers ces personnes et envers nos clients » ;
L'employeur produit aux débats une attestation de Mme [L], responsable administrative et financier, selon laquelle Mme [G] lui fait des réflexions sur la façon dont elle organise son service, remettant même en cause celle-ci lors de ses congés en imposant à son collaborateur d'aller chercher le courrier le matin à la Poste et le déposer l'après midi alors qu'elle l'en avait dispensé cette semaine là, et également des réflexions sur le bruit de ses chaussures lorsqu'elle marche dans le couloir. Elle fait également état que suite à la panne du climatiseur de son service (comptabilité) à l'été 2017 et de l'impossibilité d'une réparation immédiate, elle a dû, pour lutter contre la chaleur étouffante, laisser ouverte la porte du bureau donnant sur le couloir puis celle menant à l'accueil afin de récupérer la fraicheur du climatiseur installé à l'accueil du couloir, et indique que Mme [G] qui dispose pourtant d'un bureau seul équipé d'un climatiseur s'y est opposé en fermant systématiquement la porte entre le couloir et l'accueil, prétextant du bruit mais refusant de fermer la porte de son bureau, et ne cessant de lui reprocher d'avoir mal géré la réparation du climatiseur. Mme [L] évoque également des faits postérieurs à l'avertissement qui ne seront pas pris en compte ;
Il est également produit une attestation de M. [U], secrétaire comptable de janvier à novembre 2017 qui indique avoir eu de très bonnes relations avec le personnel de la société sauf Mme [G], qui ne lui disait pas bonjour et qu'il qualifie de tyrannique. Il indique ainsi que Mme [L], sa supérieure hiérarchique lui a demandé durant son absence de faire le point sur les clients impayés et que Mme [G] est alors venue le voir dans son bureau, hurlante, véhémente, comme quoi il n'avait pas à appeler ses clients, et qu'il était nul, impoli, bon à rien ;
Il est produit deux avertissements du 26 janvier 2000 et du 10 janvier 2006 et une observation écrite du 19 février 2013 ;
Toutefois s'agissant de sanctions datant de plus de 3 ans, elles ne peuvent plus être invoquées ;
L'employeur évoque également la procédure de licenciement d'un autre salarié, M. [T] qui a été engagée compte tenu de ses difficultés avec Mme [G] l'employeur ayant alors fait confiance à cette dernière, alors que la juridiction saisie du litige a relevé au contraire le comportement de Mme [G] pour dire le licenciement non fondé. Mais la salariée indique exactement que si elle avait alerté l'employeur le 1er décembre 2014 de la situation conflictuelle existant entre elle et M. [T], seul l'employeur a pris la responsabilité de licencier M. [T] en lui reprochant ce conflit ;
La salariée indique qu'elle ne dit pas bonjour à M. [U] car il lui a dit à plusieurs reprises qu'elle le faisait « chier » à cause d'une porte de couloir qu'elle voulait fermer (climatisation), et qu'elle n'entretient pas de bonnes relations avec Mme [L] qui se permet de lui dire « merde » au téléphone, que celle-ci s'était permise sans l'en avertir d'annuler durant sa semaine de congés le fait d'aller chaque jour à la Poste alors que le SAV ne s'arrête pas pendant les congés ;
De ce qui vient d'être exposé, s'il est établi une mésentente de Mme [G] avec deux de ses collègues, il n'en ressort toutefois pas qu'elle en soit à l'origine, étant relevé que les actes de déstabilisation, de dénigrement, d'irrespect du personnel et des clients ne sont justifiés par aucun élément. Il en est de même des « heures de bavardages » reprochées ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement ;
II- Sur la mise à pied disciplinaire
La lettre du 11 janvier 2019 est libellée comme suit : « Depuis plusieurs semaines, des plaintes m'ont été adressées par des clients et des employés, aussi bien de façon écrite qu'orale, suite à des écarts de comportement et de la langage de votre part ». La lettre fait état de clients dépités prêts à rompre des contrats commerciaux importants, des commerciaux à bout de nerf compte tenu du travail fourni avec leurs clients, une affaire de 600 000 € perdue « car l'accueil au SAV chez Norman est connu chez de nombreux clients pour être désagréables : votre façon d'être, agressive, face à certains personnels ou certains clients que vous vous permettez de recadrer n'est pas supportable plus longtemps ». La lettre évoque enfin un énervement au téléphone le 7 décembre après un client qui demandait un simple changement de nom sur une facture ;
L'employeur produit aux débats :
