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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-82.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-82.001

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1998, qui, pour abus de faiblesse et infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, et défaut de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.121-21 et suivant du Code de la consommation ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, adoptant les motifs des premiers juges, que Thierry Y..., commerçant ambulant en fruits et légumes, est poursuivi pour abus de faiblesse, délit prévu par l'article L.122-8 du Code de la consommation, et infractions à la législation sur le démarchage à domicile ; Attendu que, pour caractériser l'abus de faiblesse, les juges énoncent que le 9 novembre 1995, en sa présence et sous sa direction, son salarié s'est présenté chez Louise X..., vivant seule à son domicile, âgée de 74 ans et placée sous tutelle, et lui a vendu et livré plus de 200 kg de légumes pour le prix de 2 150 francs qu'elle a payé aussitôt, alors que, confondant anciens et nouveaux francs, elle croyait n'avoir commandé que pour 215 francs de marchandises ; Qu'en ce qui concerne les autres infractions, les juges relèvent qu'à la date des faits, et depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er février 1995 qui a supprimé certaines dérogations au champ d'application de la législation sur le démarchage à domicile, les commerçants ambulants sont soumis aux dispositions des articles L.121- 21 et suivants du Code de la consommation ; Que, contrairement aux prescriptions de ces textes, le prévenu n'a pas fourni à sa cliente de contrat écrit comportant, outre une faculté de rétractation, l'identité et l'adresse du fournisseur et a exigé d'elle un paiement immédiat ; qu'il en a été de même, le 9 février 1995, à l'égard de Maria Z..., à laquelle il a fourni, au cours d'un démarchage à domicile, des fruits et légumes pour un prix supérieur à 4 000 francs qu'il a perçu sur-le-champ ; Que l'arrêt ajoute que le prévenu a agi de mauvaise foi ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé tant le fait personnel du prévenu que les éléments constitutifs des délits, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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