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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2022. 2203075

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2203075

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de points afférentes à l'infraction constatée le 2 décembre 2020. Il soutient que la décision de l'officier du ministère public a méconnu les dispositions de l'article L. 529-2 alinéa 2 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'aurait pas dû prendre de titre exécutoire alors qu'il a présenté sa requête en exonération dans les délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. A a commis le 2 décembre 2020, une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de 4 points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 " en date du 3 août 2021, le ministre de l'intérieur lui a notifié ce retrait de points. M. A demande l'annulation de cette décision. 3. En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de l'instruction que l'infraction au code de la route relevée le 2 décembre 2020 a donné lieu à l'émission, le 20 janvier 2021, d'une amende forfaitaire majorée à l'encontre de M. A. Si, à l'appui de sa requête, ce dernier soutient avoir formé le 19 février 2021 une réclamation devant l'officier du ministère public contre ce titre exécutoire, il n'établit pas avoir formé une réclamation regardée comme recevable devant l'officier du ministère public près le tribunal de police de Pontoise ni, à plus forte raison, avoir formé une réclamation qui aurait entraîné l'annulation du titre. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de réalité des infractions précitées n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. 7. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 28 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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