Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-11.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.747
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des clauses de l'acte du 2 décembre 1970 rendait nécessaire, que le terme de démolition s'entendait d'une suppression intégrale du bâtiment existant, quelle qu'en soit la cause et que si une démolition partielle avait était admise, le principe de la servitude eût été supprimé pour être remplacé par l'exception prévue au contrat, la cour d'appel, qui en a déduit, par ces seuls motifs, que les époux X... ne pouvaient être autorisés à exécuter des travaux qui ne respectaient pas les servitudes dont le fonds était grevé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du 36, rue Carnot à Chaville la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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