Cour de cassation, 02 février 1988. 86-17.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.209
Date de décision :
2 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de Monsieur Gérard X..., syndic, demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Raymond A...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bézard, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 19 juin 1986) que Mme Y..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Theje Pseudonyme a été condamnée à payer à M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. A... une somme résultant d'un prêt de celui-ci à cette société ; que la société Theje Pseudonyme n'ayant pas été en mesure d'exécuter cette décision, Mme Y... a été assignée pour être condamnée à l'exécuter personnellement ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, la liquidatrice avait fait valoir qu'en tout état de cause il ne pouvait y avoir de lien de causalité entre la faute relevée à son encontre et le préjudice allégué par M. A..., représenté par son syndic, puisque "dès le 31 août 1977, il résultait du bilan de la société Theje Pseudonyme qu'elle ne disposait plus d'aucun actif net, les autres créanciers portés au bilan ayant été désintéressés par préférence et au préjudice de la créance de la société Shere Khan ; attendu, en conséquence, que Mme Y... n'a commis aucune faute dans les opérations de liquidation et causé aucun préjudice à M. A... ; attendu, en effet, que celui-ci, qui ne disposait d'aucun privilège et d'aucun gage n'avait de toute façon pas pu être payé " ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat au sens des articles 6 et 7 du nouveau code de procédure civile, faits de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel motive insuffisamment son arrêt, qui se trouve ainsi privé de base légale au regard de l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Y... connaissait l'existence de la créance A... lorsqu'elle avait été nommée liquidatrice et n'apportait pas la preuve qu'elle ait réglé des créanciers juridiquement prioritaires par rapport à cette créance ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a ainsi établi l'existence d'une faute de Mme Y... dans l'exercice de ses fonctions, laquelle était la cause du préjudice subi par M. A... ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers le défendeur, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique