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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-14.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.883

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'OPAC DE SEINE-MARITIME, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1986, par le tribunal d'instance de Rouen, au profit : 1°) de Monsieur Michel Z..., 2°) de Madame DESERT, demeurant tous deux, La Petite Couronne (Seine-Maritime), 89/A, rue Guy de Maupassant, défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. A..., C..., Y..., X..., Jacques B..., Senselme, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de l'OPAC, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1731 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement de réparations locatives, formée par l'office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-maritime, contre d'anciens locataires, les époux Z..., le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Rouen, 21 avril 1986), statuant en dernier ressort, retient que la réalité des dégradations alléguées ne pouvait être vérifiée, l'état des lieux d'entrée ne comportant aucune description de ceux-ci, et celui de sortie n'étant pas contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les locataires présumés, sauf preuve contraire, avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives, les avaient quittés sans préavis, et que, conformément à une clause de l'engagement de location, l'état des lieux de sortie était en un tel cas, réputé contradictoire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 21 avril 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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