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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/03789

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/03789

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 20/03789 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBR2 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 07 juillet 2020 RG : 2019j862 S.A.R.L. NOVATIS EXPERTISE LANGUEDOC C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 19 Décembre 2024 APPELANTE : S.A.R.L. NOVATIS EXPERTISE LANGUEDOC inscrite au RCS de [Localité 5], sous le n°788815587, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SINSOLLIER PEREZ , avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Février 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024 Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Novatis expertise Languedoc (la société Novatis) a une activité d'expert-comptable. Le 3 juillet 2018, elle a signé un contrat pour la fourniture d'un site internet avec la société Cometik, financé par un contrat de location conclu avec la société Locam, prévoyant quarante-huit mensualités d'un montant de 360 euros TTC chacune, s'échelonnant jusqu'au 10 septembre 2022. Selon le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société Novatis, le site web a été livré et installé le 12 septembre 2018. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 et 25 mars 2019, adressées respectivement aux sociétés Cometik et Locam, la société Novatis expertise Languedoc a exercé son droit de rétractation. Par courrier du 1er avril 2019, la société Locam a opposé son refus et lui a adressé, le 7 mai 2019, une mise en demeure de régler le loyer impayé du mois d'avril 2019, en précisant qu'à défaut de règlement elle prononcerait la déchéance du terme. Le 28 juin 2019, la société Locam a assigné en paiement la société Novatis devant le tribunal de commerce de Saint-''tienne. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a : - dit qu'en l'absence de preuve sur l'activité principale et sur le nombre de salariés de la société Novatis expertise Languedoc les conditions prévues par les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies, - dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation ne sont pas applicables en l'espèce, - débouté la société Novatis expertise Languedoc de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de location pour avoir exercé un droit de rétractation, - débouté la société Novatis expertise Languedoc de sa demande de remboursement des loyers versés et de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la société Novatis expertise Languedoc de toutes ses demandes, - condamné la société Novatis expertise Languedoc à verser à la société Locam la somme de 16.632 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2019, - condamné la société Novatis expertise Languedoc à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 64,46 euros, sont à la charge de la société Novatis expertise Languedoc, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, - débouté la société Locam du surplus de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2020, la société Novatis a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiqués, sauf en ce qu'elle a débouté la société Locam du surplus de ses demandes. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 août 2020, la société Novatis expertise Languedoc demande à la cour, au visa des articles L.221-3, L.121-16-1 III, L.131-17, L.121-20 et L.221-24 du code de la consommation, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Novatis expertise Languedoc bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation et plus précisément l'article L.121-17 du code de la consommation relatif au droit de rétractation s'agissant d'un contrat conclu entre professionnels hors établissement, - dire et juger que le contrat de location de site web du 3 juillet 2018 et ses conditions générales ne mentionnant pas le droit de rétractation de 14 jours, Novatis expertise Languedoc pouvait faire usage de son droit de rétractation jusqu'au 15 juillet 2019, - dire et juger que la rétractation en date du 25 mars 2019 de Novatis expertise Languedoc est parfaitement valide, - constater en cause d'appel que Novatis expertise Languedoc verse au débat : ' son k-bis et une attestation de l'ordre des experts-comptables démontrant qu'elle exerce à titre principal une activité d'expert-comptable, ' une attestation de son gestionnaire de paie du 15 juillet 2020 et son registre du personnel 2018-2019 démontrant qu'en 2017, 2018 et 2019, elle a employé un salarié, - infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau, - valider la rétractation de Novatis expertise Languedoc du 25 mars 2019, - constater en conséquence la résolution de plein droit du contrat du 3 juillet 2018 qui en découle, - rejeter les demandes financières de Locam comme mal fondées en fait et en droit, - condamner la société Locam à rembourser Novatis expertise Languedoc de la somme de 2.496 euros correspondant aux loyers indûment réglés, - condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 novembre 2020, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, des articles L221-2 4° et L221-28 3° du code de la consommation et des articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier, de : - dire non fondé l'appel de la société Novatis expertise Languedoc ; la débouter de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris, - condamner la société Novatis expertise Languedoc à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2021, les débats étant fixés au 24 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rétractation de la société Novatis La société Novatis fait valoir que : - elle bénéficie des dispositions du code de la consommation, s'agissant d'un contrat conclu hors établissement ; l'exclusion prévue pour les services financiers n'est pas applicable en l'espèce ; - en l'absence d'information quant à l'existence de son droit de rétractation, le délai de ce droit doit être prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial de quatorze jours ; or, il est acquis que le contrat de location de site internet ne mentionne pas de droit de rétractation, de sorte qu'elle pouvait faire usage de son droit de rétractation jusqu'au 15 juillet 2019 et que sa rétractation en date du 25 mars 2019 est parfaitement valide ; - elle justifie de son activité d'expert-comptable et du nombre de salariés inférieur à cinq, lui permettant de bénéficier