Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvoi n° B 19-17.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme E... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.695 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurances des accidents du travail, 18 janvier 2019), par décision du 22 février 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a attribué à Mme S... (l'allocataire) la prestation de compensation du handicap affectée à des charges liées à un besoin d'aides humaines, en service prestataire, à raison de 65 heures 90 par mois, pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2015. Contestant le nombre d'heures ainsi fixées, l'allocataire a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité qui a fait droit à son recours.
2. La maison départementale des personnes handicapées de l'Isère (la MDPH) a formé appel du jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en déclarant péremptoirement que la directrice déléguée de la MDPH avait pu valablement relever appel au nom de ce groupement d'intérêt public, tout en s'abstenant d'énoncer aucun motif propre à en justifier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour dire recevable l'appel, l'arrêt relève que, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 décembre 2014, la directrice de la MDPH de l'Isère a interjeté appel du jugement et en a demandé l'infirmation. Il retient que l'appel a été formé dans les délais et formes prévus par la loi et Mme F... pouvait valablement relever appel au nom de la MDPH dont elle était directrice déléguée.
6. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, alors qu'était contesté le pouvoir de la directrice déléguée de représenter la MDPH en justice, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme S...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'un assuré social (Mme S..., l'exposante) avait droit à la prestation de compensation du handicap pour une aide humaine fixée seulement à 65,90 heures mensuelles pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2015, déclarant à cette fin recevable l'appel formé au nom d'un groupement d'intérêt public (la MDPH de l'Isère) par son directeur délégué ;
AUX MOTIFS QUE l'appel avait été formé dans les délais et formes prévus par la loi et que Mme U... F... avait pu valablement relever appel au nom de la maison départementale des personnes handicapées dont elle était directrice déléguée (arrêt attaqué p. 10, 5ème alinéa) ;
ALORS QUE, d'une part, la convention de base constitutive d'une MDPH issue du décret n°2006-130 du 8 février 2006 prévoit en son article 10 que l'exercice des actions en justice au nom de ce groupement relève des attributions de la commission exécutive ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par la directrice déléguée de la MDPH quand celle-là ne justifiait pas d'un pouvoir pour représenter celle-ci en justice, la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile, L. 146-4 et R. 146-24 du code de l'action sociale et des familles ainsi que 10 de la convention de base constitutive d'un groupement d'intérêt public MDPH issue du décret n°2006-130 du 8 février 2006 ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en déclarant péremptoirement que la directrice déléguée de la MDPH avait pu valablement relever appel au nom de ce groupement d'intérêt public, tout en s'abstenant d'énoncer aucun motif propre à en justifier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment