Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-83.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.133
Date de décision :
29 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
C... Marie, épouse A..., prévenue et partie civile,
X... Adrien, prévenu et partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1989, qui, pour contraventions de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, les a condamnés chacun à 1 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
I Sur le pourvoi de Marie C..., épouse A... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II Sur le pourvoi d'Adrien B... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 40 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour violences et voies de fait ;
" aux motifs que des éraflures constatées le jour même des faits sur le cou de A... établissent que l'intéressé a effectivement subi l'agression, dont il se plaint, et qui se situait dès le début de l'altercation, l'opposant à B..., au sujet de la porte, bien que n'ayant pas été perçue par les sieurs Y... et Z..., témoins ;
" alors que la Cour ne pouvait, sans contradiction, dire d'une part, que les éraflures constatées sur le cou de A... établissent la réalité de l'agression, tout en constatant, d'autre part, que cette agression n'avait pas été perçue par les témoins Y... et Z... ; que sa décision aboutit à une condamnation sans preuve des faits reprochés au requérant " ;
Attendu que pour déclarer Adrien B... coupable de contravention de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur Théodore A..., après avoir analysé les témoignages et les déclarations des parties, les juges du fond retiennent que les éraflures constatées le jour même des faits par certificats médicaux établissent la réalité de l'agression dans les conditions exposées par la victime ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction retenue contre le prévenu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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