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Tribunal Administratif de Lyon, 29 décembre 2023. 2311101

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2311101

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 septembre 2023, rendant caduque son affectation dans l'académie de Lyon, en rapportant les décision d'affectation en date des 19 juin 2023 et 12 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'adresser tout document permettant de caractériser le type de relation le liant au rectorat pour le travail effectué depuis le 1er septembre 2023 ; 3°) de lui faire parvenir avant le 05 janvier les justificatifs d'état de services ou contrat nécessaires pour qu'il soit en mesure de présenter les épreuves du CAPES et CAPLP internes 2024 Il soutient que : - l'urgence de la suspension qu'il demande répond aux propos du ministre de l'éducation nationale sur la nécessité d'agir en ce qui concerne les mathématiques, et que de nombreux postes relevant du rectorat de Lyon sont vacants dans cette discipline ; - la décision est une violation manifeste d'un principe du droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 décembre 2023 sous le n° 2311100. par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se réfère aux propos du ministre de l'éducation nationale sur la nécessité d'agir en ce qui concerne les mathématiques, et sur la circonstance que de nombreux postes relevant du rectorat de Lyon sont vacants dans cette discipline. Ce faisant, les propos qu'il développe restent d'ordre général et ne concernent pas sa propre situation. Par suite, dès lors que la situation d'urgence ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation, et autres conclusions formulées dans sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 29 décembre 2023 La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2311101

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