- une attestation de M.[B] commercial au sein de la société Norman qui indique avoir été témoin le vendredi 7 décembre 2018 en fin de matinée d'une communication téléphonique entre un de ses clients (M. [M] pour la société Ovimpex pour une affaire de 185 000 €) et Mme [G] à propos de la modification d'une adresse sur une facture du SAV, et relate les propos suivants de Mme [G] : »Vous ne respectez pas mon travail, vous ne vous rendez pas compte du temps que vous me faites perdre, vous ne savez pas ce que vous voulez, il va peut-être falloir vous mettre d'accord », précisant que ces propos étant tenus de manière très agressive. Il précise ensuite que son client lui a dit que Mme [G] lui avait raccroché au nez, qu'il a dû convaincre le client de le rester, ce dernier attendant une réponse de la direction suite à cette altercation ;
- un courriel de M. [M] du 7 décembre 2018 adressé à M. [B] qui indique que suite à sa demande de modification de l'adresse de facturation, il l'a orienté vers Mme [G] laquelle a fait preuve d'une conduite désobligeante et évoque un mépris et un manque de considération un manque de professionnalisme face au client, observant que cela n'est pas la première fois qu'il faisait à M. [B] une remarque au sujet de cette personne qui semble ignorer les règles élémentaires de comportement dans les échanges commerciaux ;
- une lettre d'excuse adressée par la société Norman à la société Ovimpex suite à cet incident ;
- une attestation de M. [C] responsable commercial au sein de la société Norman, qui indique avoir été témoin de l'attitude de Mme [G] à l'égard du client Ovimpex le 7 décembre précisant que « celle-ci a changé de ton, a hurlé sur le client au téléphone en lui disant qu'elle n'avait pas que cela à faire, que c'était intolérable de s'être trompé car cela lui donnait du travail supplémentaire », et qu'elle a hurlé comme une furie on pouvait l'entendre deux bureaux plus loin. M. [C] fait également état de plaintes de clients sur l'agressivité verbale de Mme [G], beaucoup évitent les échanges avec elle en passant par les commerciaux ou en communiquant par mail, et d'une affaire « [Localité 3] une affaire à plus de 600 000 € que notre client n'a pas voulu nous passer car il a eu vent de contacts exécrables avec le Sav Norman par plusieurs de nos clients », indique enfin avoir entendu à plusieurs reprises Mme [G] hurler sur des clients ou des fournisseurs au téléphone, et également en sa qualité de représentant du personnel, ses collègues se plaindre de l'attitude irrespectueuse agressive et blessante de Mme [G] ;
La salariée indique qu'une seule plainte de client est produite, précisant que M. [M] a refusé d'appliquer la procédure à savoir lui adresser une demande écrite en indiquant la bonne adresse pour faire annuler la facture. Toutefois, les échanges de courriels qu'elle produit n'établissent nullement un non respect par ce client de la procédure ou un refus de la respecter, puisqu'il est produit une demande du 21 décembre 2018 de M. [B] sollicitant pour le client Ovimpex la modification de l'adresse de la facture. En outre et en tout état de cause, le reproche fait à la salariée concerne le ton employé avec ce client ;
Elle précise sur le marché perdu de 600 000 € que cette perte s'explique par le coût des prestations et non du SAV, cette remarque n'appelle aucune observation de l'employeur ;
Elle produit également des échanges de courriels avec M. [A] du mois d'avril 2019 concernant un client la société Bigard pour lequel M. [A] lui a donné instruction de ne pas répondre compte d'un problème de règlement en cours, ce qui est toutefois sans intérêt sur le présent litige puisque la lettre ne lui fait aucun reproche sur ce client ;
Elle produit enfin six courriels de clients entre février et octobre 2019 démontrant la satisfaction de ces derniers, notamment M. [H] (société ABAG) lui annonçant qu'il quitte son entreprise et la remercie de sa réactivité et de sa disponibilité tout au long de notre collaboration ;
De ce qui vient d'être exposé, il résulte que si l'attitude de Mme [G] envers M. [M] de la société Ovimpex le 7 décembre 2018 est établie et est constitutive d'une faute, il n'est toutefois pas justifié de plaintes d'autres clients pourtant visées dans la lettre de licenciement, le témoignage de M. [C] sur les autres clients et fournisseurs non nommés est imprécis, alors même que la salariée produit plusieurs courriels de clients révélateurs de leur satisfaction de ses services, il n'est pas non plus suffisamment établi que la perte d'un marché de 600 000 € est intervenue à cause de l'attitude de la salariée et il n'est pas davantage prouvé son attitude agressive envers certaines personnes de l'entreprise, le témoignage de M. [C] ne désigne pas les personnes concernées et est insuffisamment circonstancié ;
