Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-20.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.118
Date de décision :
17 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 2, 10, 12, 25 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que Mme X... qui avait interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a déposé, le 26 septembre 2006, une demande d'aide juridictionnelle ; que Mme X... n'a pas comparu à l'audience du 13 juin 2007, date à laquelle l'affaire a été examinée ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que Mme X..., en s'abstenant de comparaître ou de se faire représenter, elle n'avait saisi la juridiction d'aucun moyen et qu'il y a lieu de rejeter le recours, aucun autre moyen d'ordre public n'étant susceptible d'être relevé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, et qu'il lui incombait, dès lors, de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris à payer à la SCP Boutet la somme de 2 392 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel formé par Madame X... et d'avoir confirmé le jugement déféré qui l'avait débouté de sa demande de rachat de cotisations pour une période d'activité salariée effectuée par son défunt époux entre le 6 août 1951 et le 24 février 1952 ;
AUX MOTIFS QUE la Cour statuait sur l'appel relevé par Madame Smina Y... veuve X... contre le jugement rendu le 12 mai 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS qui l'avait déboutée de son recours formé contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE en date du 19 juin 2001 ayant rejeté sa demande de rachat de cotisations d'une période du 6 août 1951 au 24 février 1952 pendant laquelle elle déclarait que son époux, âgé à l'époque de plus de quarante ans, avait exercé une activité salariée en Algérie ; que bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 23 octobre 2006 qu'elle n'avait pas réclamée, Madame Y... ne s'était ni présentée ni fait représenter à l'audience, de sorte que la Cour constatait qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et qu'il y avait lieu de rejeter le recours, aucun moyen d'ordre public n'étant susceptible d'être relevé d'office, l'organisme social sollicitant la confirmation du jugement entrepris ; que ce rejet entraînait, par voie de conséquence, la confirmation du jugement entrepris ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut statuer tant que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelant avant l'audience n'a pas été examinée ; que Madame X... ayant formé une demande d'aide juridictionnelle dans son acte d'appel, la Cour d'Appel qui, tout en constatant que l'appelante n'avait pas été touchée par la convocation adressée par pli recommandée, qu'elle n'était ni présente ni représentée, a néanmoins statué, a violé les articles 2, 10, 12 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les articles 14 et 16 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans une matière où la procédure est sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant qui, convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, ne l'a pas réclamée et n'a pas eu connaissance de cette convocation, ne comparaît pas, la Cour d'Appel ne peut statuer sans procéder à une nouvelle convocation ; qu'ayant constaté que la lettre de convocation de Madame X... à l'audience n'avait pas été réclamée, de sorte que celle-ci n'avait pas eu connaissance de cette convocation, la Cour d'Appel qui a énoncé que l'appelante ne s'étant pas présentée ni fait représenter, elle n'était saisie d'aucun moyen et qu'il y avait lieu de rejeter le recours et de confirmer le jugement entrepris, a violé les articles 670-1 et 938 du Code de Procédure Civile et R 142-28 du Code de la Sécurité Sociale.
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