Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-87.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-87.264
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Emile,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 14 octobre 2005, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 octobre 2005 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 octobre 2005, par l'intermédiaire de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que, seul est recevable le pourvoi formé le 17 octobre 2005 ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 310, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Corinne Y... a été entendue par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment ;
"alors que tout témoin dénoncé, conformément à l'article 281 du code de procédure pénale, est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans l'accomplissement de cette formalité substantielle, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition, ou encore si les parties intéressées ont formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée par la cour ; qu'ainsi, l'audition à titre de simples renseignements de Corinne Y..., dont la citation avait été requise par l'accusé en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 281 précité, entache les débats d'une nullité radicale" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, statuant sur l'opposition à l'audition, en qualité de témoin, de Corinne Y..., la cour, par arrêt incident, l'a reconnu fondée au motif que cette personne n'avait pas été régulièrement citée et que son nom n'avait pas été signifié par exploit d'huissier ;
Attendu qu'en cet état, Corinne Y... a été régulièrement entendue, sans opposition des parties, en application des articles 310 et 330 du code de procédure pénale, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à titre de renseignements et sans prestation de serment ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 278, 279, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, atteinte au principe du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats indique que le président de la cour d'assises s'est fait communiquer par l'avocat général une procédure relative à une plainte pour viol déposée en novembre 1995 par Chantal Z... à l'encontre de M. A..., témoin cité par la défense, et que, par suite, il a poursuivi l'audition du témoin et donné lecture de certains éléments de ladite procédure avant d'en ordonner communication aux autres parties ;
"alors que l'absence de communication avant toute discussion de pièces qui n'ont jamais été versées au dossier fait échec au principe du contradictoire ; que la défense et la partie civile, n'ayant eu connaissance de cette procédure classée sans suite par le parquet de Draguignan qu'après la suspension de l'audience, la lecture préalable, non contradictoire et partielle, des procès-verbaux constituant cette procédure traduit une violation manifeste des droits de la défense" ;
Attendu qu'en donnant lecture, sans observations des parties, des pièces d'une procédure dont il avait ordonné le versement aux débats et qui a été communiquée auxdites parties, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître le principe de l'oralité des débats et dans le respect des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
I - Sur le pourvoi formé le 20 octobre 2005 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 17 octobre 2005 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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