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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 20/06148

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/06148

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 322 Rôle N° RG 20/06148 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF74U [W] [M] C/ S.A.R.L. LES ARTISANS DU GOUT Copie exécutoire délivrée le :29/11/2024 à : Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Pôle Emploi, devenu France Travail Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00117. APPELANT Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. LES ARTISANS DU GOUT, sise [Adresse 2] représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Philippe CANO, avocat plaidant du barreau d'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [W] [M] a été embauché par l'EURL Yo One par contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 2014 en qualité de boulanger. Le contrat de travail a été transféré à la SARL Les Artisans du Goût à compter du 21 juin 2018. A compter du 23 octobre 2018, M. [M] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 26 novembre 2018. Par courrier du 13 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 21 novembre 2018 et mis à pied à titre conservatoire. Le 25 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave. M. [M] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SARL Les Artisans du Goût de ses demandes plus amples ou contraires et condamné M. [M] aux dépens. Par déclaration du 7 juillet 2020 notifiée par voie électronique, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] [M], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - juger M. [M] est bien fondé en son action ; - juger que la société défenderesse a exécuté fautivement la relation contractuelle ; - juger que le licenciement pour faute grave est nul et de nul effet ; - condamner la société SARL Les Artisans du Goût à lui payer les sommes suivantes : - rappel au titre de la période de mise à pied conservatoire : 1 492,82 euros ; - incidence congés payés sur rappel précité : 149,28 euros ; - rappel de salaire pour les absences non rémunérées des 14,15,19,20 et 21 octobre 2018 : 606,49 euros ; - incidence congés payés sur rappel précité : 60,64 euros ; - heures supplémentaires : 6.691,42 euros ; - incidence congés payés sur rappel précité : 669,14 euros ; - condamner en outre la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts violation des temps de pause : 2.000 euros ; - dommages et intérêts pour exécution fautive : 5 000 euros ; à titre principal, dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros ; à titre subsidiaire, en cas d'absence de reconnaissance du caractère nul du licenciement ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 euros ; en tout état de cause, condamner la société Les Artisans du Goût à lui payer les sommes suivantes : - indemnité légale de préavis : 5 257 euros ; - incidence congés payés sur préavis : 525,70 euros ; - indemnité de licenciement : 3 285 euros ; - délivrance sous astreinte d'une attestation pôle emploi rectifiée portant mention d'une date d'embauche au 11 septembre 2014 et qualification d'un poste de responsable de production sous astreinte, de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la cour à intervenir ; - capitalisation des intérêts de droit à compter de la présente saisine ; - indemnité article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros ; - débouter la société Les artisans du goût de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner aux entiers dépens ; - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société SARL Les Artisans du Goût en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - dire et juger que les sommes allouées au concluant produiront intérêts de droit à compter de l'introduction de la présente instance, en application des dispositions des articles 1343-2 du code de procédure civile, 1231-6 et 1231-7 du code civil ; - statuer ce que de droit du chef des dépens. A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que : - il n'a pas été réglé intégralement du paiement de ses heures supplémentaires ; - son employeur n'a pas respecté à compter de la reprise de son contrat de travail en juin 2018 les temps de pause et la durée maximale journalière de travail et le repos quotidien ; - la rupture du contrat de travail est fondée sur son état de santé ; - le licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la matérialité des fautes n'étant pas établie ; - la rupture produit les effets d'un licenciement nul en ce qu'elle est intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, en l'absence de manquement à l'obligation de loyauté ; - il s'est vu privé de sa rémunération de manière injustifiée pour les journées du 14 et 15 octobre 2018 ainsi que du 19 au 21 octobre 2018 ; - le plafond d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, qui est inconventionnel, doit être écarté ; - il a subi un préjudice en raison de la transmission par l'employeur d'une attestation Pôle emploi erronée. