Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/762
Rôle N° RG 22/13777 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFPS
[F] [R] épouse [D]
C/
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE D'
INVESTISSEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel SARAGA BROSSAT
Me Frédéric KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de GRASSE en date du 06 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00780.
APPELANTE
Madame [F] [R] épouse [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8744 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 03 Août 1964 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
et assistée par Me Bruno AMIGUES de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 25 septembre 2017, la SCI du Futur a donné en location meublée à Monsieur [M] [D] et son épouse Madame [F] [R] un appartement en duplex meublé, siuté au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 190 euros charges comprises.
La société à responsabilité limitée (SARL) Société Immobilière d'Investissement est devenue adjudicataire sur saisie immobilière du lot 10 dépendant d'un ensemble immobilier composé de sept bâtiments d'habitation, comprenant le logement précité donné en location aux époux [D].
Madame [F] [R] a divorcé et est restée dans ce logement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL Société Immobilière d'Investissement lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 28 janvier 2022, pour un montant total de 1229,03 euros.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n'avaient pas été apurées, la SARL Société Immobilière d'Investissement a fait assigner Madame [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 6 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2017 étaient réunies à la date du 28 mars 2022,
- rejeté la demande de délais de paiement de Mme [R],
- ordonné l'expulsion de Mme [R],
- ordonné la libération des lieux et la restitution des clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné Mme [R] à payer à la SARL Société Immobilière d'Investissement la somme de 2 470 euros, selon décompte arrêté au 31 août 2022, portant intérêts au taux légal sur la somme de 1 140 euros à compter du commandement de payer du 28 janvier 2022,
- condamné Mme [R] à payer à la SARL Société Immobilière d'Investissement une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 mars 2022, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, d'un montant de 190 euros,
- condamné Mme [R] à payer à la SARL Société Immobilière d'Investissement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2022, Mme [R] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance dûment reprise.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
- débouter la SARL Société Immobilière d'Investissement de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SARL Société Immobilière d'Investissement demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter Mme [R] de toutes ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 11 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la procédure d'expulsion peut suivre son cours.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :
- que le contrat de bail, signé le 25 septembre 2017, repris par la société Immobilière d'Investissement, contient une clause résolutoire dans un article IX ainsi libellée :
' à défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer, des charges justifiées, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit (....)',
- que la société Immobilière d'Investissement a fait signifier à Mme [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 28 janvier 2022, pour un montant total de 1 229,03 euros,
- que Mme [R] ne conteste pas ne pas avoir régularisé sa dette locative s'élevant à 1 229,03 euros, dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise en constatant la résiliation du bail conclu le 25 septembre 2017 entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise au 28 mars 2022, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [R] n'ayant été prononcée que le 29 novembre 2022, elle n'avait, jusqu'à cette date, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.
De plus, si Mme [R] se prévaut de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 15 mai 2023 d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en imposant un effacement total de ses dettes compte tenu de sa situation irrémédiablement compromise eu égard à ses dettes, comprenant 9 070 euros d'arriéré locatif arrêté au 9 mars 2023, tel que chiffré par la commission, l'apurement de l'arriéré locatif par l'effacement de la dette ne prive pas la bailleresse de son droit de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mois après le commandement de payer resté infructueux à la date du 28 mars 2022, soit avant même la saisine de la commission en date du 25 juillet 2022 et la décision de recevabilité intervenue le 29 novembre 2022.
Sur la dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, et, la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, l'appelante justifie :
- avoir déposé un dossier de surendettement le 25 juillet 2022 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes,
- que dans sa séance du 29 novembre 2022, cette commission a constaté sa situation de surendettement et a, par décision du même jour, prononcé la recevabilité de sa demande qu'elle a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- que par courrier du 15 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l'a informée de l'absence de contestation des créanciers, dont son bailleur - la société immobilière d'investissement- pour une dette locative fixée à 9 070 euros, et partant de l'effacement total de ses dettes, à compter du 9 mars 2023.
L'intimée qui se contente de solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant des sommes auxquelles Mme [R] a été condamnée, à titre provisionnel, ne verse aux débats aucun décompte actualisé détaillant les sommes dues, et en particulier celles qui ne sont pas incluses dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement le 15 mai 2023, et prenant en compte les paiements effectués, et l'effacement de la dette locative de 9 070 euros à la date du 9 mars 2023.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'appelante n'a pas, postérieurement au 15 mai 2023, repris le paiement de ses échéances courantes, ni même de l'existence d'un arriéré locatif après effacement de la somme de 9 070 euros par la commission de surendettement.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante à verser à l'intimée, à titre provisionnel, la somme de 2 470 euros, selon décompte arrêté au 31 août 2022, portant intérêts au taux légal sur la somme de 1 140 euros à compter du commandement de payer du 28 janvier 2022, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté à la date du 31 août 2022.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et le report du paiement de la dette locative
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, dès lors que l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en l'état notamment de la procédure de surendettement dont elle a fait l'objet, laquelle a conduit à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu, comme le demande l'intimée, de déclarer sans objet l'expulsion qui a été ordonnée au motif que cette dernière a été mise à exécution le 9 août 2023, étant rappelé que la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement d'un débiteur emporte suspension et interdiction automatique et de plein droit des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur, outre l'interdiction qui lui est faite de régler les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité.
Or, en l'état du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] imposé par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes dans sa décision en date du 15 mai 2023, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans expirant le 15 mai 2025.
En revanche, ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges pendant le délai de deux ans susvisé.
Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de décompte actualisé détaillant les créances nées antérieurement et postérieurement à la décision de recevabilité et prenant en compte l'effacement de la dette de l'appelante par la commission de surendettement ainsi que les éventuels règlements effectués par l'appelante, la preuve de la non reprise du paiement des loyers et charges courants par Mme [R] n'est pas rapportée.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que dans le cas où la locataire se serait acquittée du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, soit du 15 mai 2023 au 15 mai 2025, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A l'inverse, à défaut de paiement des loyers et charges échus et à échoir entre le 15 mai 2023 et le 15 mai 2025, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets, le bail sera automatiquement résilié et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, et ce, jusqu'à parfait paiement.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l'expulsion des occupants conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de l'appelante et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 28 mars 2022.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la Préfecture, outre à verser à la SARL Immobilière Investissement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement, la SARL Immobilière Investissement
sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2017 étaient réunies à la date du 28 mars 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate la résiliation du bail conclu 25 septembre 2017 entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise au 28 mars 2022,
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus du 15 mai 2023 au 15 mai 2015 inclus,
Dit que ce délai ne suspend pas le paiement du loyer et des charges échus et à échoir depuis le 15 mai 2023,
Dit qu'en cas de paiement par Mme [F] [R] de ses loyers et charges courants échus et à échoir entre le 15 mai 2023 et le 15 mai 2025, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties,
Dit qu'au contraire, à défaut de paiement des loyers et charges courants échus et à échoir entre le 15 mai 2023 et le 15 mai 2025 :
le bail sera automatiquement résilié ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du bailleur et ce, jusqu'à parfait paiement ;
à défaut pour Mme [F] [R] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meubles choisi par ce dernier ou à défaut par l'huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
4- Mme [F] [R] sera tenue au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 190 euros à la date du 15 mai 2023, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux,
Rejette la demande formée par la SARL Immobilière Investissement au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,
Condamne la SARL Immobilière Investissement aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente