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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-15.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.635

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Rosa Z..., veuve X..., demeurant à Quiévy (Nord), ..., 2 ) M. François X..., demeurant à Quiévy (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts X..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 8 juillet 1992), que, se plaignant de troubles de voisinage, les consorts X... ont fait assigner M. Y... aux fins notamment de le voir condamner à réaliser des travaux nécessaires à canaliser les eaux pluviales provenant du toit d'un hangar, sollicitant la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice causé ; qu'un jugement les a déboutés de leurs demandes ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision et qu'après avoir conclu, ils ont, postérieurement à la clôture de l'instruction, déposé et communiqué des pièces, dont un nombre important de photographies ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité des photographies produites, alors que, selon le moyen, si les pièces doivent être communiquées de manière spontanée avant la clôture de l'instruction, aucune règle n'exige qu'elles soient numérotées ; qu'en écartant des débats toutes les photographies produites au motif que l'absence de numérotation des photographies figurant sur le bordereau de pièces communiquées après la clôture de l'instruction ne permettait pas de dire quelles photographies avaient déjà été produites, la cour d'appel, en ajoutant une condition à la loi, a privé sa décision de base légale et violé les dispositions des articles 16, 132 et 961, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, que faute de pouvoir identifier les photographies produites et communiquées antérieurement à la clôture de l'instruction, il y avait lieu de rejeter des débats toutes les photographies figurant dans le dossier, la cour d'appel n'a fait que respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et rejeté la demande de désignation d'expert, alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond ne peuvent refuser une mesure d'instruction qu'après avoir relevé la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, ayant relevé que le constat d'huissier indiquait des traces d'humidité dans la maison des Blas et en ajoutant que l'absence de plan de la maison ne permettait pas de faire la séparation entre les pièces ayant un ou plusieurs murs jouxtant un hangar de la propriété Y... et celles qui n'en comportent pas et en en déduisant que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise, même pour rechercher les prétendus dégâts invoqués par les appelants, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les exposants avaient fait preuve de carence dans l'administration de la preuve, a privé sa décision de base légale et violé les dispositions de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts X... ne justifient pas que les conduites installées par M. Y... sont insuffisantes pour évacuer les eaux pluviales et que si un constat d'huissier de justice relève des traces d'humidité, il n'est produit aucun plan permettant de faire la séparation entre les pièces ayant un ou plusieurs murs jouxtant le hangar de M. Y... et celles qui n'en comportent pas ; qu'ayant ainsi souverainement constaté la carence des consorts X... dans l'administration de la preuve, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Thierry Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Rosa Z..., veuve X..., et M. François X... à payer à M. Thierry Y... la somme de huit mille francs (8 000 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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