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 12 octobre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Les Artisans du Goût demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement dont appel, au besoin par substitution des motifs pris ; - condamner M. [W] [M] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] [M] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron, avocat aux offres de droit. L'intimée expose en substance que : - les faits à l'appui du licenciement pour faute grave sont parfaitement caractérisés ; - le rappel de salaire au titre des journées des 14 et 15 octobre 2018 n'est pas dû s'agissant de journées non-travaillées et pour les journées des 19, 20 et 21 octobre 2018 d'une absence injustifiée ; - aucune justification n'est apportée par le salarié concernant les heures supplémentaires sollicités ; - le décompte manuscrit des heures rédigé par le salarié " à l'aveugle ", avec des temps de travail supplémentaires prétendus et " standardisés ", ne doit bénéficier d'aucun crédit ; - les amplitudes et les temps de travail sollicitées se basent sur des réclamations d'heures supplémentaires inexistantes, et par suite ses réclamations au titre de temps de repos et de pause complémentaires ; - s'agissant de l'attestation Pôle emploi, le salarié ne démontre pas sa qualité de responsable de production et il ne pouvait être indiqué une ancienneté remontant à 2014 alors que la date de création de la société Les Artisans du Goût était postérieure. Une ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 3 octobre suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. M. [M] expose qu'il effectuait des horaires de 3h à 13h sur une période de 6 jours sur sept, puis qu'à compter du 17 septembre 2018, il travaillait de 10h à 19h30/20h. Au soutien de sa demande, il produit aux débats les pièces suivantes : - un décompte manuscrit des heures effectuées de juillet à octobre 2018 ; - un tableau de calcul des heures supplémentaires de juin à octobre 2018 ; - un courrier recommandé du 29 octobre 2018 dans lequel il indique s'être investi dans l'entreprise en dépit de l'absence de signature d'un avenant eu égard à ses fonctions de responsable de production et avoir effectué un minimum de 50 heures supplémentaires par mois alors que son horaire est de 39 heures hebdomadaires ; - le courrier de réponse du 12 novembre 2018 de l'employeur qui indique, s'agissant de heures supplémentaires, que le salarié a été payé pour les heures supplémentaires effectuées (35h en juillet, 25h en août (fermeture à 13 heures de la boulangerie du 1er au 16 août), 17h33 en septembre) ; - un courrier recommandé du 16 novembre 2018 dans lequel M. [M] évoque 54 heures de travail par semaine ; - une attestation du 17 novembre 2018 de M. [O] qui indique : " Depuis que l'entreprise a été reprise par mes derniers employeurs Mr [R] et Mr [G] (Les Artisans du goût), mon collègue de travail prenait son poste à 3h du matin et finissait à 13h pour que je prenne le relais. Il a toujours été présent sur poste de travail et a toujours effectué les horaires de travail nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. (') Il s'avère que Monsieur [M] n'a pas été rémunéré pour toutes les heures supplémentaires qu'il a effectué (') " ; - deux attestations de clients pointant les horaires importants de M. [M] (témoignage du 12 novembre 2018 de M. [C] qui dit avoir constaté à plusieurs reprises sa présence en début et en fin de journée le même jour ; témoignage du 5 décembre 2018 de M. [Z] qui évoque un travail assidu de jour comme de nuit) et l'attestation du 4 décembre 2018 d'une amie, Mme [B] [P], qui évoque des heures supplémentaires de M. [M] liés au remplacement de collègues de travail et pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Le salarié se réfère également à des pièces adverses : - une attestation du 20 avril 2019 de M. [V], salarié boulanger de la