Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01275
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01275
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01275 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSP5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 24/00323
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lisa CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002454 du 10/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
1- Selon offre préalable acceptée par signature numérique le 24 mai 2022, la SA DIAC (ci-après le prêteur) a consenti à M. [U] [X] (ci-après l'emprunteur) un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Dacia d'une valeur de 21280,76€ avec paiement de 61 loyers de 238,02€ et un prix de vente final de 12113,67€.
2- Par courrier du 19 avril 2023, la SA DIAC faisait état d'un impayé et invitait M. [X] à régulariser dans les huit jours.
3- M. [X] informait la Diac de la précarité de sa situation et le contrat était résolu par lettre recommandée du 9 juin 2023.
4- M. [X] restituait le véhicule et le véhicule était vendu aux enchères le 13 juillet 2023.
5- Par ordonnance du 29 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection condamnait M. [X] à payer à la SA Diac la somme de 5728,57€ en principal, outre 51,07€ au titre des frais.
6- Sur opposition de M. [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 14 février 2025 a :
déclaré l'opposition recevable
mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2023
Statuant à nouveau
déclaré recevable la demande en paiement
condamné M. [X] à payer à la SA Diac la somme de 4673,77€avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement
rejeté la demande de capitalisation des intérêts
condamné M. [X] aux dépens
rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
7- M. [X] a interjeté appel le 4 mars 2025.
8- Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2025,il demande de :
confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de capitalisation des intérêts et a jugé recevable son opposition
l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau
condamner la SA Diac à lui payer la somme de 4673,77€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles
ramener l'indemnité de résiliation à de plus justes proportions
condamner la Diac à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et aux dépens de première instance et d'appel
déclarer irrecevable la demande de la Diac tendant à voir déclarer son opposition irrecevable.
9- Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2025, la SA Diac demande en substance d'infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée et statuant à nouveau de ce chef, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 6127,19€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juillet 2024, celle de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis à sa charge et de prononcer la capitalisation des intérêts, ainsi qu'aux dépens.
10- L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- La SA Diac sollicitait en première instance de déclarer irrecevable l'opposition formée par M. [X] à l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle forme appel incident de ce chef, lequel est recevable puisque formé dès ses premières conclusions d'appel transmises par voie électronique le 25 avril 2025.
12- Toutefois, la SA Diac ne développe aucun moyen au soutien de la prétention à voir déclarer irrecevable l'opposition de M. [X]. Le premier juge, au regard des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile a procédé à une juste appréciation de la recevabilité de l'opposition par des motifs pertinents que la cour adopte.
13- L'appel principal de M. [X] tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son action indemnitaire pour manquements du prêteur à ses obligations de vérification de sa solvabilité et de conseil et de mise en garde.
14- S'agissant de l'obligation de vérification de sa solvabilité, M. [X] soutient que lors de la souscription du contrat, retraité, il ne disposait que d'une somme mensuelle moyenne de 895€, qu'il était hébergé chez sa fille dans une situation provisoire et précaire et que la Diac a pourtant indiqué dans la fiche de dialogue qu'il était propriétaire de son logement et qu'il percevait une somme mensuelle de 1200€.
15- Toutefois, M. [X] qui oublie manifestement qu'il était demandeur au financement d'un véhicule neuf par la Diac, a certifié exacts les renseignements figurant sur la fiche de dialogue dont il a reconnu (feuillet 34/57) avoir reçu un exemplaire qui mentionne un salaire net de 1200€. La SA Diac a vérifié sa solvabilité sur la base de cette fiche de dialogue, sur la base des justificatifs de revenus par lui produits (avis d'impôt sur le revenu 2020, attestations de paiement détaillée émanant d'info retraite et des relevés de compte ouvert à la Banque Postale sur lesquels figurent en complément le virement d'une pension retraire italienne, confirmant les revenus perçus et l'absence de charge. Il n'est pas mentionné qu'il était propriétaire de son logement.
La Diac justifie également de la consultation du FICP sous la clé 121147PARIS. La Diac n'a en rien manqué à son obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité du candidat au financement.
16- S'agissant du manquement au devoir de conseil et de mise en garde, M. [X] reprend les arguments développés en première instance qui ont été justement écartés par le premier juge, lequel a retenu qu'en l'absence de risque d'endettement excessif, le prêteur n'était pas tenu du devoir allégué. La cour adopte les motifs du premier juge.
17- S'agissant des sommes dues, le premier juge a justement considéré que l'indemnité de résiliation n'avait pas à être réduite et a condamné M. [X] au paiement de celle-ci, arrêtée à la somme de 4673,77€ tout en omettant de porter condamnation au titre des loyers impayés d'avril et mai 2023 pour 322,89€ X2 = 645,78€, outre indemnité sur loyers impayés pour 77,49€ et loyer du 14 juin 2023 facturé le 14 juin 2023, avant déchéance du terme, soit une somme de 5719,93€;
Les frais pour peu qu'ils soient taxables ne sont pas détaillés et justifiés.
C'est en conséquence à la somme de 5719,83€ qu'il convient de condamner M. [X].
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
18- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] supportera les dépens d'appel, l'équité commandant de rejeter la demande formée par la SA Diac au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais et émoluments fixés par le tarif d'huissier et à la charge du créancier le resteront.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. [X], en ce qu'il rejeté sa prétention indemnitaire au titre des manquements de la SA Diac à ses obligations, en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens.
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Condamne M [U] [X] à payer à la SA Diac la somme de 5719,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023.
Y ajoutant
Condamne M. [U] [X] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à mettre d'éventuels droits d'encaissement ou de recouvrement à la charge de M. [X].
Le greffier, Le président,
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