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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02043

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02043

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80L Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 25/02043 N° Portalis : DBV3-V-B7J-XJQO AFFAIRE : [N] [M] épouse [R] C/ Société MARSH Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG 23/01730) sur l'appel d'un jugement rendu le 23 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [M] épouse [R] née le 17 Avril 1976 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 - substitué par Me Camille SANS, avocat au barreau de PARIS, APPELANTE DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 2025 MINUTE N° 234 **************** Société MARSH [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 INTIMEE DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 2025 MINUTE N° 234 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 la cour composée de : Madame Nathalie COURTOIS, présidente, Madame Véronique PITE, conseillère, Madame Odile CRIQ, conseillère, Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit : Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 juin 2025; Vu l'article 462 du code de procédure civile selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». Vu l'erreur matérielle affectant le nom de l'avocat plaidant de l'appelante figurant dans le chapeau de l'arrêt précité; Attendu qu'il convient de corriger cette erreur matérielle affectant le chapeau; Qu'il convient de remplacer dans le chapeau de l'arrêt précité, le nom de l'avocat plaidant Me Olivier Audras PAR Me Camille Sans. PAR CES MOTIFS Constate qu'une erreur matérielle affecte le chapeau de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 juin 2025; Remplace dans le chapeau de l'arrêt précité le nom de l'avocat plaidant de l'appelante Me Olivier Audras PAR Me Camille Sans; Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme l'arrêt; Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courir qu'à compter de cette nouvelle notification; Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification; Laisse les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La présidente,

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