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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-12.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.639

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 56, 114 et 117 du code de procédure civile ; Attendu que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice ; que si le requérant est une personne morale, l'acte doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Gisèle X... a demandé l'annulation d'une assignation que lui avaient fait délivrer la société Wellocom (la société), Mme Jeanne X..., M. Y..., Mme Z... et M. A... ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'irrégularité affectant l'assignation délivrée à Mme X... et consistant en l'omission de présentation exacte de la société et de son représentant légal constitue une irrégularité de fond sanctionnée aux termes de l'article 117 du code de procédure civile par la nullité la plus absolue qui soit, sans qu'il soit besoin pour Mme X... de démontrer quelque grief que ce soit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale et le défaut d'indication de la nature de cette dernière dans un acte de procédure, lorsque ces mentions sont prévues à peine de nullité, ne constituent que des vices de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Gisèle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Gisèle X... à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société Wellocom, Mme X..., veuve Y..., M. Y..., Mme B... et M. A... ; Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de l'assignation délivrée par Maître Florent C... le 15 avril 2005 à l'encontre de Madame Gisèle X..., AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'irrégularité affectant l'assignation délivrée à Madame X... et consistant en l'omission de présentation exacte de la SOCIETE WELLOCOM et de son représentant légal constitue une irrégularité de fond sanctionnée aux termes mêmes de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile de la nullité la plus absolue qui soit, sans qu'il soit besoin pour Madame X... de démontrer quelque grief que ce soit, le simple fait pour elle de ne pouvoir s'assurer de l'existence et de la capacité de l'un de ses adversaires étant légalement suffisant pour conduire à la nullité de l'acte », ALORS QUE L'omission, dans une assignation, de la forme de la société demanderesse et le défaut de désignation de l'organe la représentant légalement ne constituent que des irrégularités de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que celui qui s'en prévaut justifie d'un préjudice ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles 56, 114, 117 et 648 du Code de Procédure Civile.

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Cour de cassation 2009-06-04 | Jurisprudence Berlioz