Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-42.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.447
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Deltacom, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Deltacom, de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 1993) que, Mme Y..., engagée le 3 février 1986 en qualité de directeur de clientèle par la société Deltacom, agence de publicité, a été licenciée pour motif économique le 14 novembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, qu'en s'abstenant de rechercher si les "budgets nouveaux" compensaient l'importance des budgets perdus, et au reste en retenant certains budgets acquis postérieurement au départ de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les honoraires de M. X... avaient diminué de 1988 à 1989 (année du départ de Mme Y...) de "442 000 francs" à "421 000 francs" (- 5 %) ; qu'en énonçant que la société Deltacom avait été en mesure d'augmenter les honoraires de ce consultant, dont l'arrêt reconnaît de surcroît que la fonction et les "missions" étaient différentes de celles de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la diminution de la marge brute du département où travaillait Mme Y... était réelle et avérée ; qu'en lui opposant et en retenant la progression inopérante d'autres activités du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, de troisième part, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat Pharmaton était effectivement et réellement "dénoncé" par les Laboratoires Miles pour 1990 ; que seule une "proposition" de maintien aurait été faite, de surcroît sous condition ;
qu'en en déduisant que ce budget était "maintenu", sans constater ni que la société Deltacom avait accepté la "proposition" des
laboratoires Miles, ni que les laboratoires Miles avaient accepté les nouveaux projets que la société Deltacom était chargée de lui présenter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond ; qu'il ne peuvent être accueillis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Deltacom, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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