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Cour de cassation, 26 mai 2009. 08-16.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.901

Date de décision :

26 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mars 2008), que, à la suite de la résiliation du bail rural des 25 et 26 avril 1995 les liant à M. X..., les époux Y..., bailleurs, aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert pour établir les comptes de sortie entre les parties, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire condamner leur ancien preneur à leur payer différentes sommes ; que M. X..., soutenant notamment que la lettre du service vétérinaire du 6 janvier 2005 ne lui avait pas été communiquée par l'expert avant la clôture du rapport, a sollicité une nouvelle expertise ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que si le courrier des services vétérinaires du Cher en date du 6 janvier 2005 n'a pas été communiqué au parties avant le dépôt du rapport d'expertise le 8 janvier suivant, il n 'a pas lieu d'être écarté dès lors que cette pièce peut être discutée dans le débat judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis la teneur du courrier des services vétérinaires du Cher en date du 6 janvier 2005 aux parties afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel par M. X..., l'arrêt rendu le 14 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de nomination d'un nouvel expert, d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1.607,42 au titre du rural, et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1.001,40 au titre des indemnités dues par le preneur sortant, celle de 9.994,70 au titre du fourrage, et celle de 14.213,00 au titre de l'indemnité due pour occupation sans titre après expulsion des prés du bailleur ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... dénie toute valeur probante à l'état des lieux d'entrée qui n'aurait pas été établi en 1995 de façon contradictoire ; mais qu'il ressort des pièces produites et du rapport d'expertise que cet état des lieux a été établi par M. Z... mandaté par M. X..., lequel était présent ou représenté lors des opérations; que si un différend a opposé M. X... à M. Z... relatif au montant des honoraires de ce dernier, il n'en demeure pas moins, comme l'a reconnu la mère de M. X... à l'occasion des opérations d'expertise, que cet état des lieux d'entrée, établi en présence du preneur et du bailleur en 1995, a été remis en 1997 à M. X... qui n'a alors émis aucune réserve ; que c'est dès lors à juste titre que l'expert judiciaire s'est fondé sur cet état des lieux d'entrée pour présenter les calculs des indemnités de sorties ; que l'appelant demande la désignation d'un nouvel expert, reprochant à l'expert judiciaire commis en référé, M. A..., de ne pas avoir procédé à une visite approfondie et consciencieuse de l'ensemble des parcelles données à bail ; que cependant le « rythme manifestement effréné» des opérations d'expertise ne ressort d'aucun élément de la procédure, alors que l'expert a visité toutes les parcelles données à bail avant de proposer les comptes de sorties ; que Monsieur X... reproche également à l'expert d'avoir fait le calcul des amortissements à imputer sur les travaux d'amélioration en prenant en compte la date de l'expulsion des lieux loués, soit le 3 février 2003, au lieu de retenir la date du jugement prononçant la résiliation du bail soit le 28 octobre 1997 ; que cette erreur ne saurait invalider le travail de l'expert judiciaire et conduire à une nouvelle mesure d'expertise, d'autant qu'elle ne porte que sur des sommes minimes dont M. X... ne réclame pas la rectification, puisqu'il demande que lui soient adjugés au titre des améliorations qu'il a faites, hors la question de l'arrachage des haies, la somme de 1.607,42 arbitrée par l'expert ; que les autres critiques formulées par M. X... à l'encontre de l'expert judiciaire sont ponctuelles et seront examinées à l'occasion des chefs de demande qu'elles concernent ; que sur les indemnités réclamées au titre du rural : que l'expert judiciaire les a chiffrées à la somme totale de 1.607,42 ; que les améliorations qu'il a retenues et l'évaluation qu'il en a faite reçoivent l'accord des parties ; que Monsieur X... réclame en plus une somme de 1.165,82 pour l'amélioration qu'il apportée à la propriété agricole par l'arrachage de haies sur une distance de 420 m ; mais attendu qu'il est constant que cet arrachage s'est fait en l'absence d'autorisation du bailleur ; que l'article L.411-28 du code rural prévoit spécifiquement que le preneur peut faire disparaître des haies pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, mais sous réserve de l'accord du bailleur ; que c'est donc à bon droit qu'en l'absence d'autorisation du bailleur, ni l'expert ni les premiers juges n'ont pris en compte l'arrachage de ces haies dans le calcul des améliorations apportées par le preneur ; que sur les travaux à la charge du preneur : que l'expert judiciaire les a