société depuis août 2018, qui explique qu'il travaillait en alternance avec M. [M] et effectuait les horaires 13h-19h30 ; - une attestation du 27 novembre 2018 de Mme [D], employée vendeuse dans la société depuis le 19 mai 2017, qui souligne ne pas avoir constaté d'heures supplémentaires de M. [M] lorsqu'il travaillait de nuit et arrêtait à 10h ; elle précise par contre que lorsqu'il est passé de jour celui-ci est d'abord venu de son propre chef à 9h alors qu'il commençait à 10h et que le " patron lui a demandé de ne pas venir en avance mais bien aux heures demandées " ; elle souligne pour sa part avoir effectué peu d'heures supplémentaires et avoir toujours été payée de ces heures. Les éléments communiqués par le salarié et notamment le tableau de décomptes sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Les Artisans du Goût conteste le décompte produit par le salarié et les témoignages produits par l'appelant en relevant notamment que : - les décompte produits par le salarié sont des " faux en écritures publiques ", l'intéressé affirmant être en congés les 19, 20 et 21 octobre 2018 alors qu'il était en absence injustifiée et présent le 29 juillet 2018 de 3h à 13h et qu'un client, M. [L], témoigne n'avoir vu personne en production lorsqu'il est venu ce jour-là à 10h pour récupérer une commande ; - M. [O] n'a travaillé au sein de la société que jusqu'au 23 juillet 2018 et a été absent à compter du 16 juillet 2018 ; - les attestations des clients, M. [C] et M. [Z], sont inconsistantes et Mme [B] était la concubine de M. [M]. L'employeur produit, outre les attestations de M. [V], Mme [D] et M. [L], les pièces suivantes : - une attestation du 22 avril 2024 de Mme [F], vendeuse, qui atteste que le salarié venait à des heures non demandées ; qu'il les critiquait et les gênait dans leur travail, prenait de nombreuses pauses, venait alcoolisé ; qu'au début de la reprise, " [E] " venait aider à faire du pain ; qu'il restait avec eux jusqu'à 13h de même que " [X] " [selon la société, [E] [N], co-gérant et [X] [G], associé] ; - une attestation du 15 mai 2019 de M. [N], co-gérant, qui indique qu'après l'achat de la boulangerie, il a quitté son propre emploi à 9h30 à la société " Au soleil des blés " pour se rendre à la société Les Artisans du Goût et tenir le poste jusqu'à l'arrivée du boulanger de l'après-midi ; - des attestation du 15 mai 2019 de Mme [U] et M. [A], employés de la société " Au soleil des blés ", indiquant que M. [N], après le rachat de la société, terminait plus tôt (9h selon la première, 9h30 selon le second) pour remplacer le boulanger du matin jusqu'à l'arrivée du boulanger de l'après-midi ; - une attestation du 16 mai 2019 de M. [X] [G], boulanger, qui indique qu'il effectuait alors une formation de boulanger et rejoignait M. [N] à la boulangerie Les Artisans du Goût vers 11h jusqu'à l'arrivée de M. [H] à 13h ; il précise que M. [M] n'était pas là. A l'examen des éléments produits par l'employeur, il est observé que celui-ci n'est pas en mesure de fournir des éléments de nature à justifier l'ensemble des horaires effectivement réalisés par le salarié. A la lecture des éléments du dossier, la cour a acquis la conviction que M. [M], à qui avait été promis une promotion de responsable de production, a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées au cours de la période de fin juin 2018 à octobre 2018, mais dans une mesure moindre que celle revendiquée et fixe en conséquence le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 364,40 euros outre 136,44 euros à titre de congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des temps de pause : L'article L. 3121-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable depuis le 10 août 2016, prévoit que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Il appartient à l'employeur, qui est chargé d'assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-14.510). Le non-respect des temps de pause ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié qui se doit de rapporter la preuve de l'existence du préjudice invoqué (Soc., 19 mai 2021, pourvoi nº 20-14.730) En l'espèce, la société intimée ne produit pas d'éléments précis permettant de justifier du respect des temps de pause. Elle se réfère uniquement aux attestations de M [V] et Mme [F] qui évoquent de nombreuses pauses de M. [M]. Elle ajoute que l'intéressé n'a jamais fourni un travail justifiant d'autres temps de pause ou de repos que ceux pris d'autorité par ses soins. En