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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-14.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.512

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick Z..., demeurant à "Pierrefitte", Bruz (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre, 1re Section), au profit de Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), Saint-Jacques de la Lande, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., auquel Mme Y... a donné à bail un local à usage commercial et vendu le fonds de commerce de café-restaurant qu'il y exploite, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser des dommages-intérêts pour avoir manqué à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la cour d'appel fait prévaloir les stipulations d'un compromis de cession, en date du 3 mars 1984, sur l'acte authentique par lequel les époux Y... ont donné à bail à M. Z... les locaux commerciaux, étant observé que cet acte authentique précisait clairement, comme le souligne la cour d'appel elle-même, que les locaux commerciaux où était exploité le fonds de commerce comprenaient au rez-de-chaussée : une salle de restaurant, bar, brasserie, cave en dessous, derrière une pièce à usage "de cuisine et de réserve" ; qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons qui firent prévaloir les stipulations du compromis sur des dispositions claires et précises d'un acte authentique postérieur, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel se devait en tout état de cause de rechercher si les travaux entrepris par M. Z... n'avaient pas pour unique perspective d'équiper le restaurant d'une véritable cuisine, et ce selon les prévisions de l'acte authentique du 28 juin 1984 afin de permettre à l'acquéreur du fonds de commerce de se livrer à l'activité pour laquelle il avait acquis ledit fonds et s'était rendu locataire des lieux ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve derechef privé de base légale au regard des articles cités au précédent élément de moyen, ensemble des principes qui gouvernent l'obligation de garantie, corollaire de l'obligation de délivrance" ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du bail du 28 juin 1984, retenu que le preneur, qui avait une parfaite connaissance, pour l'avoir visitée, de la nature de la pièce dans laquelle il avait entrepris des travaux, était tenu, avant de les effectuer, de solliciter, comme il s'y était engagé, les autorisations nécessaires, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que son action revêt un caractère malicieux et qu'elle a été la source pour celle-ci de soucis et de frais inhérents à la procédure ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun fait de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer des dommages-intérêts à Mme Y..., l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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