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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/06427

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06427

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06427 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU4C Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 novembre 2022 Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 19/02339 Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 janvier 2023 prononçant la jonction des procédures N°RG 23/00349 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAI et N° RG 23/00351 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAN sous le N°RG 23/00349 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAI Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 septembre 2023 prononçant la jonction des procédures N° RG 22/06427 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU4C et N° RG 23/00349 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWAI sous le N° RG 22/06427 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU4C APPELANTS : Madame [K] [C] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Brigit VORPSI substituant Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Qualités : Appelante 22/06427 et Intimée 23/00349 et 23/00351 (Fond) Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Brigit VORPSI substituant Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Qualités : Appelant 22/06427 et Intimé 23/00349 et 23/00351 (Fond) SARL Chassitech - société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 353 539 075 représentée en la personne de son gérant [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Etienne LOYAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Qualités : Appelante 23/00349 et 23/00351 et Intimée 22/06427 (Fond) INTIMES : Madame [K] [C] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Brigit VORPSI substituant Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Qualités : Appelante 22/06427 et Intimée 23/00349 et 23/00351 (Fond) Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Brigit VORPSI substituant Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Qualités : Appelant 22/06427 et Intimé 23/00349 et 23/00351 (Fond) SARL Chassitech - société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 353 539 075 représentée en la personne de son gérant [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Etienne LOYAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Qualités : Appelante 23/00349 et 23/00351 et Intimée 22/06427 (Fond) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 12 décembre 2024 et prorogée au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- La S.A.R.L Chassitech est une société spécialisée dans le domaine de la restauration d''uvres d'art qui a développé un savoir-faire dans la fabrication de systèmes d'accrochage de tableaux. 2- Mme [K] [C] et M. [T] [H] ont, dans un premier temps, été salariés de cette société, respectivement à compter du 2 mars 2003 en qualité de secrétaire comptable et du 1er octobre 2002 en qualité d'agent de production, avant de signer le 1er juin 2006 un accord de cogérance avec partage des bénéfices de la société. 3- Le 24 mai 2013, Mme [C] et M. [H] ont fait une proposition de rachat de la société, sans succès. Lors d'une assemblée ordinaire du 23 juin 2014, les appelants ont été révoqués de leurs fonctions suite à des désaccords avec les associés au sujet du fonctionnement de la cogérance et une médiation est restée infructueuse. 4- Ils ont été officiellement licenciés le 10 juillet 2014. 5- Le 24 juillet 2014, Mme [C] et M. [H] ont signé un protocole transactionnel, moyennant une indemnité transactionnelle d'un montant de 42 500 euros, à double objectif. D'une part, encadrer les modalités de la rupture de leurs contrats de travail et accords de cogérance et d'autre part, établir des dispositions contractuelles permettant à la société de se prémunir contre toute utilisation de ses données et de son savoir-faire, notamment une obligation de confidentialité et une obligation concernant la documentation technique et commerciale. 6- Mme [C] est devenue salariée de la S.A.R.L Carmelec le 30 juin 2014, et M. [H] a été recruté par celle-ci le 23 février 2015. 7- Peu de temps après, les appelants ont déposé conjointement à l'INPI la marque « Kingdom of Arts » le 19 mars 2015. Leurs produits sont soumis à un contrat de licence avec la société Carmelec qui commercialise leurs systèmes d'accrochage de tableaux. La S.A.S « KOA » a vu le jour en mars 2019. 8- C'est ainsi que la société Chassitech a assigné les sociétés Carmelec et KOA devant le tribunal judiciaire de Marseille pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. En parallèle, la société Chassitech a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan afin de faire constater les différentes violations contractuelles commises par Mme [C] et M.[H]. 9- Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a fait droit aux demandes de la société Chassitech et a: - jugé que la demande aux fins que le tribunal se déclare compétent est sans objet, - prononcé la résolution des protocoles transactionnels du 20 juillet 2014, - condamné Mme [C] et M. [H] au remboursement des indemnités transactionnelles perçues, soit 42 500 euros chacun, sans qu'il y ait lieu à solidarité, - ordonné la destruction par ces derniers de toutes les données relatives aux fournisseurs appartenant à la société Chassitech et étant toujours en leur possession, - dit n'y avoir lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l'astreinte, - débouté les défenseurs de leurs demandes reconventionnelles de dommages intérêts, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement - condamné solidairement les défendeurs à payer à la société Chassitech la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Lisa le Stanc en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 10- Mme [C] et M. [H] ont relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2022. La société Chassitech a également interjeté appel le 20 janvier 2023. Ces deux affaires 22/06427 et 23/00349 ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 septembre 2023. PRÉTENTIONS 11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [C] et M. [H] demandent en substance à la cour de déclarer l'appel recevable en la forme, infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a : - prononcé la résolution des protocoles transactionnels du 20 juillet 2014. - condamné Mme [C] et M. [H] au remboursement des indemnités transactionnelles perçues, soit 42 500 euros chacun sans qu'il y ait lieu à solidarité. - ordonné la destruction par les défendeurs, de toutes les données relatives aux fournisseurs et aux termes utilisés évoqués ci-avant, appartenant à la société Chassitech et étant toujours en leur possession et ce, sous astreinte solidaire et provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. - débouté Mme [C] et M. [H] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. - condamné solidairement Mme [C] et M. [H] à payer à la société Chassitech 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - rejeté les demandes plus amples ou contraires suivantes : o Recevoir Mme [C] et M. [H] en leurs demandes, les dire bien-fondés. o Juger que la société Chassitech ne démontre pas une divulgation des termes de la transaction. o Juger que Mme [C] et M. [H] n'ont pas violé les articles 5 et 7 des protocoles transactionnels. o Condamner la société Chassitech à verser respectivement la somme de 10 000 euros à Mme [C] et M. [H] au titre de la procédure abusive. o Condamner la société Chassitech à payer à Mme [C] et M. [H], respectivement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile o Condamner la société Chassitech aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : - Débouter la société Chassitech de son appel incident ; - Annuler la résolution des protocoles transactionnels du 20 juillet 2014 ; - Ordonner le remboursement des sommes perçues par la société Chassitech, au titre de la résolution des protocoles transactionnels, et au besoin l'y condamner ; - Annuler l'obligation sous astreinte de 50 euros par jour de retard, faite aux appelants de détruire toutes données non-publiques relatives aux fournisseurs et aux termes utilisés pour désigner les produits commercialisés par la société KOA, faute pour eux d'en détenir ; - Condamner la société Chassitech à verser respectivement la somme de 10 000 euros aux appelants au titre de la procédure abusive, soit la somme totale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société Chassitech à payer aux appelants la somme de 7 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 14 000 euros ; - Condamner la société Chassitech aux entiers dépens de première instance et d'appel. 12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Chassitech demande en substance à la cour de déclarer l'appel incident comme recevable en la forme, confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a : - prononcé la résolution des protocoles transactionnels du 20 juillet 2014, au motif de la reprise de la liste de fournisseurs et de la terminologie utilisée ; - condamné Mme [C] et M. [H] au remboursement des indemnités transactionnelles perçues, soit 42 500 euros chacun ; - ordonné la destruction par Mme [C] et M. [H] de toutes les données relatives aux fournisseurs et aux termes utilisés appartenant à la société Chassitech et étant toujours en leur possession et ce, sous astreinte solidaire et provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; - débouté Mme [C] et M. [H] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ; - condamné solidairement Mme [C] et M. [H] à payer à la société Chassitech 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Également, infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande plus ample de juger que Mme [C] et M. [H] ont utilisé la documentation technique de la concluante et ce faisant ont également violé les protocoles transactionnels, justifiant aussi à ce titre que leur résolution soit prononcée. Et, statuant à nouveau, de : - Confirmer la résolution des protocoles transactionnels du 20 juillet 2014, prononcée par le tribunal judiciaire de Perpignan, au motif de la reprise de la liste de fournisseurs, de la terminologie utilisée ainsi que de la documentation technique, en violation des articles 5 et 7 des protocoles transactionnels ; - Confirmer la condamnation de Mme [C] et M.[H] au remboursement des indemnités transactionnelles perçues, soit 42 500 euros chacun, à la société Chassitech ; - Confirmer l'obligation faite à Mme [C] et M.