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Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-10.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.265

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre A..., demeurant à Paris (13ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Dominique Z..., 2°/ Madame Josette X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Bourbon l'Archambault (Allier), rue du Pont Levis, 3°/ la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège est à Moulins (Allier), résidence Vincent d'Indy, bâtiment D, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. Y..., B..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de Me Ryziger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Riom 13 novembre 1986) que l'ancien mur de défense de la cité de Bourbon l'Archambault, s'étant partiellement effondré sur leur jardin situé en contrebas de la propriété de M. A... , les époux Z... ont réclamé réparation à M. A... ; Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli leurs prétentions, en retenant sa qualité de propriétaire du mur comme servant de soutènement à sa propriété, alors, selon le moyen "que, d'une part, c'est à la date de construction du mur qu'il convient de se placer pour apprécier s'il est un mur de soutènement appartenant au propriétaire qui en profite, qu'en l'espèce la cour d'appel, après avoir relevé que le mur litigieux avait été construit plusieurs siècles avant l'édification de la propriété de M. A... et qu'il n'avait pas été bâti en vue de soutenir celle-ci, a néanmois estimé qu'il était un mur de soutènement appartenant à M. A... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 651 et 653 du code civil ; alors, d'autre part que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, qu'en l'espèce les époux Z... avaient à prouver que le mur était la propriété de M. A..., que la cour d'appel, en estimant qu'il avait une présomption de propriété, a dispensé les époux Z... de faire la preuve que le mur était la propriété de M. A... et a imposé à ces derniers de détruire ladite présomption ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'art. 1315 du code civil ; alors, qu'en outre, M. A... faisait valoir que le mur participait au soutènement de tout l'ensemble architectural, et non de telle ou telle construction prise isolément, pour en déduire que le mur ne lui appartenait pas ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, enfin, (subsidiairement) la présomption du mitoyennement prévue par l'article 653 du code civil est applicable lorsque le mur de soutènement est également un mur séparant deux fonds ; qu'en l'espèce, la cour d'appel après avoir relevé que le mur de soutènement est également un mur séparant les propriétés de M. A... et des époux Z..., a néanmoins estimé que ce mur appartenait exclusivement à M. A... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 653 du code civil ; Mais attendu que se fondant, en l'absence de titres, sur les présomptions qui lui sont apparues les meilleures et les plus caractérisées, la cour d'appel, qui a relevé, en répondant aux conclusions, que le mur constituant partie des anciens remparts de Bourbon l'Archambault n'appartenait ni à l'Etat, ni à la commune, que la construction de M. A... n'avait pu être effectuée qu'en raison du remblaiement soutenu par le mur et que cette construction serait compromise si le mur qui la soutenait venait à disparaître, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. A... devait être considéré comme le légitime propriétaire de ce mur ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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