chiffrés à la somme de 1.001,40 retenue par les premiers juges ; que M. Y... demande confirmation sur ce point ; que M. X... reproche à l'expert d'avoir mis à sa charge, 20 mois après son départ des lieux, l'entretien de haies par passage de broyeur alors que cet entretien est de périodicité annuelle ; mais attendu que l'expert judiciaire a tenu compte dans l'état des parcelles et dans la liste des travaux faits ou à faire, du laps de temps écoulé entre l'expulsion de M. X... et ses opérations d'expertise, de sorte que le broyage litigieux a été pris en compte à raison d'un défaut d'entretien remontant à plus de 20 mois ; que M. X... se refuse de supporter le coût de l'enlèvement de matériel qu'il a laissé sur place au motif que le sort de ces objets devait être fixé par le juge de l'exécution ; mais attendu qu'il n'est justifié d'aucune décision de justice qui ait déchargé M. X... de son obligation de laisser les lieux libres de toute occupation ; que le coût de l'enlèvement auquel il n'a pas procédé lui-même, lui incombe ; que l'appelant fait encore valoir qu'il ne peut être obligé de clôturer, à sa sortie des lieux, certaines parcelles qui ne l'étaient pas lors de son entrée en jouissance ; mais attendu que l'expert judiciaire, suivi par les premiers juges, a parfaitement expliqué que M. X... a supprimé une haie qui était mitoyenne, et qu'il doit rendre la parcelle close sur cette limite mitoyenne ; qu'il a fort justement retenu seulement 50 % de la valeur de la clôture à placer, en tenant compte de la mauvaise qualité de la haie d'origine ; que cette limite mitoyenne ne peut être close par une clôture électrique qui créerait des comptes permanents entre les deux exploitants limitrophes ; que c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient M. X..., que les premiers juges ont condamné l'appelant à supporter le coût de travaux de réimplantation de prairies qu'il a dégradées à raison du piétinement intensif de ses bovins présents sur les parcelles de M. Y... après les opérations d'expulsion ; qu'ainsi, c'est bien la somme totale de 1.001,40 que M. X... doit à M. Y... pour les travaux de remise en état ; que sur les indemnités occupation sans titre après expulsion : que les premiers juges, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, ont condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 14.213 à titre d'indemnité d'occupation pour une période postérieure à l'expulsion à laquelle il a été procédé en février 2003 ; qu'ils ont en effet considéré que M. X... avait continué d'occuper une partie des prés de M. Y... après l'expulsion en y laissant des bovins relevant de son autorité ; que M. X... conteste cette disposition ; que l'exception d'incompétence qu'il soulève pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable, ces exceptions devant être invoquées in limine litis ; qu'il ressort de façon claire et argumentée du rapport d'expertise, à la suite de recherches précises et pertinentes effectuées par l'expert judiciaire notamment à partir des constats d'huissier et auprès des services vétérinaires concernés, qu'il existe une relation directe entre les relevés de l'huissier et le troupeau de M. X... même si celui-ci est devenu à compter du 1er avril 2003 le cheptel du Gaec des Bruyères auquel M. X... a transféré son activité ; que si le courrier des services vétérinaires du Cher en date du 6 janvier 2005 n'a pas été communiqué au parties avant le dépôt du rapport d'expertise le 8 janvier suivant, il n 'a pas lieu d'être écarté dès lors que cette pièce peut être discutée dans le débat judiciaire ; que l'absence de mise en demeure de faire cesser l'occupation illégitime ne peut pour autant priver M. Y... de l'indemnisation de son préjudice ; que celui-ci a été pertinemment évalué par l'expert judiciaire, qui a mis en oeuvre trois méthodes d'évaluation du préjudice pour en tirer un chiffre moyen; que cette appréciation a été faite en tenant compte des conditions climatiques exceptionnelles de l'année 2003 (p.30 du rapport) ; que l'expert a retenu avec justesse une période d'occupation de 180 jours qui résulte des constats d'huissier, les attestations produites par M. Y... ne pouvant témoigner d'une période d'occupation plus longue, alors qu'elles ne précisent pas les numéros des animaux intrus ; qu'ainsi, sur ce point encore, le jugement déféré doit être confirmé ; que sur les indemnités au titre des fourrages : que les premiers juges ont condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 9.994,70 pour reconstitution du stock de fourrages, comme l'avait proposé l'expert judiciaire ; qu'ils ont pertinemment, par des motifs que la cour adopte, répondu aux critiques développées par M. X... en s'appuyant notamment sur le rapport d'expertise qui a précisément argumenté le chiffre proposé ; que notamment, M. X... ne peut sérieusement discuter la quantité de foin reçu à son entrée, quel qu'ait été le lieu de son entrepôt, dès lors qu'elle était mentionnée dans l'état des lieux établis