[H] de détruire toutes les données relatives aux fournisseurs et aux termes utilisés évoqués, appartenant à la société Chassitech et étant toujours en leur possession et ce, sous astreinte solidaire et provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; - Débouter Mme [C] et M. [H] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ; - Confirmer la condamnation solidaire de Mme [C] et M. [H] à payer à la société Chassitech 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; - Condamner Mme [C] et M. [H] à payer solidairement à la société Chassitech 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 13- Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024, révoquée par ordonnance du 15 octobre 2024 fixant la clôture à cette date. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : 14- Pour prononcer la résolution du protocole transactionnel et ordonner les restitutions qui s'imposent en conséquence, le premier juge a retenu un ensemble de faits juridiques, qu'il qualifie de troublants, tirés de l'embauche de Mme [C] par la société Carmelec dès le 30 juin 2014, par l'embauche suivante de M. [H] par la même société le 25 février 2015, par le dépôt par eux réalisé dès le 19 mars 2015 des marques KOA et Kingdom of arts dans les mêmes classes d'activité que celles exercées par la société Chassitech, par la diversification de son activité en août 2015 par la société Carmelec pour une activité similaire à celle de la société Chassitech et la concession en licence des marques KOA et Kingdom of arts à la société Carmelec, par la création de la société KOA en mars 2019 pour une activité identique à celle de la société Chassitech et par la constitution d'un fichier de fournisseurs et de revendeurs et le développement de matériels d'accrochage, de conservation et de restauration d'oeuvre et d'objets en un temps réduit. 15- Il doit être rappelé que les parties ne sont pas liées par une clause de non-concurrence et que ce constat, doublé de l'analyse du contenu des clauses du protocole d'accord, doit constituer la grille de lecture du litige qui les oppose. N'ayant pas cru utile de lier ses anciens salariés par une clause de non-concurrence, la société Chassitech ne peut leur reprocher, comme elle le fait par le biais de l'allégation de la violation du protocole d'accord, d'avoir utilisé leur expérience acquise pendant plusieurs années en son sein pour créer et développer une activité concurrente. 16- Les termes des protocoles dont la violation est soutenue par la société Chassitech, sont les suivants : Selon l'article 5, 'Madame [K] [C] (ou M. [T] [H] pour celui qui l'intéresse) s'engage à conserver la confidentialité la plus absolue sur l'ensemble des informations dont elle aurait eu connaissance ou auxquelles il aurait pu avoir accès dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de sa présence dans la société. Madame [K] [C] renonce définitivement à intenter toute action judiciaire quelle qu'elle soit à l'encontre de la S.A.R.L.Chassitech concernant toutes questions relatives à l'exécution ou à la rupture de toutes ses relations avec la société. Toute divulgation des termes de la transaction et de ce qu'elle renferme, c'est-à-dire l'exécution du contrat de travail, les conditions de cet exercice et la rupture du contrat entraînera de manière automatique la nullité rétroactive de la transaction. La nullité de la transaction pour divulgation entraînera le remboursement immédiat de l'indemnité transactionnelle.' Selon l'article 7, 'Mme [C] (ou M. [H] pour le protocole qui l'intéresse) déclare qu'elle n'a pas conservé des données non-publiques appartenant à Chassitech tant sous leur format d'origine que sous un format différent. Dans ce cas où de telles données seraient encore en sa possession elles devront être restituées. Les fichiers appartenant à Chassitech et étant le résumé de son savoir-faire acquis au long de 25 ans de pratique aucune copie ne devra en être conservée ou divulguée. Il est bien évident que tous les brevets ou documentations techniques ou commerciale appartenant à Chassitech ou aux actionnaires de la société ne pourront en aucun cas être utilisés par madame [C] pour une autre activité sous quelque forme que ce soit. Cette clause est essentielle à la signature des présentes.' 17- C'est à la société Chassitech qu'il appartient seule de rapporter la preuve de la violation des termes de ces protocoles et de la déloyauté contractuelle qu'elle allègue. 18- C'est ainsi à l'aune de ces prolégomènes que le litige doit être examiné. 19- La signature d'un protocole transactionnel n'est pas un acte soudain. Il est précédé de pourparlers, menés en l'espèce par les avocats respectifs des parties, antérieurement même au 18 avril 2014, fin de la médiation ayant cessé à cette date. La pratique de l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave est un acte courant préalable à la signature d'un protocole d'accord et la cour ne trouve aucun fait troublant à ce que Mme [C] ait pu être embauchée par la société Carmelec (30 juin 2014) avant même la signature du protocole (24 juillet 2014). Au delà de la mise en scène classique de la rupture des relations salariales, Mme [C] avait pris la précaution d'interroger son propre conseil spécialiste en droit social sur la possibilité d'entrer rapidement au service de la société Carmelec, lequel lui confirmait le 25 juin 2014 que son engagement au 30 juin était compatible avec l'accord intervenu. 