Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-42.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.682
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques, métalliques et connexes, CAPIMMEC, dont le siège est 15, avenue du Centre à Saint-Quentin (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Fernand X..., demeurant quartier Savoie à Vidauban (Vendée), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Capimmec, de Me Brouchot, avocat de M. X... les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 1991), que M. X... a été engagé le 13 février 1956 par la Caisse de prévoyance des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes (CAPIMMEC) ; qu'après avoir été promu, le 3 octobre 1973, "chef programmeur", catégorie cadre, position III, coefficient 420 de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires, il a été élevé le 1er juillet 1978, à la position IV, coefficient 500 ;
qu'estimant qu'il aurait dû, à compter de cette date, bénéficier, en application de l'article 37 de la convention collective, d'un changement de catégorie entraînant une augmentation de sa rémunération, le salarié, qui avait entre temps été placé en position de pré-retraite a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires et d'indemnités de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel, d'avoir accueilli ces demandes, alors que le juge ne peut pas se substituer à l'appréciation de l'employeur lorsque celui-ci accorde une promotion au choix, assorti au surplus d'un avantage particulier, à un salarié en se conformant aux dispositions de la convention collective régissant le contrat de travail ; qu'en l'espèce, et contrairement à l'avis de l'expert, les articles 43, introduit par l'accord d'entreprise de 1876, pour faciliter la promotion des cadres, et 37, ont même valeur, sans qu'une primauté puisse être accordé à l'article 37 appliqué par l'arrêt attaqué ; qu'en ne constatant aucunement qu'à la date de la promotion au choix du 1er juillet 1978, confirmée par une augmentation spécifique à l'article 43 à compter d'avril 1979, M. X... aurait été déjà soumis à un changement d'emploi ou de fonctions de nature à entraîner le jeu automatique de l'article 37, ni que la Capimmec aurait eu le dessein de se soustraire au jeu de cet article sous le couvert d'une promotion au choix justifiée par la satisfaction que donnait l'employé, l'arrêt infirmatif attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de la loi des parties, ensemble les articles 37 et 43 de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires de 1972 ;
Mais attendu qu'il résulte de la convention collective susvisée que son article 37 impose le changement de catégorie du salarié avec augmentation correspondante de sa rémunération "quand il y a changement d'emploi donc par prise de poste vacant créé ou sensiblement modifié" alors que l'article 43 vise les promotions dont peuvent faire l'objet les cadres "indépendamment d'évolution ou de changement de fonction" ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté qu'à compter du 1er juillet 1978, le service dont M. X... avait la charge, avait fait l'objet "d'une transformation complète se traduisant par l'utilisation de nouveaux matériels, une augmentation importante des effectifs et une progression considérable des qualifications" ; qu'ayant ainsi caractérisé une modification sensible de l'emploi occupé par l'intéressé, la cour d'appel a fait, à bon droit, application de l'article 37 de la convention collective ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Capimmec, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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