Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/04387 du 11 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00934 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HJZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [L] [O] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [W]
né le 13 Janvier 1977 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-François CHANUT, avocat au barreau de MARSEILLE, suppléant légal de Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée par son conseil au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 15 mars 2023, Monsieur [T] [W] a formé opposition à la contrainte décernée le 22 février 2023, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2023, par le Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône d'un montant de 1.238,52 à titre d'indu de prestations familiales (allocations de rentrée scolaire) d'un montant de 503,91 € pour la période du 1er au 31 août 2020, de prime d'activité et d'aide Covid.
La présente affaire a été appelée à l'audience utile du 9 octobre 2024.
À l'audience, la CAF des Bouches-du-Rhône, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
À titre liminaire :
Se déclarer incompétent pour statuer sur les indus de prime d'activité et d'aide Covid relevant de la compétence de la juridiction administrative ;Au fond :
Valider la contrainte du 22 février 2023 ;Condamner Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 503,91 € correspondant à l'allocation de rentrée scolaire indûment perçue pour le mois d'aout 2020.
Au soutien de ses demandes, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que Monsieur [T] [W] vivait maritalement avec Madame [E] avant de déclarer une séparation à compter du 19 avril 2019, qu'il a ensuite déclaré une adresse commune avec celle-ci à compter du 11 mars 2020 et que, s'il a ensuite déclaré plusieurs changements d'adresse à compter du mois de mai 2020, aucun changement d'adresse n'a été déclaré à Pôle emploi et aux services fiscaux auprès de qui il était connu à la même adresse que Madame [E]. Elle ajoute que Monsieur [T] [W] ne démontre pas la réalité de sa domiciliation.
Monsieur [T] [W], par conclusions soutenues oralement par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la contrainte prononcée par le Directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ;À tout le moins suspendre l'effet de ladite contrainte dans l'attente de la procédure de contestation initiée par lui par courrier du 10 mars 2023 ;Enjoindre au Président du Conseil départemental, si à la date du jugement à intervenir les sommes ont été prélevées, de lui restituer dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard ;Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le Pôle social du tribunal judiciaire est compétent s'agissant des prestations familiales et qu'il a saisi le tribunal administratif s'agissant des indus de prime d'activité. Sur le fond, il conteste toute vie commune avec Madame [E], expliquant que deux procédures de divorce ont initiées en 2019 et en mai 2020 et que le divorce a été prononcé le 8 février 2022. Il précise qu'une déclaration d'impôt commune avait été réalisée en 2020, de bonne foi parce que le divorce n'était pas encore prononcé. Il ajoute qu'il était hébergé chez sa demi-sœur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis sur la compétence matérielle du pôle social
Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux relatifs aux décisions portant sur la prime d'activité sont portés devant la juridiction administrative.
En l'espèce, Monsieur [T] [W] explique avoir saisi le tribunal administratif pour contester l'indu de prime d'activité.
En revanche, il maintien devant le tribunal sa contestation de l'allocation de rentrée scolaire et de demande de remboursement de l'aide exceptionnelle de solidarité.
Or, le tribunal judiciaire est incompétent s'agissant de la prime d'activité et du revenu de solidarité active.
En revanche, il reste compétent s'agissant des prestations familiales.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent s'agissant de la demande au titre de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité et de se déclarer compétent s'agissant de l'indu de prime de rentrée scolaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, Monsieur [T] [W] a formé opposition à la contrainte du 22 février 2023 notifiée le 1er mars 2023 par requête adressée au greffe du pôle social le 15 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours légalement prescrits.
L'opposition est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant".
En vertu de l'article R. 513-1 du même code, " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf change-ment de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ".
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l'opposant à contrainte.
L'existence d'une communauté de vie et l'absence d'isolement constituent un fait juridique et non un acte juridique de sorte que conformément à l'article 1358 du code de procédure civile, sa preuve pourra être apportée par tout moyen au besoin au moyen de présomptions précises graves et concor-dantes telles que prévues par l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, Monsieur [T] [W] produit une décision d'aide juridictionnelle en date du 6 mai 2019 concernant une procédure de divorce par consentement mutuel devant notaire, mentionnant une adresse située [Adresse 6] à [Localité 9], ainsi qu'une attestation de notaire du 8 février 2022 de dépôt de la convention de divorce.
Il produit également des courriers de son conseil en juin 2020 adressés à une adresse située [Adresse 7] à [Localité 9].
Il produit enfin un jugement du tribunal administratif de Marseille concernant Madame [E] aux termes duquel cette juridiction a considéré qu'il n'était pas établi que le couple [E]-[W] avait repris une vie commune sur la période du 1er mars au 31 août 2020.
De son côté, la CAF des Bouches-du-Rhône s'est appuyée sur l'avis d'imposition 2019 établi en 2020 qui fait apparaître un domicile commun entre Monsieur [T] [W] et Madame [E] ainsi que sur la consultation du dossier Pôle emploi faisant apparaitre une adresse postale au [Adresse 2] - Bât. A4 en 2020.
Il résulte de ces éléments que si Monsieur [T] [W] justifie de différentes adresses sur la période litigieuse, aucune certitude ne permet de retenir qu'il avait repris une vie commune avec Madame [E].
Aucun autre élément n'est en effet produit pour démontrer une communauté affective ou matérielle entre les époux.
Dans ces conditions, l'indu notifié à Monsieur [T] [W] portant sur les prestations familiales n'est pas justifié.
La contrainte sera donc annulée en ce qui concerne l'indu de prime de rentrée scolaire.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
SE DÉCLARE incompétent s'agissant de l'indu d'allocation d'aide Covid et de prime d'activité ;
DÉCLARE recevable l'opposition à contrainte décernée par le Directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône le 22 février 2023 d'un montant de 503,91 € à titre d'indu de prestations familiales du 1er au 31 août 2023 ;
DÉCLARE bien fondé l'opposition à contrainte décernée par le Directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône le 22 février 2023 d'un montant de 503,91 € à titre d'indu de prestations familiales du 1er au 31 août 2023 ;
ANNULE la contrainte décernée par le Directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône le 22 février 2023 d'un montant de 503,91 € à titre d'indu de prestations familiales du 1er au 31 août 2023 ;
CONDAMNE, au besoin, la CAF des Bouches-du-Rhône à restituer la somme de 503,91 € à titre d'indu de prestations familiales du 1er au 31 août 2023 ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le délai à peine de forclusion pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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