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Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-12.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.575

Date de décision :

24 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges, Antoine Edmond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit de Mme X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de la femme, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, retient qu'il résulte des attestations produites, d'un procès-verbal de gendarmerie et d'un certificat médical que M. X..., qui est mal fondé à dénier être l'auteur des blessures constatées par ce certificat dès lors qu'il est constaté qu'il n'a pas invité son épouse à déposer plainte contre l'agresseur ou qu'il n'a pas lui-même porté plainte, a fait preuve de violences à l'égard de Mme Y..., et énonce que ces faits, ainsi que son désintérêt pour son foyer, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui, ne s'étant pas fondée sur les déclarations des enfants communs des époux, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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