l'absence de justification par l'appelant du préjudice invoqué, l'appelant est débouté de ce chef de demande. Le jugement déféré est confirmé en ce sens. Sur la rupture du contrat de travail : Sur le licenciement : Selon l'article L.1226-9 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. La lettre de licenciement de M. [M] du 25 novembre 2018 qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : " Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable tenu le 21 novembre au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné d'une personne que n'avons pas acceptée car elle n'avait pas de carte d'accréditation officielle, et vous ont été exposés les faits nous conduisant à envisager votre licenciement. Malgré les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : En effet, depuis la prise du fonds de commerce le 21 juin 2018, nous avons constaté dans un premier temps votre volonté de vous fondre dans l'organisation que nous avons mise en place. Toutefois, cette coopération s'est graduellement détériorée au fil du temps, allant jusqu'à: - déserter votre poste de travail pour un retard du pâtissier le dimanche 16 septembre 2018. - houspiller fortement le matin les salariés nous amenant à modifier vos horaires de travail et vous faire travailler les après-midi, - vous absenter sans motif du 19 au 21 octobre, - vous mettre en arrêt maladie le 23 octobre que avez fait transformer en accident du travail (la caisse primaire d'Assurance Maladie est en train de statuer sur le caractère professionnel de cet accident). - dire aux salariés et certains clients que " nous étions des amateurs et que nous allons aller au dépôt de bilan ". Votre comportement entrainant une restructuration totale de la production de notre jeune société en reprise du fonds de commerce, constitue une faute grave, ne nous permettant pas de poursuivre la relation de travail. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement après la fin de votre arrêt de trvail, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. " Sur le premier grief : Il est d'abord fait grief au salarié d'avoir " déserté " son " poste de travail pour un retard du pâtissier le dimanche 16 septembre 2018 ". La société expose aux termes de ses écritures que M. [M] a quitté son poste à 7h au lieu de 9h30 le 16 septembre 2018. Elle communique pour en justifier une attestation de M. [J], pâtissier, qui indique être arrivé à la boulangerie en retard à 4h30. Il précise que M. [M], de mauvaise humeur en raison d'une dispute la veille avec sa copine, a quitté son poste à 7h en lui disant : " Ta cas appeler [X] pour qu'il vienne me remplacer au lieux de Nike les pute en espagne ". M. [M] conteste toute " désertion " de son poste de travail. Il précise avoir prévenu son employeur à 8h30 de l'absence du pâtissier qui aurait dû arriver à 5h30 du matin. Il indique qu'épuisé, il a simplement refusé d'aller au-delà de 9h30 du matin et d'effectuer de nouvelles heures supplémentaires non rémunérées. Il pointe l'absence de toute mise en demeure de l'employeur de reprendre son poste et l'évocation par la société du prétendu abandon de poste pour la première fois le 13 novembre 2018. Il est observé que la lettre de licenciement fait un lien direct entre le départ de M. [M] et le retard du pâtissier ; que l'attestation de M. [J] ne permet pas à elle-seule d'établir l'heure de départ de M. [M] de son poste de travail, laquelle est sujette à contestations; qu'il convient en conséquence d'écarter ce premier grief. Sur le second grief : La société Les Artisans du Goût reproche à M. [M] d'avoir " houspillé fortement le matin les salariés " la contraignant à modifier ses horaires de travail et à le faire travailler les après-midis. Elle verse aux débats des attestations de salariés se plaignant de l'attitude de M. [M]. - M. [J] : " (') j'ai toujours travaillé avec Mr [W] [M] durant le temps ou la direction était faite par [S] [K] cela se passait plutôt bien. Mais depuis la reprise les rapores avec Mr [M] et moi sont devenus plus tendus car il se valorisait et se donnait beaucoup d'importance alors que je fesais le même travaille. L'ambiance été devenue pesante " ; - M. [V] : " le travail avec lui était compliquer car il était d'humeur changeante, critiquait tout le monde salariés et patron (') il se prenait pour le patron et ne donnait pas d'explications ( ') de c'est absences ". - Mme [F] : " (') Quand il y avait le nouveau boulanger Mr [V] [I], Mr [M] venait voir ce qu'il faisait, alors