Texte intégral
N° D 15-84.657 F-N
N° 3037
VD1
19 MAI 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme C... O...,
- L'association Côte avantages,
- La société Beaumon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2015, qui, a condamné, la première, pour escroquerie et blanchiment, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et à cinq ans d'interdiction d'exercer toute profession commerciale ou industrielle, les deuxième et troisième, pour blanchiment, à la dissolution avec publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme C... O..., l'association Côte avantages et la société Beaumon devront payer à M. U... B... et à la société Ipadour au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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