Texte intégral
ARRET
N°1062
[U]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/00931 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILSI - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 30 novembre 2016
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 12 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [L] [U] le 14 mai 2014 d'une opposition à une contrainte émise le 18 avril 2014, signifiée le 2 mai 2014 à la requête de la caisse RSI du Nord-Pas-de-Calais pour obtenir paiement de la somme de 74 188,94 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes des 4ème trimestre 2010, 2ème et 4ème trimestres 2011, de l'année 2012, et des 1er et 2ème trimestres 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a par jugement en date du 30 novembre 2016 :
- déclaré M. [U] recevable en son opposition,
- validé la contrainte émise le 18 avril 2014 à hauteur de 54 155,94 euros au titre du 4ème trimestre 2010, des 2ème et 4ème trimestres 2011, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013 dont 3 998 euros au titre des majorations de retard,
- condamné M. [U] à payer à la caisse RSI du Nord-Pas-de-Calais la somme de 54 155,94 euros à ce titre,
- condamné M. [U] à payer à la caisse RSI du Nord-Pas-de-Calais la somme de 73,34 euros au titre des frais de signification,
- débouté M. [U] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2017 auprès de la cour d'appel de Douai, M. [U] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 9 décembre 2016.
En application du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée à la cour d'appel d'Amiens.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 11 janvier 2019 puis à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la caisse RSI au 4 juillet 2019.
Par un arrêt du 12 septembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a ordonné la radiation de l'affaire qui n'était pas en l'état d'être plaidée. Elle a été réinscrite au rôle suivant conclusions de M. [U].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 octobre 2023, un calendrier de procédure ayant été établi.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°3 préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai le 30 novembre 2016, sauf en ce qu'il a :
constaté que la caisse RSI renonçait au recouvrement du 2ème trimestre 2012 pour la somme de 9 292 euros,
déduit du montant réclamé la somme de 8 751 euros en principal et 472 euros de majorations, soit une somme de 9 223 euros portant sur les cotisations du 2ème trimestre 2013,
- confirmer sur ces deux périodes de cotisations la décision de première instance et en conséquence, déduire des sommes réclamées par l'URSSAF venant aux droits du RSI au titre de la contrainte litigieuse la somme globale de 18 515 euros,
- infirmer la décision pour le surplus,
En conséquence,
- constater l'irrégularité de chacune des cinq mises en demeure délivrées par la caisse du RSI Nord-Pas-de-Calais aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF,
- les dires nulles et de nul effet,
- en conséquence, déclarer la contrainte délivrée par la caisse du RSI aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF, dont les mises en demeure contestées sont le support nécessaire, infondée,
En conséquence,
- la réduire à néant,
- débouter en conséquence l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraintes aux présentes,
- ordonner, en tout état de cause, que des potentielles sommes restant dues il soit procédé à la déduction de la somme de 25 720 euros correspondant aux recalculs effectués et crédits générés par la caisse elle-même à l'issue de la notification des cotisations définitives 2014 et provisionnelles 2015,
-débouter l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner l'URSSAF venant aux droits de la caisse du RSI du Nord-Pas-de-Calais à régler à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers frais et dépens tant de 1er instance que d'appel.
Il fait valoir la nullité de la contrainte au motif en premier lieu que son signataire ne justifie pas d'une délégation de pouvoir régulière émanant du directeur de l'organisme concerné avant sa délivrance.
En second lieu, il soutient que les mises en demeure précédant la contrainte et conditionnant sa validité sont irrégulières au regard des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles n'ont pas été adressées à l'adresse du cotisant alors qu'elles concernent des cotisations personnelles et qu'il dénie sa signature sur au moins deux des mises en demeure (11 juin 2013 et 8 novembre 2013), les accusés de réception ne mentionnant pas au surplus l'identité du signataire ou du mandataire.
Il souligne que la jurisprudence suivant laquelle « quels que soient les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur ne peuvent être de nul effet », les mises en demeure ayant été adressées au siège social de la personne morale dont il était le gérant jusqu'en octobre 1993, situé [Adresse 5] puis [Adresse 1] à [Localité 8] ; que le fait qu'il ait fait parvenir à l'organisme des courriers sur papier entête de la société ne saurait dispenser l'URSSAF de ses obligations et ce d'autant qu'elle avait connaissance de son adresse personnelle à [Localité 7] au moins dès 20132 comme indiqué sur le formulaire du Centre des Formalités des Entreprises (CFE) qu'elle produit aux débats. Il ajoute que l'URSSAF ne démontre pas la date d'envoi des cinq mises en demeure visées par la contrainte (31 juillet 2012, 6 décembre 2012, 12 juin 2013, 11 juillet 2013 et 8 novembre 2013).
Subsidiairement, il conteste les sommes réclamées et soutient que ni les mises en demeure ni la contrainte litigieuse ne font état de la régularisation de - 14973 euros mentionnées sur les cotisations définitives 2014, ni du crédit de 10 747 euros mentionné sur les cotisations provisionnelles 2015 ce qui représente un total de 25 720 euros qui devrait être pris en compte au titre de déductions à affecter aux sommes réclamées.
