Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00584
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00584
Date de décision :
20 décembre 2024
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DU 20 Décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00584 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWHT
Code NAC : 30B
S.C.I. SCI LES PIVOINES
C/
S.A.S. ALFACAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anaëlle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SCI LES PIVOINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
S.A.S. ALFACAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 292, Me Aurélie CATTAN-ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1750, non comparant
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Débats tenus à l’audience du 25 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er septembre 2022, la SCI LES PIVOINES a consenti un bail commercial à la SAS ALFA PIECES portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 35.000 euros hors taxes et hors charges.
Le 13 février 2024, la SCI LES PIVOINES a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la SAS ALFA PIECES, portant sur la somme totale de 20.009,90 euros.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 février 2024, une nouvelle dénomination a été votée pour la société ALFAL PIECES, nouvellement dénommée ALFALCAR.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2024, la SCI LES PIVOINES a fait assigner en référé la SAS ALFACAR devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail ;
- Ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- Condamner la société ALFACAR à lui payer la somme provisionnelle de 22.055 euros au titre des loyers échus suivant décompte arrêté au mois de mars 2024 ;
- Condamner la société ALFACAR au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du mois de mars 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
- Condamner la société ALFACAR à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de délivrance du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 octobre 2024 à laquelle la SAS ALFACAR, citée par remise de l’acte à personne morale, n’était pas représentée.
La SCI LES PIVOINES maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 1er septembre 2022, stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 février 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 13 février 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 14 mars 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 22.055 euros, comme il résulte du décompte arrêté au 14 mars 2024 versé aux débats. A l’audience, la demanderesse produit un décompte actualisé au 22 octobre 2024 de la dette locative. Toutefois cette actualisation n’a pas été portée à la connaissance de la défenderesse par signification en vertu de l’article 68 du code de procédure civile. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS ALFACAR à payer à la SCI LES PIVOINES la somme provisionnelle de 22.055 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 14 mars 2024 (échéance du mois de mars incluse).
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner la SAS ALFACAR à payer à la SCI LES PIVOINES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 14 mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il convient de condamner la SAS ALFACAR, partie succombant à l’instance, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er septembre 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 14 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS ALFACAR et celle de tout occupant de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS ALFACAR à la SCI LES PIVOINES, à compter de la résiliation du bail, soit le 14 mars 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SAS ALFACAR au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la SAS ALFACAR à payer à la SCI LES PIVOINES la somme provisionnelle de 22.055 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 14 mars 20224, échéance du mois de mars comprise ;
CONDAMNONS la SAS ALFACAR à payer à la SCI LES PIVOINES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la SAS ALFACAR au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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