lors d'opérations contradictoires ; qu'il n'administre pas la preuve que c'est le même foin qui aurait été mis à sa disposition et à celle de l'EARL des B... ; que l'expert judiciaire a tenu compte, pour évaluer les fonds des lieux en fourrages, des seules bottes abritées ; que la décision des premiers juges sera confirmée ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'état des lieux est réputé établi contradictoirement seulement si le preneur et le bailleur ont été en mesure d'en connaître le contenu afin de faire leurs observations et de pouvoir l'accepter, dans les délais impartis par l'article L.411-4 du Code Rural ; qu'en considérant que l'état des lieux litigieux aurait été établi de façon contradictoire, alors pourtant que les formalités prescrites par l'article L. 411-4 du Code Rural n'avaient pas été respectées, la Cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour démontrer que l'entière responsabilité des dégradations relevées par l'expertise judiciaire ne pouvait lui être imputée, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que depuis son départ définitif de la propriété de Monsieur Y..., les terrains de celui-ci avaient été occupés et exploités par plusieurs agriculteurs, qu'il versait aux débats un courrier de la DDAF du Cher en date du 20 janvier 2005 selon lequel Messieurs C... et JULIEN ainsi que l'EARL MAURICE exploitaient les terrains de Monsieur Y... depuis le 1er mai 2004, ainsi qu'une attestation établie par Monsieur C... lui-même confirmant ladite occupation, qu'il ajoutait qu'entre son départ et l'occupation des terrains par les agriculteurs précités, Monsieur Y... avait lui-même exploité la totalité de sa propriété sur 170 hectares et produisait un courrier de la DDEA du Cher en date du 29 août 2007 démontrant cet élément de fait ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'accord du bailleur n'est pas une condition nécessaire de l'indemnisation du preneur pour les améliorations apportées à l'exploitation agricole lorsqu'il s'agit de travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation pour l'amélioration apportée à la propriété agricole de Monsieur Y... en arrachant les haies sur une distance de 420 mètres, la Cour d'appel a énoncé que le bailleur n'aurait pas autorisé les travaux en cause ; qu'en statuant de la sorte alors que l'accord du bailleur n'est pas nécessaire pour que le preneur puisse être indemnisé, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-69 du Code Rural ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur X... expliquait, dans ses conclusions d'appel, que sa responsabilité pour cause de divagation d'animaux ne pouvait être recherchée dès lors qu'il avait cessé toute activité d'élevage dans le département du Cher depuis le 1er avril 2003 et que le siège social de son activité était désormais situé dans le département de la Nièvre où il exerçait depuis son départ de la propriété Y... une activité agricole au sein d'un GAEC dénommé les Bruyères dont il était l'un des associés avec sa mère, Madame Christiane X... ; qu'il versait aux débats les attestations émanant des Etablissements Départementaux de l'Elevage (EDE 18 & 58) investis de la mission de gestion de l'identification bovine ainsi que de l'Etablissement Départemental d'Elevage de la NIEVRE le confirmant ; qu'en s'abstenant de tenir compte de ces explications de nature pourtant à démontrer que la responsabilité de Monsieur X... ne pouvait être retenue en l'espèce, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE Monsieur X... exposait également que les constats d'huissier dressés par Me D... sur lesquels s'était fondé l'expert judiciaire étaient dépourvus de toute force probante dès lors que certaines des constatations effectuées par l'huissier avaient été établies sur des parcelles n'appartenant pas à Monsieur Y..., en sorte que la présence de bovins sur ces parcelles ne présentait aucun caractère illicite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces chefs de contestation, de nature pourtant à démontrer que les constatations de l'huissier étaient dépourvues de tout caractère probant, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS, ENFIN, QUE le principe du contradictoire exige que les parties soient mises en mesure de discuter des résultats et conclusions de l'expertise avant le dépôt du rapport ; qu'en se fondant, pour écarter toute violation du contradictoire, sur le fait que les parties étaient à même de discuter, dans le débat judiciaire, du courrier des services vétérinaires du Cher en date du 6 janvier 2005 sur lequel se fondait l'expert, bien que celui-ci n'ait pas été communiqué aux parties avant le dépôt du rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé ce principe, ensemble les articles 16 et 160 du Code de Procédure Civile, les droits de la défense et l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

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Cour de cassation 2009-05-26 | Jurisprudence Berlioz