20- Pas plus n'est troublant le fait pour M. [H] d'avoir rejoint Mme [C] au sein de la société Carmelec quelques mois plus tard, deux anciens salariés étant libres de collaborer avec un même employeur et de s'associer pour créer à terme une société concurrente de leur ancien employeur avec lequel ils n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence. C'est ainsi qu'en toute liberté de se salarier et d'entreprendre, ils ont apporté leur expertise et leur savoir faire à ce nouvel employeur qui y a vu une opportunité d'étendre son champ d'activité. 21- Pas plus n'est troublant le fait que les appelants ont pu dès 2016, proposer un panel de 55 références de produits issus de leur expertise pour étoffer leur offre en 2018, fruit de leur recherche et de leur travail. 22- Les termes des protocoles ont fait l'objet d'appréciation manifestement extensive de la part du premier juge qui a considéré que les données protégées s'entendent de l'ensemble des informations et plus particulièrement des données techniques ou commerciales dont les appelants ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs relations avec la société Chassitech, données qui incluent la liste des fournisseurs et revendeurs ainsi que la terminologie employée. 23- Toutefois, les articles 5 et 7 des protocoles tels que précités, sont d'interprétation stricte en ce qu'ils fixent des interdictions qui ne portent d'une part que sur la divulgation de leurs termes, d'autre part sur la conservation de données non-publiques, sous une forme nécessairement matérielle. Il est en effet impossible à un salarié de restituer ce qui n'est pas sur un support matériel et n'est que dans sa mémoire et dans son expérience professionnelle acquise, à savoir le nom de fournisseurs et de terminologie technique non protégées dont il a eu connaissance dans son exercice professionnel. S'il avait dû en être autrement, il appartenait à la société Chassitech de lier ses anciens salariés par une clause de non-concurrence, qui, pour être valable, aurait du être limitée dans le temps et l'espace, à la différence de l'invocation des clauses des protocoles, qui, à suivre l'interprétation qu'elle en donne, retenue par le premier juge, empêcherait pour le futur, sans limitation de temps, tout recours aux mêmes fournisseurs et aux mêmes termes techniques dont il n'est pas acquis qu'ils soient protégés. 24- En tout état de cause, la rédaction des protocoles limite la nullité de ceux-ci à l'hypothèse (article 5) de la divulgation des termes de la transaction et de ce qu'elle renferme. L'article 5 est dénommé 'confidentialité et secret professionnel'. L'article 7 est dénommé 'documents, fichiers et brevets'. Ces dénominations et la rédaction de l'article 5 qui diffère d'avec la rédaction de l'article 7 qui n'évoque que le caractère essentiel à la signature de l'absence de conservation des données techniques ou commerciales révèlent de plus fort que les parties entendaient limiter la portée de la sanction de nullité au seul cas de la divulgation des termes de la transaction, comme d'usage en la matière. 25- Rien dans les pièces ni l'argumentation de la société Chassitech ne démontre la moindre divulgation des termes des protocoles transactionnels, hors les instances judiciaires provoquées par la société Chassitech elle-même. 26- Rien dans les pièces ni l'argumentation de la société Chassitech, dont les développements détaillés ressortent pour l'essentiel d'entre eux de l'action en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire engagée et pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, notamment les nombreux développements afférents au système de fixation crochet Hera, ne démontre que les appelants aient agi à son encontre de manière déloyale alors que n'étant pas liés par une clause de non-concurrence, ils étaient libres de fonder leur propre société agissant dans la même classe d'activité que la société Chassitech, avoir recours aux mêmes fournisseurs dont les données étaient soit publiques, soit non protégées par les termes des protocoles et utiliser une même terminologie technique devenue usuelle et normative dans le secteur du marché de niche concerné. 27- Ayant restitué tous les supports en leur possession selon l'acte actant des restitutions opérées contresigné le 23 juillet 2014, conformément aux termes stricts des protocoles et en l'absence de conservation d'autres documents protégés par l'article 7, il n'est démontré aucun manquement des appelants à la loyauté d'exécution des protocoles. Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions qui prononcent la résolution des protocoles transactionnels, condamnent Mme [C] et M. [H] au remboursement des indemnités transactionnelles et ordonnent la destruction de données sous astreinte. 28- L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En outre, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, de telle sorte que la cour confirmera le rejet de la prétention indemnitaire formulée au titre de la procédure abusive. 29- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Chassitech supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il débouté Mme [K] [C] et M. [T] [H] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Chassitech de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [K] [C] et M. [T] [H]. Condamne la société Chassitech aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la société Chassitech à payer à Mme [K] [C] et à M. [T] [H] la somme de 5 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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