qu'il ne bossait pas l'après-midi et qu'on ne lui avait pas demandé de venir, il venait critiquer le boulot prendre des boissons, des bières, venait alcoolisé demander souvent des sous dans la caisse, alors qu'il n'avait pas le droit, il prenait aussi un euro pour se faire un café. En tout cas, Mr [M] n'était pas très agréable avec tout le monde, une mauvaise ambiance dans la boulangerie à cause de lui, ça devenait très pesant ". M. [M] conteste les faits reprochés et évoque des critiques constructives éventuellement émises en lien avec sa fonction de responsable de production consistant à donner des instructions pour améliorer la qualité de la production de la boulangerie. Il est observé par la cour que l'employeur reconnaît dans son courrier du 12 novembre 2018 les fonctions de " responsable de production " de M. [M] en dépit de l'absence de la signature d'un avenant : " Après échanges avec mes associés, il vous a été accordé un salaire brut de 2300 € (en reconnaissance de votre qualité de responsable de production)". Or, ces nouvelles fonctions n'ont pas été " officialisées ", les collègues de travail de M. [M] n'en ont pas été informés et ne comprennent pas les remarques faites par ce dernier sur la qualité de leur travail. Le grief reproché, résultant en partie d'un problème de communication au sein de l'entreprise et de l'absence de régularisation de la situation de M. [M], sera écarté. Sur troisième grief : Il est ensuite reproché à M. [M] une absence du 19 au 21 octobre 2018. L'employeur communique un courrier daté du 22 octobre 2018 de mise en demeure du salarié de remettre des justificatifs pour les absences des 14, 15, 19, 20, 21 octobre 2018, comportant la mention " recommandé avec accusé de réception ". M. [M] oppose qu'il était à ces dates en congés payés avec l'accord de son employeur. Il indique que la société a antidaté le courrier de demande de justification des absences et ne le lui a adressé qu'après sa demande de rappel d'heures supplémentaires le 5 novembre 2018. La société Les Artisans du Goût ne répond pas sur ce point et ne justifie pas de la date d'envoi du courrier. Il est relevé que le courrier du 16 novembre 2018 du salarié est cohérent avec ses propos : " Messieurs, j'ai bien reçu votre lettre en date du 7 Novembre 2018, qui me précise que j'aurais été absent sans justification le 14, 15, 20, 21 et 22 Octobre à votre entreprise. Je tiens à vous rappeler que vous avez été prévenu 48 heures avant de ces absences et que je vous avais demandé de retirer ces journées de mes congés payés, accord que vous m'avez donné. Or, ces jours non travaillés ont été retirés à tort de mon bulletin de salaire d'octobre 2018 ". La cour retient qu'en l'état de ces éléments, ce troisième grief est insuffisamment caractérisé et doit être écarté. Sur le quatrième grief : Il est ensuite fait grief à M. [M] de " s'être mis " " en arrêt maladie le 23 octobre " et de l'avoir " fait transformer en accident du travail ". L'employeur ne soutient pas ce grief aux termes de ses écritures et relève que les autres motifs suffisent à eux seuls à justifier le licenciement notifié. La cour retient que ce grief, qui doit être rejeté, met en évidence que l'employeur a connaissance au moment du licenciement d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail. Sur le cinquième grief : Il est enfin reproché à M. [M] d'avoir dit " aux salariés " et à " certains clients " que les dirigeants de l'entreprise étaient " des amateurs " et allaient " au dépôt de bilan ". Aucune pièce n'est produite pour corroborer ces faits précis, l'employeur se contentant de renvoyer aux attestations sus-évoquées. Il y a lieu dès lors d'écarter ce dernier grief. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs visés dans la lettre de licenciement n'est fondé de sorte qu'en l'absence de faute grave, la société Les Artisans du Goût, informée de la cause de la suspension du contrat de travail pour accident du travail, ne pouvait pas licencier M. [M]. Le licenciement doit en conséquence être déclaré nul. Sur les conséquences financières de la rupture : Il convient de condamner la société Les Artisans du Goût au paiement des sommes suivantes non contestées dans leur quantum par l'employeur : - 5 257 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 525,70 euros au titre des congés payés afférents, - 3 285 euros à titre d'indemnité de licenciement. En vertu de l'article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de la société (moins de 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M], de son ancienneté (4 ans), de son âge (32 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 23 000 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 3 823,33 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à raison de la remise d'une attestation Pôle emploi erronée : Selon l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Le salarié expose qu'en l'absence de mention dans l'attestation Pôle emploi délivrée le 4 décembre 2018 de la qualification de responsable de production reconnue par l'employeur par courrier du 12 novembre 2018 et d'une ancienneté au 11 septembre 2014 (au lieu du 22 juin 2018), l'organisme Pôle emploi n'a accepté qu'une prise en charge provisoire sous réserve des justificatifs et le montant de la prise en charge a été basé sur le salaire de 1 500 euros perçu au sein de l'EURL Yo One et non sur la base des 2 300 euros versés dans le dernier état de la relation contractuelle. M. [M] communique l'attestation Pôle emploi complétée par l'employeur faisant mention des fonctions de " boulanger " et d'une ancienneté au 22 juin 2018 ainsi qu'un courrier de Pôle emploi sollicitant de nombreux justificatifs pour l'obtention des allocations. Si le caractère erroné de l'attestation est établi, le salarié ne justifie pas en l'état de ces éléments de la perception d'allocations moindres après transmission des justificatifs sollicités. Il sera, par voie de confirmation, débouté de cette demande de ce chef. Sur les demandes accessoires : Contrairement aux dires de la société intimée, le salarié justifie de sa fonction de responsable de production, reconnue explicitement par l'employeur dans son courrier du 12 novembre 2018. Par voie d'infirmation, il sera donc fait droit à la demande de transmission d'une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant une embauche au 11 septembre 2014 et un poste de responsable de production sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. Faute d'indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil de prud'hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de la société Les Artisans du Goût lors de la tentative de conciliation du 28 mars 2019, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux. Les créances indemnitaires sont quant à elles productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ne constituant pas des dépens afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, seul le juge de l'exécution est compétent pour trancher un litige sur ce point, la demande formée à ce titre doit dès lors être rejetée. Le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Les Artisans du Goût, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La société Les Artisans du Goût est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ; INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour violation des temps de pause et pour exécution fautive du contrat de travail ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; DECLARE le licenciement de M. [W] [M] notifié le 25 novembre 2018 nul ; CONDAMNE la société Les Artisans du Goût à payer à M. [W] [M] les sommes suivantes : - 1 364,40 euros de rappel de salaire, outre 1 364,40 euros à titre de congés payés afférents ; - 5 257 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 525,70 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 285 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 23 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; ORDONNE la transmission d'une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant l'embauche au 11 septembre 2014, le poste de responsable de production sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ; DIT que les créances salariales portent intérêts au légal à compter du 28 mars 2019 et les créances indemnitaires sont à compter du présent arrêt ; RAPPELLE que la capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. DIT n'y avoir lieu de mettre à la charge de la société Les Artisans du Goût les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers devenu l'article R 444-55 du code de commerce ; CONDAMNE la société Les Artisans du Goût aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Les Artisans du Goût à payer à M. [M] la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ; DEBOUTE la société Les Artisans du Goût de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le Greffier Le Président

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