Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00419 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPMU
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [E], demeurant 17 rue Aussy Duvrac - 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
représenté par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
Madame [T] [E], demeurant 17 rue Aussy Duvrac - 76430 ST ROMAIN DE COLBOSC
représentée par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [G], demeurant 690 RTE DE YEBLERON - 76210 BOLLEVILLE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 19 Septembre 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M.BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, Madame [T] [E] et Monsieur [K] [E] ont accepté le devis établi au nom de la SARL A.S.M.I. Menuiserie (n° SIRET 752 753 814 00017), aux fins d’installation d’une pergola bioclimatique au-dessus de leur terrasse, pour un montant de 12 610 euros TTC.
Le 15 juillet 2022, ils ont payé un acompte de 7566 euros par virement bancaire sur le compte de Monsieur [F] [G].
Le 17 octobre 2022, les époux [E] ont reçu une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux par la Mairie de SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC.
Invoquant la non-réalisation des travaux par Monsieur [G], les époux [E] l’ont mis en demeure de s’exécuter dans le délai de 20 jours, par courriel du 24 mai 2023. En l’absence de réponse de ce dernier et par l’intermédiaire de leur conseil, ils lui ont notifié la résolution du contrat avec mise en demeure de leur rembourser la somme versée à titre d’acompte, par courrier recommandé du 3 juillet 2023. Ce courrier n’a jamais été réclamé par Monsieur [G]. Il a dès lors été signifié à étude par commissaire de justice en date du 31 août 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner Monsieur [G] devant le tribunal judiciaire du Havre.
Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs uniques écritures, ils demandent au tribunal, à titre principal, de constater la résolution du contrat conclu le 12 juillet 2022 à la date du 31 août 2023. A titre subsidiaire, les époux [E] sollicitent le prononcé de la résolution judiciaire du contrat. En tout état de cause, ils demandent au tribunal de :
- condamner Monsieur [G] à leur payer la somme de 7566 euros à titre de restitution de la somme versée lors de la signature du contrat,
- condamner Monsieur [G] à leur payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour la gêne occasionnée et la résistance abusive,
- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant la somme de 155,52 euros correspondant au coût de la signification de la mise en demeure.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] indiquent que si le devis a été établi au nom de la SARL A.S.M.I Menuiserie, celle-ci a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 juin 2019, suite au jugement du Tribunal de Commerce du Havre prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire par insuffisance d’actif. Ils font valoir qu’en outre, le numéro de SIRET indiqué correspond à celui de Monsieur [F] [G] exerçant à titre d’entrepreneur individuel depuis le 30 septembre 2021. Ils estiment dès lors avoir conclu leur contrat avec ce dernier. Ils ajoutent que si Monsieur [G] a effectivement débuté les travaux le 16 novembre 2022, en creusant les emplacements des fondations de la future pergola dans leur terrasse, il ne s’est jamais plus présenté sur le chantier par la suite malgré leurs nombreuses demandes. Ils considèrent de ce fait subir un préjudice non seulement matériel eu égard à l’état dans lequel leur terrasse a été laissée, mais également moral compte tenu de tous les tracas générés par cette situation.
Monsieur [F] [G], bien que régulièrement cité à domicile le 29 février 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 septembre 2024, tenue à juge rapporteur.
Le prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 21 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intérêt à agir à l’encontre de [F] [G]
Si le devis accepté par les époux [E] en date du 12 juillet 2022 comporte effectivement un en-tête au nom de la SARL A.S.M.I, il ressort de l’extrait du registre national des entreprises produit au débat (pièce n°3), que cette société a fait l’objet d’une radiation en date du 14 juin 2019 suite à un jugement du Tribunal de Commerce du Havre clôturant les opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. En outre, le numéro de SIRET apparaissant sur cet en-tête correspond en réalité au numéro attribué à Monsieur [F] [G], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 30 septembre 2021 (pièce n°2).
Dès lors, les époux [E] n’ont pas contracté avec la SARL A.S.M.I, qui n’avait plus d’existence juridique au jour de la signature, mais bien avec Monsieur [F] [G], exerçant en tant qu’entrepreneur individuel. En conséquence, ils disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [F] [G] et les demandes formées à l'encontre de ce dernier doivent être déclarées recevables.
Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1217 du code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
provoquer la résolution du contratdemander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Les articles 1224 et 1226 du même code précisent que la résolution faite par voie de notification du créancier au débiteur doit sanctionner une inexécution suffisamment grave, et doit être précédée d’une mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable non suivie d’effet.
En l’espèce, les époux [E] font valoir que Monsieur [G] n’a jamais achevé les travaux d’installation d’une pergola comme il s’y était engagé. Ils ajoutent que ce dernier ne s’est rendu qu’une seule fois sur le chantier pour creuser aux emplacements des fondations de la pergola puis n’est jamais revenu.
Ils justifient d’une mise en demeure par voie de courriel en date du 24 mai 2023, puis de la notification de la résolution du contrat par courrier d’avocat signifié par voie d’huissier le 31 août 2023.
Monsieur [G], bien que régulièrement cité à la cause, n’a pas comparu et n’a donc pas contesté les déclarations des époux [E].
Dès lors et compte tenu de l’inexécution quasi-totale du défendeur, il y a lieu de constater la résolution du contrat en date du 31 août 2023. En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à restituer à Monsieur et Madame [E] la somme de 7566 euros correspondant à l’acompte payé par chèque le 15 juillet 2022 (pièce n°4).
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur et Madame [E] sollicitent la condamnation de Monsieur [G] à leur payer la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice. Ils indiquent que Monsieur [G] a dégradé leur terrasse en laissant des trous aux emplacements prévus pour la pergola et qu’ils s’opposent de surcroît à la résistance de ce dernier depuis de nombreux mois.
Ainsi, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par les époux [E] à la somme de 1000 euros et de condamner Monsieur [G] à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
• Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris la somme de 155,52 euros correspondant au coût de la signification de la résolution du contrat .
• Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G], condamné aux dépens, paiera une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
• Sur l’exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
- DECLARE recevable les demandes de Madame [T] [E] et de Monsieur [K] [E] formées à l’encontre de Monsieur [F] [G] ;
- CONSTATE la résolution du contrat conclu le 12 juillet 2022, en date du 31 août 2023 ;
En conséquence,
- CONDAMNE Monsieur [F] [G] à restituer à Madame [T] [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 7566 euros perçue à titre d’acompte ;
- CONDAME Monsieur [F] [G] à payer à Madame [T] [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Madame [T] [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Monsieur [F] [G] à supporter les dépens, en ce compris la somme de 155,52 euros correspondant aux frais d’huissier relatifs à la signification de la résolution du contrat,
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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