des dispositions du code de la consommation ; - il convient donc de valider sa rétractation le 25 mars 2019 et de constater en conséquence la résolution de plein droit du contrat du 3 juillet 2018 ; - elle a payé sept mois de loyers, soit la somme totale de 2.496 euros, dont elle réclame la restitution en conséquence de sa rétractation. La société Locam réplique que : - en vertu de l'article L. 221-28, 3°, du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats portant sur les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ce qui est le cas d'un site internet ; - le site internet commandé entre dans le champ d'activité principale de la société Novatis, au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation, ce qui exclut encore le droit à rétractation ; la société Novatis a d'ailleurs attesté, aux termes du contrat, que celui-ci était en rapport direct avec son activité professionnelle ; - l'activité locative qu'elle exerce participe des 'services financiers' qui échappent au champ d'application des dispositions du code de la consommation, conformément à l'article L. 221-2, 4°, de ce code ; - les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ne sont donc pas applicables en l'espèce à la société Novatis. Sur ce, L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que 'les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'. Il résulte des pièces contractuelles produites aux débats que le contrat de location a été conclu à [Localité 5], lieu de situation de la société Novatis, et non dans les locaux de la société Locam. Il s'agit donc bien d'un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité. La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers. Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements. Or, aux termes du contrat de location en cause, la société Locam est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site web choisi par le locataire auprès du fournisseur, dès lors qu'elle concède au locataire une licence d'exploitation ; à l'issue du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 8 du contrat de location) ou de restituer le site web (article 19 du contrat). Aucune option ne lui permet d'acquérir la titularité des droits sur le site internet ou de se les voir transférer à l'issue du contrat. Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location ou 'licence' s'agissant de droits de propriété intellectuelle. Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions. En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les 'opérations connexes' que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public. De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales. Les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement peuvent donc être invoquées par la société Novatis. La location d'un site internet n'entre pas dans le champ de son activité principale d'expertise comptable, dès lors que le site internet, s'il peut faciliter la communication et la visibilité de la société, ne relève en rien de l'activité d'expert-comptable proprement dite. De plus, la société Novatis justifie (ses pièces n° 8 et 9) avoir une activité d'expertise comptable et n'avoir eu qu'un seul salarié au cours de l'année 2018, lors de la souscription du contrat litigieux. L'ensemble des critères posés par l'article L. 221-3 précité sont donc remplis. Il appartenait ainsi à la société Locam de respecter les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, s'agissant notamment de l'information relative au droit de rétractation, en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation. Selon cet article L. 221-5, 'préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, (...) 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;' La société Locam oppose, au titre du droit de rétractation, que le contrat entrait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Toutefois, le contrat pour lequel la société Novatis invoque l'exercice du droit de rétractation n'est pas un contrat de fourniture mais un contrat de location, à l'échéance duquel la société Novatis doit restituer le site internet à la société Locam qui est dès l'origine propriétaire des droits sur ce site web. En conséquence, l'exception invoquée n'est pas applicable. Selon l'article L. 221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation est de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat s'agissant des contrats conclus hors établissement. Cependant, l'article L. 221-20 du même code précise que, 'lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations'. En l'espèce, il résulte de l'examen du contrat de location de site web qu'aucune information relative au droit de rétractation n'a été fournie à la société Novatis et il n'est pas démontré, ni même prétendu, qu'une telle information lui aurait été délivrée dans les quatorze jours suivant la signature du contrat. En conséquence, le contrat ayant été signé le 3 juillet 2018, le délai de rétractation expirait le 17 juillet 2019, de sorte que la société Novatis a valablement pu se rétracter, par sa lettre adressée à la société Locam le 25 mars 2019. L'article L. 221-24 du code de la consommation prévoit alors, que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées, de dire que la société Novatis a valablement exercé son droit de rétractation à l'égard de la société Locam, de rejeter la demande en paiement de la société Locam et de la condamner à restituer les loyers payés par la société Novatis, soit la somme de 2.496 euros. En effet, cette dernière justifie (sa pièce n° 6) avoir payé sept loyers dont le premier s'élevait à la somme de 336 euros et les six suivants à la somme de 360 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Locam succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Locam sera condamnée à payer à la société Novatis la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Novatis expertise Languedoc a valablement exercé son droit de rétractation à l'égard de la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ; Rejette les demandes en paiement formées par la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ; Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à payer à la société Novatis expertise Languedoc la somme de 2.496 euros en restitution des loyers perçus ; Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM à payer à la société Novatis expertise Languedoc la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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