Cour d'appel, 03 mars 2026. 22/01171
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01171
Date de décision :
3 mars 2026
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BPCE ASSURANCES
C/
[T] [P]
CPAM DE COTE D OR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
N° RG 22/01171 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBBX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mai 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00177
APPELANTE :
Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
CPAM DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025 pour être prorogée au 09 septembre, puis au 18 novembre 2025, puis au 20 janvier 2026, au 24 février et au 03 mars 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Leslie CHARBONNIER, conseiller ayant participé aux débats, en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [P], qui exerce la profession de chauffeur routier, a été victime d'un accident de la circulation le 27 février 2017, lorsqu'un véhicule est venu percuter frontalement le camion qu'il conduisait. Le conducteur de ce véhicule, assuré auprès de la société BPCE Assurances, est décédé sur les lieux alors que M. [P] tentait de lui porter secours.
Le choc psychologique subi par M. [P] a justifié différents arrêts de travail jusqu'au 9 mai 2018. Il a repris sa profession, dans une autre entreprise, le 23 juin 2018.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [Y], qui a déposé le 22 juin 2018 un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
- dates d'hospitalisation imputables : néant,
- déficit fonctionnel temporaire : classe II du 27 février au 28 novembre 2017, classe I du 29 novembre 2027 au 21 juin 2018,
- incapacité temporaire de travail : du 27 février 2017 au 9 mai 2018,
- date de consolidation : le 22 juin 2018,
- atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 8 %,
- souffrances endurées : 3/7,
- dommage esthétique : néant,
- frais futurs à caractère certain et prévisible : oui.
La société BPCE Assurances a formulé une proposition d'indemnisation le 21 janvier 2019. Aucune transaction amiable n'a toutefois abouti entre les parties.
Par acte du 18 février 2021, M. [P] a fait assigner la société BPCE Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte d'Or devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir liquider son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- fixé le préjudice subi par M. [T] [P] du fait de l'accident survenu le 22 février 2017 de la manière suivante :
1 623,59 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport,
33 252,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
37 007,82 euros au titre de l'incidence professionnelle,
2 231,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel,
6 000 euros au titre des souffrances endurées,
13 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [T] [P] les sommes de :
au titre de la perte de gains professionnels actuels, 6 835,06 euros augmentée de l'indice des prix à la consommation de l'année 2017, puis de celui des années suivantes jusqu'à complet paiement,
au titre de l'incidence professionnelle, 37 007,82 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel, 2 231,25 euros,
au titre des souffrances endurées, 6 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent, 13 120 euros,
- débouté M. [T] [P] de sa demande de doublement des intérêts,
- condamné la société BPCE Assurances à payer à M. [T] [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BPCE Assurances aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sophia Bekhedda, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la société BPCE Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, la société BPCE Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il :
a fixé le préjudice subi par M. [P] du fait de l'accident survenu le 22 février 2017 à la somme de :
- 33 252,92 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 37 007,82 euros au titre de l'incidence professionnelle,
l'a condamnée à payer à M. [P] les sommes de :
- au titre de la perte de gains professionnels actuels, 6 835,06 euros augmentée de l'indice des prix à la consommation de l'année 2017, puis celui des années suivantes jusqu'à complet règlement,
- au titre de l'incidence professionnelle, 37 007,82 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
- débouter M. [P] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,
- fixer l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels à revenir à M. [P] à la somme de 90,89 euros,
A titre subsidiaire, si une incidence professionnelle était retenue,
- limiter l'indemnisation de M. [P] à la somme de 4 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
En tout état de cause,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2024, M. [T] [P] demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes et prétentions,
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
- débouter la société BPCE Assurances de ses entières demandes, fin et prétentions,
- débouter la société BPCE Assurances de son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
a fixé et condamné la société BPCE Assurances à payer au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 6 835,06 euros,
a limité l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 37 007,82 euros,
a limité à la somme de 2 231,25 euros le déficit fonctionnel permanent et condamné la société BPCE Assurances à payer ladite somme,
a limité et condamné la société BPCE Assurances à payer au titre des souffrances endurées la somme de 6 000 euros,
a limité et condamné la société BPCE Assurances à payer au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 13 120 euros,
