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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-43.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-43.224

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... été engagée le 6 novembre 2000 en qualité de responsable commerciale et administrative par la société Gravure industrielle de Dijon ; qu'elle a été licenciée par courrier du 6 novembre 2003 pour faute grave ; que contestant le motif de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes notamment au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et au titre de l'indemnité de licenciement ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en se contentant de multiplier par deux la somme de 9 133 euros retenue au titre de l'indemnité de licenciement correspondant à deux mois de salaires, pour évaluer à 18 266 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à quatre mois de salaire et à 1 826,60 euros les congés payés afférents, alors que les bases de calcul de ces deux indemnités étaient différentes, la seconde indemnité se calculant sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu'aurait perçu la salariée si elle avait accompli son préavis, ce qui ouvrait droit à la salariée à la somme de 11 948 euros, outre 1 194,80 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles 27 et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu qu'ayant relevé que la rémunération de la salariée était composée d'une partie fixe et d'un commissionnement proportionnel aux commandes effectuées, la cour d'appel a pu décider que ce commissionnement constituait un élément du salaire servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 9 133 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt énonce que la convention collective prévoit qu'il est alloué à l'ingénieur ou cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et sans avoir commis de faute grave, une indemnité en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé : pour la tranche de un à sept ans d"ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ; pour la tranche au-delà de sept ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté ; qu'il est prévu des dispositions particulières plus favorables pour les ingénieurs ou cadres ayant atteint l'âge de 55 ans ; que pour les ingénieurs et cadres âgés d'au moins 50 ans et de moins de 65 ans et ayant cinq ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans pour autant être inférieur à trois mois ; que pour les ingénieurs et cadres âgés d'au moins 50 ans et de moins de 60 ans et ayant deux ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à deux mois ; qu'à la date de son licenciement, Mme X... n'avait pas atteint l'âge de 55 ans ; qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté mais moins de 5 ans ; qu'au regard des éléments produits aux débats et des dispositions conventionnelles applicables, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme X... une indemnité de licenciement égale à deux mois de salaire sur la base du 1/12e de la rémunération des 12 derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la date de son licenciement, la salariée avait moins de 55 ans et moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ce dont il résultait qu'elle avait seulement droit à une indemnité de licenciement égale à 1/5e de mois par année d'ancienneté calculée sur trois ans, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gravure industrielle de Dijon à payer à Mme X... la somme de 9 133 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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