Texte intégral
Du 30 août 2024
70C
PPP Référés
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLPT
Société VILOGIA
C/
[E] [X], [I] [Z], [O] [R], [K] [F]
- FE délivrée à
SELARL RACINE BORDEAUX
Le 30/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Aout 2024
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 2002
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1987
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 4] 2006
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 5] 1998
[Adresse 8]
[Localité 10]
Absents
DÉBATS :Audience publique en date du 09 Août 2024
PROCÉDURE :Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 27 décembre 2019, la SA VILOGIA est devenue propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 10] cadastré Section AD n°[Cadastre 9], comprenant un bien à usage d'habitation et un garage en fond de parcelle.
Le 26 mars 2024, Maître [V] [M], commissaire de justice au sein de la SCP [M]-[G], s’est rendu au [Adresse 8] à [Localité 10] à la requête de la SA VILOGIA aux fins d’effectuer toutes les constatations utiles. Par procès-verbal du même jour, la commissaire de justice a constaté l'occupation du garage par quatre individus dont l'identité a été relevée. Elle a constaté que le passage du barillet de la serrure de la porte du garage a été grossièrement découpé et qu'un barillet de facture plus récente a été installé.
Le 7 mai 2024, la SA VILOGIA, par l'intermédiaire de son représentant Monsieur [T] [H], a porté plainte au Commissariat de secteur de [Localité 10] pour dégradation/détérioration d'un bien appartenant à autrui.
Sur requête de la SA VILOGIA, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 4 juillet 2024, l’a autorisée à faire délivrer assignation en référé d'heure à heure.
Par acte délivré le 9 juillet 2024, la société la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [E] [X], Monsieur [I] [Z], Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [F] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 août 2024 aux fins de voir :
Constater l'existence d'un trouble manifestement illicite causé à la SA VILOGIA par l'occupation sans droit ni titre de Messieurs [I] [Z], [O] [R], [E] [X] et [K] [F] du garage sis [Adresse 8] à [Localité 10],Dire et juger qu'il y a urgence à ce que Messieurs [I] [Z], [O] [R], [E] [X] et [K] [F] libèrent le garage sis [Adresse 8] à [Localité 10],Par conséquent,
Ordonner l'expulsion de Messieurs [I] [Z], [O] [R], [E] [X] et [K] [F], ainsi que de tout occupant de leur chef, du garage sis [Adresse 8] à [Localité 10],Juger la trêve hivernale fixée par l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution non applicable,Supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de libérer les lieux prévu par l'article 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution pour procéder à l'expulsion,Commettre pour cela Maître [M] ou à défaut, Maître [G], Huissier de Justice à [Adresse 11], avec autorisation :◦
de se rendre sur place au garage sis [Adresse 8] à [Localité 10],de procéder à l'expulsion immédiate de tout occupant, même en dehors des heures légales et jours fériés compte tenu de l'urgence,d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meuble qu'il plaira au Juge de désigner aux frais, aux risques et périls des occupants sans droit ni titre,de solliciter les services de la Société Protectrice des Animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuel des animaux présents dans les lieux squattés,de procéder à la sécurisation immédiate des locaux de manière à interdire l'accès de l'immeuble dont s'agit et requérir si besoin l'aide et l'assistance d'un serrurier et tout corps d'état,de déclarer en conséquence l'immeuble repris pour le compte du propriétaire pour qu'il en use comme bon lui semble,de se faire assister pendant ses opérations de la Force Publique et d'un serrurier,de dresser procès-verbal du tout,Condamner Messieurs [I] [Z], [O] [R], [E] [X] et [K] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience du 9 août 2024, la SA VILOGIA a maintenu ses demandes en expliquant que les défendeurs étaient entrés dans les lieux par voie de fait et qu’il s’agissait d’un trouble manifestement illicite qui la fondait à solliciter leur expulsion.
Régulièrement assignés à leur lieu de résidence avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [E] [X], Monsieur [I] [Z], Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparant ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, la SA VILOGIA justifie être propriétaire du logement situé à [Adresse 8] à [Localité 10]. Elle produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 26 mars 2024 réalisé par Maître [V] [M], commissaire de justice, qui indique que l’immeuble est occupé par Monsieur [E] [X], Monsieur [I] [Z], Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [F], ce qu’ils ne contestent pas. Elle a constaté que la serrure de la porte du garage a été forcée et remplacée. A l'intérieur du garage, elle a constaté la présence de matelas, de vêtements et d'une plaque électrique.
Par suite, la société la SA VILOGIA est fondée à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [X], Monsieur [I] [Z], Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [F] et de tous occupants de leur chef.
Sur la voie de fait, il ressort du procès-verbal de constat du 26 mars 2024 que des dégradations et détériorations ont été commises, en particulier la serrure de la porte du garage a été forcée et remplacée.
Par conséquent, la voie de fait est caractérisée.
Dès lors que Monsieur [E] [X], Monsieur [I] [Z], Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [F] sont entrés dans les locaux sans titre légal d’occupation et par voie de fait, il convient de rappeler que le délai prévu par l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, et que l’expulsion pourra donc être poursuivie immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, le propriétaire devant retrouver au plus vite la disponibilité des lieux en vue de la démolition du bien et de la construction de nouveaux logements et la propriété voisine sur laquelle sont branchés des câbles électriques ne pouvant supporter les factures de consommation énergétiques résultant de l’occupation illicite.
En outre l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution qui instaure une trêve des expulsions du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, et que le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces procédés.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif sur la situation des occupants, compte tenu des risques pour la sécurité des personnes et des biens, du projet de démolition qui concerne l’ensemble immobilier, en vue de la reconstruction de logements sociaux et dès lors que les défendeurs se sont introduits dans les locaux par voie de fait, il y a lieu en application de l’article L.412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution de supprimer le sursis à l’expulsion durant la période hivernale.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution, de même que le juge n’a pas à se prononcer sur les modalités pratiques de l’expulsion que la demanderesse confiera à tel commissaire de justice qu’elle entendra.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent.
Dans la mesure où leur faute commune a obligé le propriétaire à introduire la procédure, il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum au paiement des sommes dues.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [E] [X], Monsieur [I] [Z], Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [F] sont occupants sans droit ni titre et par voie de fait de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 10], et en particulier du garage de cet immeuble ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [X], Monsieur [I] [Z], Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [F] à quitter le lieu qu'ils occupent situé [Adresse 8] à [Localité 10] ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [X], Monsieur [I] [Z], Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [F] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [X], Monsieur [I] [Z], Monsieur [O] [R] et Monsieur [K] [F] aux dépens ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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