l'a débouté de sa demande au titre de l'article L. 211-13 du code des assurances,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- retenir l'existence d'une incidence professionnelle,
- condamner la société BPCE Assurances à lui payer les indemnisations suivantes en réparation des chefs de préjudice ci-après déterminés, en deniers ou quittances, provisions éventuelles non déduites, lesquelles sommes, conformément à l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir :
au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 8 182,61 euros, augmentée de l'indice des prix à la consommation de l'année 2017, puis de celui des années suivantes jusqu'à complet paiement,
au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 40 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
Déficit fonctionnel temporaire : du 27 février 2017 au 28 novembre 2017,
Classe IV : 6 187,50 euros,
A titre subsidiaire, en cas de cotation en classe III : 4 125 euros
A titre infiniment subsidiaire, en cas de maintien de la cotation en classe II : 2 062,50 euros
Déficit fonctionnel temporaire : du 29 novembre 2017 au 22 juin 2018
Classe III : 3 090 euros
A titre subsidiaire, en cas de cotation en classe II : 1 545 euros
A titre infiniment subsidiaire, en cas de maintien de la cotation en classe I : 618 euros
Au titre des souffrances endurées, la somme de 18 000 euros,
Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 68 777,26 euros,
A titre subsidiaire : 30 375 euros
A titre plus subsidiaire : 14 400 euros,
- condamner la société BPCE Assurances à appliquer, en vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, le doublement des intérêts au taux légal, sur la période courant du 22 juin 2018, sur le montant total de son préjudice additionné du montant servi aux tiers payeurs,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sophia Bekhedda, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Côte d'Or n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2022, la société BPCE Assurances lui a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur l'indemnisation du préjudice de M. [P]
1. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- La perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice tend à indemniser les revenus dont la victime a été immédiatement privée du fait de l'accident. Il vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme le cas échéant celui du salaire maintenu par son employeur.
La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c'est-à-dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L'indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule hors incidence fiscale.
La victime peut réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée, mais non celui des frais qu'elle n'a pas eu à exposer pendant son arrêt d'activité (transport, hébergement, nourriture).
Enfin, il sera rappelé que si la victime a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités (contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale). Il n'est en effet pas possible d'imputer le montant brut du recours subrogatoire sur le montant net des salaires perdus et par ailleurs, le recours subrogatoire de la caisse, incluant la CSG et la CRDS, doit être imputé sur le montant de la perte de gains professionnels comprenant le montant de ces deux prélèvements.
En l'espèce, il est établi que M. [P] a été en arrêt de travail à compter du 27 février 2017, mais qu'il a perçu son salaire complet pour ledit mois. L'arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 9 mai 2018, l'expertise retenant cette date comme terme de l'incapacité totale de travail.
M. [P] a repris son travail à temps plein à compter du 10 mai 2018, et a présenté sa démission le 11 mai 2018 avec prise d'effet au 19 mai 2018.
Il a repris le même emploi de chauffeur routier pour une société concurrente à compter du 23 mai 2018.
Comme justement retenu par le premier juge, il n'y a pas lieu de tenir compte de la période postérieure au 9 mai 2018, M. [P] ayant fait le choix, ainsi qu'il résulte de ses déclarations devant l'expert, de démissionner en raison des relations difficiles qu'il entretenait avec son employeur.
L'indemnisation portera donc sur la période comprise entre le 1er mars 2017 et le 9 mai 2018, soit pendant 14 mois et 9 jours.
S'agissant de l'évaluation des revenus perçus avant l'accident, c'est à tort que les primes de repas, casse-croûte et grands déplacements ont été prises en compte, dans la mesure où elles ne correspondent pas à un complément de salaire, mais à des sommes allouées en considération de frais que M. [P] n'a pas eu à exposer pendant son arrêt d'activité.
Il convient donc de se référer au salaire net imposable ' qui intégrait bien, en 2016 et 2017, les heures supplémentaires réalisées ', soit comme proposé par la société BPCE Assurances, sur la base des mois de janvier et février 2017, légèrement plus favorable à la victime que la moyenne de l'année 2016, un montant mensuel moyen de 1 861,42 euros.
Au cours de la période de référence, M. [P] a perçu des indemnités journalières pour un montant total brut de 26 417,86 euros.
Ces indemnités étaient soumises aux prélèvements sociaux à concurrence de 6,20 % au titre de la CSG, et de 0,5 % au titre de la CRDS, soit un montant total de 1 770 euros.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la perte de gains professionnels actuels donnant lieu à indemnisation au bénéfice de M. [P] sera fixée à la somme de :
[(14 x 1 861,41) + (9/31 x 1 861,41)] - 26 417,86 + 1 770 = 1 952,29 euros (sur un montant total, créance de la CPAM comprise, de 28 370,15 euros).
Cette somme sera actualisée au jour de la présente décision, pour tenir compte des effets de la dépréciation monétaire, au moyen d'une indexation sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de février 2017 et ce jour.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- L'incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [P] sollicite à ce titre une somme de 40 000 euros, tandis que la société BPCE Assurances conclut au rejet de la demande, et subsidiairement, à l'allocation d'une somme de 4 000 euros.
Il est constant que M. [P], après avoir démissionné de l'emploi qu'il occupait à la date de l'accident, a repris très rapidement un nouveau poste de chauffeur routier dans une entreprise concurrente, désormais en international, sans aménagement particulier ni perte de salaire.
L'expert amiable a en outre constaté une nette amélioration de l'état psychique de l'intimé par rapport aux constatations du docteur [B] en décembre 2017.
Il est néanmoins relevé dans le cadre de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, outre des cauchemars récurrents, la persistance d'une appréhension dans certaines situations routières, sans conduite d'évitement, l'état de M. [P] justifiant la poursuite d'un traitement adapté.
Ainsi, c'est à juste titre que M. [P] fait état d'une fatigue et d'une pénibilité plus importantes dans l'exercice de sa profession de chauffeur routier, résultant de ses nuits moins reposantes et de sa vigilance accrue dans certaines situations de conduite.
L'existence d'une incidence professionnelle est donc caractérisée, mais le tribunal ne pourra être suivi dans son évaluation, compte tenu de la description de la nature et de l'intensité des séquelles ayant un prolongement professionnel telles qu'elles ressortent des pièces produites, et de l'âge de la victime à la date de la consolidation (46 ans).
Il convient, en considération de ces éléments, et alors qu'au vu de son état, M. [P] ne perçoit aucune rente de la sécurité sociale, d'allouer à ce dernier une somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste correspond à l'indemnisation du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, incluant la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le docteur [Y] a détaillé comme suit le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [P] :
- DFT de classe II (soit 25 %) du 27 février au 28 novembre 2017, en raison du choc psychologique, pendant la période d'adaptation du traitement,
- DFT de classe I du 29 novembre 2017 au 21 juin 2018, en raison de l'évolution psychologique avec un traitement stable.
M. [P] considère que l'expert amiable a fait une mauvaise appréciation de son préjudice, qui relève selon lui de la classe IV, et subsidiairement de la classe III, pendant la première période, puis de la classe III, et subsidiairement de la classe II, pendant la seconde période, tandis que la société BPCE Assurances conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le certificat médical établi le 7 avril 2017 par le docteur [F] fait état, dans les suites de l'accident, de crampes musculaires généralisées régressives en 3-4 jours, d'un syndrome anxiodépressif majeur avec état de panique, insomnie complète, cauchemars obsessionnels (phares de voiture), accès de tremblements hyper-anxieux incoercibles, anorexie jusqu'à 4 jours après l'AT, avec nécessité d'un traitement antidépresseur et anxiolytique majeur et interruption complète du travail.
Cette description conduit à retenir un DFT de classe III du 27 février au 7 avril 2017, la persistance de troubles du sommeil et d'accès de panique par la suite ne remettant en revanche pas en cause la cotation de l'expert.
Sur la base d'une somme journalière pouvant être fixée à 28 euros, eu égard aux conséquences du psychotraumatisme, il revient de ce chef à M. [P] une somme de :
(40 x 28 x 50 %) + (235 x 28 x 25 %) + (205 x 28 x 10 %) = 2 779 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste a pour objet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Il a fait l'objet d'une cotation à 3/7 par le docteur [Y], au regard de l'intensité du choc psychologique et de l'évolution psychologique jusqu'à la consolidation, et a été indemnisé à hauteur de 6 000 euros par le premier juge.
M. [P] estime ce montant insuffisant, et considère en outre que doit s'y ajouter l'indemnisation de l'incidence professionnelle temporaire qu'il a subie (pénibilité à la reprise de son emploi, ayant finalement conduit à une rupture de son contrat avec son ancien employeur), justifiant l'allocation d'une somme totale de 18 000 euros.
