Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-13.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.706
Date de décision :
21 novembre 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10820 F
Pourvoi n° V 18-13.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... P..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus les 3 janvier 2017 et 15 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse de compensation des services sociaux, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 3 juillet 2017 (n° 2017/106) d'avoir condamné la société Axa France IARD à ne verser à madame P... qu'une indemnité de 98 647,99 € incluant 5 520 € au titre de l'assistance par tierce personne, compte non tenu des pertes de gains actuels et futurs et de l'incidence professionnelle ;
aux motifs propres que « l'avis expertal n'est pas contesté par les parties concernant le volume du besoin d'assistance. La société AXA n'offre, à titre principal, qu'une indemnisation pour la période initiale d'un mois au motif qu'elle conteste l'imputation de la thrombophlébite à l'accident du 31/10/2007 et donc le caractère indemnisable de l'assistance par tierce personne qu'a nécessitée cette affection. Par ailleurs, les parties divergent sur le taux horaire d'indemnisation, G... P... invoquant 16 € et la société AXA 12 €. L'assistance par tierce personne doit être indemnisée pour l'intégralité des besoins définis par l'Expert, puisqu'il résulte des motifs qui précèdent que les conséquences de la thrombophlébite sont indemnisables au titre de l'accident du 31/10/2007 » ;
et aux motifs réputés adoptés que « le tribunal relève que les parties s'accordent sur la proposition de l'expert en ce qui concerne le nombre d'heures nécessaires de tierce personne. Le tribunal retient un taux horaire de 15 € qui apparaît conforme aux particularités justifiées de l'espèce. Il convient donc d'évaluer le coût de l'assistance à tierce personne temporaire à 5 520 € » ;
alors qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation de son besoin d'assistance par tierce personne sur la base d'un taux horaire de 16 €, madame P... soulignait que les tarifs des entreprises de services à domicile créées par les assureurs, dont elle donnait le détail, allaient de 21 € à 29,20 € de l'heure, de sorte que le tarif de 16 € de l'heure était justifié (conclusions, p. 16) ; qu'en retenant un taux horaire de 15 € sans répondre à ce chef des conclusions de madame P..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 15 janvier 2018 (n° 2018/004) d'avoir débouté madame P... de sa demande d'indemnisation de ses pertes de gains après consolidation ;
aux motifs que « G... P..., invitée à justifier, en vue de la réouverture des débats, de ce qu'elle avait été - ou non - contribuable au titre de l'impôt français sur le revenu des personnes physiques pour les années 2006 à 2016 incluse, a produit un certificat du service des impôts des particuliers du 8ème arrondissement de Paris en date du 27/07/2017 aux termes duquel elle "est inconnue (dudit) service des impôts tant à l'impôt sur le revenu qu'à la taxe d'habitation". Les deux adresses de G... P... en France résultant des pièces produites par elle à partir de 2006 se situent toutes deux. dans le 8ème arrondissement de Paris ([...]). Il peut dès lors être présumé que, depuis sa consolidation - voire antérieurement - G... P... n'a pas perçu de revenus imposables en France. Toutefois, il résulte de ses conclusions et des attestations qu'elle produit que son activité de traductrice n'était pas. circonscrite au seul emploi salarié au sein du Cabinet britannique d'avocats dont émane les bulletins de salaire produits (cf, conclusions page 20 : "elle travaillait pour d'autres, clients, notamment des institutionnels étrangers"). G... P..., à laquelle incombe la charge de la. preuve du préjudice qu'elle invoque, n'a produit, à titre de justificatifs de ses revenus professionnels à compter de sa consolidation, soit pour une période de 6 ans et demi au jour de la réouverture des débats, que les trois bulletins de salaire précités de mars à mai 2016 émanant du cabinet britannique d'avocats précité, faisant apparaître un salaire mensuel brut de 1.200 £, et un salaire net équivalant à 1.426,87 €. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de manière précise et exhaustive de la situation professionnelle et de revenus de G... P... depuis sa consolidation, étant observé que la psychologue (expert judiciaire) consultée par le Docteur V... à titre de sapiteur a rapporté, en page 5 de son rapport, la doléance suivante de G... P... : "Madame P... a repris ses activités professionnelles mais elle a dû abandonner les traductions simultanées et ne fait plus que le traductions écrites et sa lenteur la pénalise par rapport à ses clients". Les trois seuls bulletins de salaire de mars à mai 2016 produits par G... P... sont insuffisants pour établir l'existence d'une perte de gains professionnels subie depuis la consolidation, ou, à supposer l'existence d'une telle perte, pour la quantifier soit pour la période échue depuis là consolidation, soit pour la période future. La carence probatoire de l'intéressée induit le rejet de ce chef de demande » ;
alors 1°/ que pour preuve de sa perte de gains après consolidation, outre ses bulletins de salaire de mars, avril et mai 2016 madame P... produisait deux attestations de son employeur, la société d'avocats International associated attorneys, des 7 avril 2011 et 23 octobre 2012, ainsi que deux lettres de clients adressées à son employeur, les août et 2 septembre 2010, qui ensemble tendaient à établir qu'à la suite de l'accident, et avant comme après la consolidation, l'exposante ne pouvait plus réaliser des traductions simultanées et ne pouvait plus accomplir qu'avec difficultés les tâches restant à sa portée, de sorte qu'elle subissait irrémédiablement, aussi bien après qu'avant la consolidation, une importante perte de revenus professionnels ; qu'en déniant la perte de gains après consolidation sans analyser les deux attestations et les deux lettres susmentionnées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que selon les conclusions du rapport d'expertise médicale, telles que retenues par l'arrêt attaqué, madame P..., atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 20 %, était désormais dans l'impossibilité d'effectuer des traductions simultanées ainsi que d'avoir une concentration et une capacité d'attention égales à ses capacités antérieures, il lui était difficile de réaliser les traductions écrites, et elle en subissait une perte de revenus professionnels ; qu'il en résulte que le principe même d'une perte de gains, aussi bien après qu'avant la consolidation, a été constaté ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser la perte de revenus professionnels après la consolidation au prétexte que les bulletins de salaire de mars, avril et mai 2016 versés aux débats ne suffisaient pas à établir cette perte depuis la consolidation ni, à la supposer avérée, à la quantifier pour la période échue depuis la consolidation et pour la période future, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
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