Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-15.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.289
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°)- Monsieur GAUTIER K..., Marius ; 2°)- Monsieur GAUTIER X... ; demeurant tous deux à Hyères (Var), quartier de la Madrague, Giens ; 3°)- Madame GAUTIER L... épouse D..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., résidence Bellevue, bloc 3 ; 4°)- Madame VINCENT I..., Gabrielle veuve de Monsieur GAUTIER Y..., Louis, demeurant à Hyères (Var), quartier de la Madrague, Giens ; 5°)- Monsieur C... Lucien, demeurant à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), ... ; 6°)- Madame F... Josette, demeurant à La Valette (Var), villa "Les Sous Bois", chemin de l'Ozone, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son mari Jean F... décédé ; en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de :
1°)- Madame A... née BRUNO J..., demeurant ... ; 2°)- Madame H... Georgette née B..., demeurant à Hyères (Var), route du Clair de Lune ; défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme E..., M. Delattre, conseillers, Mme M..., MM. Herbecq, Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts G..., de M. C... et de Mme F..., de Me Choucroy, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1987), que leur propriété ayant subi des dommages par suite du passage d'estivants en résidence dans des bungalows édifiés sur un terrain appartenant à M. F..., M. C... et les consorts G..., les consorts B... ont assigné ceux-ci en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts G..., M. F... et M. C... à payer des dommages-intérêts aux consorts B... alors que, d'une part, la responsabilité pour troubles de voisinage étant une responsabilité du fait personnel en condamnant les consorts G..., M. F... et M. C... à réparer les dommages causés par des tiers aux consorts B..., il aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la prétendue autorisation donnée aux occupants des terrains ne se rattachant par aucun lien de causalité aux dégradations qui auraient été causés dans une propriété voisine, il serait entaché d'un défaut de base légale ; alors, qu'enfin, en décidant que les consorts B... devraient être indemnisés pour "trouble exédant les inconvénients normaux de voisinage" et pour résistance abusive résultant de la "récidive des troubles", il aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les propriétaires riverains, G..., F... et C..., en autorisant sur leur terrain la construction "sauvage" de "cabanons", sans accès direct à la mer et abritant une nombreuse population, devaient prendre toutes précautions utiles pour empêcher leurs occupants de violer la propriété B..., qu'en ne le faisant pas, il ont causé aux consorts B... un trouble dont ils leur doivent réparation ; Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel qui a caractérisé une faute à l'encontre de Mme F..., de M. C... et des consorts G... et le lien de causalité de cette faute avec le dommage subi par les consorts B..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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