Il en déduit que si la contrainte devait pour partie être validée, elle ne pourra l'être que pour les cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2012 correspondant à la somme de 27 078 euros, de laquelle il faudra déduire le montant de 25 720 euros pour obtenir un solde de 1 358 euros.
L'URSSAF du Nord, aux termes de ses conclusions n°2 régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable,
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- confirmer la renonciation de la somme de 9292 euros pour le 2ème trimestre 2012,
- acter de l'absence de date certaine sur l'accusé réception de la mise en demeure de juin 2013 privant d'effet la mise en demeure objet du 2ème trimestre 2013,
- valider la contrainte émise le 18 avril 2014 et signifiée le 2 mai 2014 à hauteur de 54 362,94 euros (au lieu de 54 155,94 euros),
- infirmer la décision pour le surplus,
- condamner en conséquence M. [U] au paiement de la somme de 54 362,94 euros,
- débouter M. [U] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte pour la somme de 73,34 euros,
- condamner M. [U] aux dépens.
L'URSSAF réplique que Mme [Z] signataire de la contrainte disposait de la délégation de pouvoir de M. [H], directeur de la Caisse régionale Ile de France et ce dès le 1er août 2013, soit avant l'émission de la contrainte.
S'agissant de la régularité des mises en demeure, après avoir rappelé avoir renoncé aux sommes réclamées au terme de la mise en demeure du 31 juillet 2012 et accepté l'absence d'effet de la mise en demeure du 12 juin 2013 sauf à rectifier le montant déduit au titre du 2ème trimestre 2013 par le tribunal qui est erroné, elle soutient que la validité d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant, peu important que la signature de l'avis de réception ne soit pas identifiée. Elle rappelle que la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et n'est pas soumise aux règles de notification des actes de procédure et qu'ainsi la validité d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant.
Elle considère que les mises en demeure ont été adressées à l'adresse connue du cotisant, soit son adresse professionnelle qu'il utilisait lui-même dans ses échanges avec l'organisme ; qu'à compter de la réception de son courrier de février 2013, tous les courriers lui ont été envoyés au [Adresse 1], son autre adresse professionnelle ; que ce n'est qu'après la radiation de son 1er compte pour lequel il a été affilié au titre de son activité de commerçant jusqu'au 21 octobre 2013 qu'il a utilisé son adresse personnelle, notamment le 23 décembre 2013 pour transmettre ses justificatifs de radiation mais les mises en demeure litigieuses sont antérieures.
Sur les cotisations dues, elle développe le calcul des sommes réclamées, les versements réalisés et soutient que le crédit évoqué par M. [U] sur des cotisations 2014 et 2015 qui concernent le compte référencé [XXXXXXXXXX04] à compter du 1er août 2014 qui est hors litige.
Elle rappelle que le tribunal a, après annulation de la mise en demeure du 12 juin 2013 pour une somme de 9223 euros, ramené la somme due à 54 155,94 euros alors que le montant réclamé au titre de cette mise en demeure (2ème trimestre 2013) a été ramené à 9 016 euros. Elle sollicite donc la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 54 362,94 euros.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la régularité de la contrainte
Sur le signataire de la contrainte
Il résulte de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, que la contrainte est décernée par le directeur de l'organisme et il est constant que seules les contraintes dont le signataire ne dispose pas d'une délégation sont susceptibles d'encourir la nullité.
En l'espèce, la contrainte émise le 18 avril 2014 est signée par « le Directeur ou par délégation [D] [Z] ». L'URSSAF verse au dossier la délégation de pouvoir de M. [P] [H], directeur de la caisse régionale Ile de France Centre, en date du 26 juillet 2013 l'autorisant à subdéléguer sa signature à des agents de son service pour l'accomplissement d'opérations du champ de sa compétence, à compter du 1er août 2013 et jusqu'à nouvelle décision du déléguant. Elle justifie de la validité de la délégation de pouvoir de M. [H] au jour de la contrainte en produisant une nouvelle délégation du 1er juillet 2015 faisant suite au changement de directeur.
Elle produit également la délégation de signature établie le 1er août 2013 par M. [H] au profit de Mme [Z].
L'acte n'encourt donc aucune irrégularité de ce chef. Le moyen est rejeté.
Sur la régularité des mises en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La contrainte objet du litige d'un montant de 74 188,94 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes des 4ème trimestre 2010, 2ème et 4ème trimestres 2011, de l'année 2012, et des 1er et 2ème trimestres 2013, vise cinq mises en demeure.
- Sur les mises en demeure des 31 juillet 2012 et 12 juin 2013
L'URSSAF ne remet pas en cause sa renonciation en première instance au bénéfice de la contrainte pour les sommes réclamées à hauteur de 9 292 euros au titre de la période du 2ème trimestre 2012 correspondant à la mise en demeure du 31 juillet 2012 non régulière.