Dès lors, compte tenu de ces éléments, de l'absence d'antécédent, de l'ancienneté de la salariée, la mise à pied disciplinaire de trois jours apparaît comme une sanction excessive et sera par confirmation du jugement annulée. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur de régler le salaire et les congés payés des trois jours de mise à pied ;
Si ces sanctions injustifiées ont incontestablement occasionné à la salariée un préjudice moral, eu égard notamment à son importante ancienneté, la somme de 6000 € allouée par les premiers juges en réparation du préjudice moral apparaît excessive, la salariée ne produisant aucun autre élément notamment des arrêts de travail de plusieurs semaines invoqués dans ses écritures, à l'exception de ses notes personnelles insuffisamment probantes. Il lui sera alloué, par infirmation du jugement, une somme de 300 € en réparation du préjudice consécutif à l'avertissement et de 1200 € en réparation du préjudice consécutif à la mise à pied ;
III - Sur la retenue d'une demi-journée de congés
La salariée fait valoir qu'une demi-journée de congés lui a été déduite à la suite de son refus de participer au repas de l'entreprise (le déjeuner du 11 juillet 2019) sachant que la société était fermée l'après midi ;
L'employeur qui demande infirmation du jugement sur ce point ne développe aucun moyen dans ses conclusions pour s'opposer à la demande ;
Il résulte des échanges de courriels que l'employeur a invité l'ensemble du personnel à un déjeuner le 11 juillet 2019 à 13h, indiquant que les horaires de travail seraient de 7h à 12h45 et que la société serait fermée l'après midi, que la salariée a indiqué qu'elle ne se rendrait pas au déjeuner et l'employeur lui a répondu que « ce repas se passant durant les heures de travail, vous serez donc en congé ce jour ».
Il résulte du bulletin de salaire de juillet 2019 que l'employeur a déduit une demi-journée de congés à la salariée pour le 11 juillet 2019, alors qu'il est constant qu'elle a bien travaillé le matin et que l'entreprise était fermée l'après midi ;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui restituer cette demi-journée ;
IV - Sur la prime de fin d'année
La salariée demande au dispositif de ses conclusions confirmation du jugement, or le jugement l'a déboutée de sa demande et la salariée n'a pas fait appel incident. La cour n'est donc saisie d'aucune demande relative au rappel de primes ;
V - Sur les autres demandes
L'employeur sollicite des dommages et intérêts compte tenu des propos excessifs et diffamants contenus dans les conclusions (page 9) ;
Dans cette page 9, la salariée considérant qu'elle est le bouc émissaire, indique « il y a tout de même une forme d'incompétence à la tête de la société Norman. Il suffit pour s'en convaincre de revenir aux évènements de la fin 2018 et du début 2019. En effet si l'on peut comprendre qu'un système informatique soit complétement obsolète et que l'on attende plus de 6 mois pour le changer, qu'il soit enfin changé mais qu'il faille 16 jours pour l'installer dans une entreprise qui ne peut pas travailler sans cela, dénote tout de même une certaine incompétence. Cette incompétence devient notoire quand, en plus, il n'y a pas d'internet du 11 janvier au 4 février. L'entreprise sort forcément étranglée de cette période. Si le chef d'entreprise avait voulu déposer son bilan, il n'aurait pas fait autrement » ;
Toutefois à supposer même que ces propos puissent s'analyser comme injurieux outrageants ou diffamatoires au sens de l'article 41 de la loi de 1881, l'employeur ne démontre pas de préjudice pouvant justifier sa demande indemnitaire ;
Il sera débouté de sa demande, étant relevé que les premiers juges n'ont pas statué sur celle-ci ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société Norman qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, Elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 800 € à Mme [G] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que la Cour n'est saisie d'aucune demande tendant au paiement de la prime annuelle ;
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Argentan sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour les sanctions annulées ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Condamne la société Norman à payer à Mme [G] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'avertissement et celle de 1200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la mise à pied ;
Déboute la société Norman de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Norman à payer à Mme [G] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Norman aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE