Cour de cassation, 08 décembre 1998. 97-85.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.104
Date de décision :
8 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par,
- Z... Claudio,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 8 septembre 1997, qui, pour délit de blessures par imprudence, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-19 alinéa 1er, 121-1, 121-3 alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudio Z... coupable du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité corporelle d'autrui ;
"aux motifs que "l'insuffisance de la fixation de la plaque en béton a été à l'origine de la chute de ladite plaque et des blessures subies par Herminio X... ; que constitue une faute grave le fait de laisser en place une plaque de béton insuffisamment fixée (... ) que cette faute est constituée en l'espèce par une imprudence et une négligence... que le délit prévu par l'article 222-19 du Code pénal est constitué à l'encontre de tous ceux qui ont commis une imprudence ou une négligence ayant contribué à l'accident ; que Claudio Z... .. était, aux termes du plan d'hygiène et de sécurité.. le représentant de la société Prefalp, qu'il effectuait des visites hebdomadaires sur le chantier et occupait .. la fonction de "représentant de la sécurité" (-) ; qu'il appartenait à Claudio Z..., à l'époque des faits, de prendre des précautions suffisantes et de faire assurer la surveillance nécessaire pour éviter que les pièces préfabriquées posées provisoirement ne représentent un danger... que Claudio Z... ne saurait faire utilement valoir.. qu'Eric A... aurait "agi à son insu" alors que lui-même ne s'est pas acquitté de ses obligations" ;
"alors, d'une part, que seule une faute personnelle en lien de causalité certain avec le dommage imputable au prévenu est susceptible d'engager sa responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que c'était l'insuffisance de fixation de la plaque de béton qui était à l'origine des blessures subies par Herminio X..., ne pouvait condamner Claudio Z... pour avoir commis une imprudence et une négligence ayant contribué à l'accident, sans rechercher, comme elle y était invitée par le prévenu, quelle était la personne qui avait pris la décision de fixer provisoirement des dalles qui devaient normalement être posées définitivement et si Claudio Z... pouvait, à l'époque des faits, et non postérieurement à ceux-ci, envisager l'hypothèse d'une phase de pose en provisoire qui n'était pas prévue et en fixer les modalités ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute personnelle imputable à Claudio Z... a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 13 mai 1996, il n'y a point de délit d'imprudence si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas recherché si Claudio Z... avait été, dans les circonstances précises de la cause, mis en mesure de prévenir les charges et d'accomplir les diligences qui s'imposaient, en fonction de la modification de la technique de pose des dalles béton, intervenue à son insu" ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, au regard, tant de l'article 222-19, alinéa 1er du Code pénal que de l'article 121-3 du même Code, le délit dont elle a été déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 460, 550 et 551 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la société Prefalp n'a pas été attraite en la cause en qualité de civilement responsable et que la mise en cause des mandataires de justice désignés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant cette société n'est pas fondée ;
"alors que la citation délivrée à Me Y... ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société Prefalp, en qualité de civilement responsable avait régulièrement mis en cause la société Prefalp, représentée par son administrateur judiciaire" ;
Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, la société dont Claudio Z... était le directeur général n'ayant pas été attraite devant les juges répressifs, la seule citation délivrée, afin de le voir déclarer civilement responsable, à l'administrateur judiciaire désigné au cours de la procédure collective ouverte contre la personne morale, ne pouvait valoir mise en cause de celle-ci aux mêmes fins ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi,
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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