Elle ne remet pas non plus en cause le jugement qui a privé d'effet la mise en demeure du 12 juin 2013 portant sur les cotisations du 2ème trimestre 2013 pour un montant de 9 223 euros sauf à ramener ce montant à 9 016 euros, montant des cotisations réellement dues sur la base du revenu déclaré de 2013. Elle sollicite donc de valider la contrainte à hauteur de 54 362,94 euros au lieu de 54 155,94 euros.
Or l'annulation de la mise en demeure du 12 juin 2013 porte nécessairement sur toutes ses mentions y compris son montant sans qu'il soit possible de limiter sa portée. Par conséquent, la demande de l'URSSAF sera rejetée.
Les premiers juges ont légitimement déduit du montant de la contrainte les sommes réclamées au titre des mises en demeure privées d'effet relatives aux cotisations des 2ème trimestres 2012 et 2013 et majorations, soit 9292 euros et 9223 euros.
- Sur les mises en demeure du 6 décembre 2012, 11 juillet 2013 et 12 novembre 2013
L'URSSAF justifie des mises en demeure suivantes :
6 décembre 2012 : mise en demeure au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012 notifiée par lettre recommandée avec accusé réception signé le 7 décembre 2012 à l'adresse [Adresse 5] à [Localité 8]
11 juillet 2013 : mise en demeure au titre des 4ème trimestre 2010, 2ème trimestre 2011, 1er trimestre 2013 et 1er trimestre 2012 notifiée par lettre recommandée avec accusé réception signé le 15 juillet 2013 à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 8]
12 novembre 2013 : mise en demeure au titre du 4ème trimestre 2011 notifiée par lettre recommandée avec accusé réception signé le 14 novembre 2013 à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 8].
M. [U] conteste l'envoi des mises en demeure à son adresse professionnelle et non à son adresse personnelle et fait valoir que si le défaut de réception ou d'identification du signataire de l'avis de réception n'affecte pas la validité de la contrainte subséquente, c'est à la condition que la mise en demeure ait été envoyée à l'adresse du débiteur.
Or il ressort du dossier que les adresses figurant sur les mises en demeure sont celles que le cotisant a utilisées lors de ses correspondances avec le RSI pour solliciter par exemple des délais, remise de pénalités ou effectuer des versements, notamment celles des 10 octobre 2012 et 5 août 2013, et que l'organisme a bien opéré le changement d'adresse professionnelle en utilisant l'adresse professionnelle du [Adresse 1], changement signalé par le cotisant lui ayant transmis le 13 février 2013 un extrait Kbis du 1er février 2013. Les correspondances montrent au surplus que M. [U] a eu connaissance des mises en demeure.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Aux termes des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La cour relève que les mises en demeure qui contiennent ces indications sont régulières.
La demande d'annulation de la contrainte fondée sur l'irrégularité des trois mises en demeure est donc rejetée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
M. [U] fait valoir que ni la contrainte ni les écritures de l'organisme ne font état de la régularisation de -14 973 euros pour les cotisations définitives de 2014 et du crédit de 10 747 euros mentionné au titre des cotisations provisionnelles 2015 dont il sollicite l'imputation sur le montant de la contrainte de sorte que le montant restant dû serait de 1 358 euros.
Cependant l'URSSAF justifie que les cotisations 2014 et 2015 ont fait l'objet d'autres contraintes et concernent un compte correspondant à une affiliation à compter du 1er août 2014 qui est différent de celui qui est l'objet du présent litige correspondant à une affiliation du 27 juin 2008 au 21 octobre 2013. La notification des cotisations définitives de 2014 et 2015 mentionnant une régularisation créditrice produite par l'appelant comporte effectivement un numéro de compte ne correspondant pas à celui figurant sur la contrainte litigieuse. En outre, M. [U] ne démontre pas avoir réglé l'intégralité des cotisations provisionnelles 2014 et 2015, ce qui lui permettrait d'obtenir l'imputation sur les cotisations portant sur des années antérieures des régularisations créditrices qu'il invoque.
M. [U] ne rapportant pas la preuve que les sommes réclamées ne sont pas fondées, le jugement sera confirmé en qu'il a validé partiellement la contrainte émise le 18 avril 2014 à hauteur des cotisations et majorations sur les périodes suivantes : 4ème trimestre 2010, 2ème et 4ème trimestre 2011, 3ème et 4ème trimestres 2012, et 1er trimestre 2013 et ramené le montant de celle-ci à 54 155,94 euros, des paiements ayant été effectués sur les cotisations des 4ème trimestre 2010 et 2èmes trimestres 2011
Sur les frais de signification de la contrainte
En application de l'article R. 133-6 du code de procédure civile, c'est à bon droit que les frais de signification de la contrainte ont été mis à la charge de M. [U].
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] est condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour le même motif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens de l'instance d'appel,
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,