Au vu des circonstances de l'accident et de ses suites, c'est cependant par une juste appréciation des souffrances psychiques endurées dans leur ensemble, que le tribunal a fixé l'évaluation de ce poste de préjudice, étant précisé qu'il n'est pas justifié de souffrances morales justifiant une indemnisation spécifique lors de la reprise de son poste par M. [P], qui n'a duré que 9 jours, avant un changement d'employeur.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation de ce chef.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Le déficit fonctionnel permanent :
Le docteur [Y] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8 %, compte tenu du retentissement psychologique persistant, qualifié de modeste, de la survenue de cauchemars deux à trois fois par semaine, ainsi que de l'appréhension subie dans certaines situations routières, sans conduites d'évitement.
M. [P] ne peut se fonder sur le certificat du docteur [Q], établi moins de huit mois après l'accident, pour contester cette évaluation, alors que son état de santé a connu une évolution favorable depuis lors.
Le taux retenu par l'expert correspond en outre bien au barème du concours médical, le taux de 15 % revendiqué par M. [P] impliquant une anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduites d'évitement étendues, syndrome de répétition diurne et nocturne, dont la persistance après consolidation n'a pas été caractérisée en l'espèce.
En outre, l'expert amiable a bien pris en compte, dans l'évaluation des séquelles de nature exclusivement psychique présentées par M. [P], les troubles dans les conditions d'existence de ce dernier.
En revanche, même en retenant les conclusions de l'expert amiable, l'évaluation du préjudice de M. [P] justifie, au regard du taux retenu et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'allocation d'une somme de 14 400 euros, sur la base de 1 800 euros du point, ainsi que sollicité à titre très subsidiaire par ce dernier.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
L'article L. 211-9 du code des assurances fait obligation à l'assureur, lorsque l'accident a causé un dommage corporel, de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris du préjudice matériel, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut être provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation, étant précisé que le délai le plus favorable à la victime doit s'appliquer.
En l'espèce, le seul versement d'une provision de 500 euros le 7 mai 2017 ne répond pas aux exigences susvisées du code des assurances afférentes à l'émission d'une offre provisionnelle.
Il est en revanche justifié que la société BPCE Assurances a présenté le 23 avril 2018 une offre provisionnelle, laquelle s'est toutefois avérée à la fois tardive et manifestement insuffisante, puisqu'établie plus de huit mois après l'accident, et ne portant que sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, à concurrence d'un montant total de 2 500 euros.
En outre, alors que l'assureur a eu connaissance de la date de consolidation à l'occasion du dépôt du docteur [Y] le 22 juin 2018, il a présenté le 29 août 2019 une offre définitive, qui était tardive au regard du délai de cinq mois imparti, mais également incomplète, et donc assimilée à une absence d'offre, puisque ne portant pas sur l'incidence professionnelle.
Ce n'est que par ses conclusions notifiées le 25 novembre 2022 que la société BPCE Assurances a présenté une nouvelle offre, cette fois complète car incluant une proposition, à titre subsidiaire, au titre de l'incidence professionnelle, et ne pouvant au vu des montants proposés être considérée comme manifestement insuffisante.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En conséquence, il convient de juger que le montant proposé dans les conclusions d'appel susvisées (incluant l'offre présentée à titre subsidiaire au titre de l'incidence professionnelle), avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 27 octobre 2017 au 25 novembre 2022.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la société BPCE Assurances voit sa condamnation confirmée dans son principe, mais diminuée dans son quantum sur les postes de préjudice qu'elle critiquait, il convient de juger que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en case d'appel.
Dans ces conditions, les demandes présentées tant par M. [P] que par la société BPCE Assurances au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 16 mai 2022 en toutes dispositions entreprises, sauf en ce qu'il a :
- fixé le préjudice subi par M. [P] du fait de l'accident survenu le 27 février 2017 à la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, et condamné la société BPCE Assurances à payer ladite somme à M. [P],
- statué sur les dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Fixe comme suit les autres postes du préjudice subi par M. [P] du fait de l'accident survenu le 27 février 2017 :
- 28 370,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, créance de la CPAM comprise,
- 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 2 779 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société BPCE Assurances à payer à M. [P] :
- 1 952,29 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, créance de la CPAM déduite, outre indexation sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de février 2017 et ce jour,
- 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 2 779 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société BPCE Assurances à payer à M. [P] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée par conclusions du 25 novembre 2022 (incluant la proposition subsidiaire au titre de l'incidence professionnelle), avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 27 octobre 2017 et jusqu'au 25 novembre 2022,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
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